Accord d'entreprise "un accord relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes 2017 - 2020" chez SIDES - SOCIETE INDUSTRIELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIDES - SOCIETE INDUSTRIELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA SECURITE et le syndicat CGT et CFDT le 2017-11-07 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A04417009075
Date de signature : 2017-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : SIDES
Etablissement : 00658019500011 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-07

Direction Administrative

ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

2017-2020

PREAMBULE

1. EGALITE SALARIALE

1.1. Objectif de progression

1.2. Action

1.3. Indicateur de suivi

2. CONDITIONS DE TRAVAIL

2.1. Objectif de progression

2.2. Action

2.3. Indicateur de suivi

3. ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET EXERCICE DE LA RESPONSABILITE FAMILIALE

3.1. Objectif de progression

3.2. Action

3.3. Indicateur de suivi

4. MODALITES DE SUIVI

5. DUREE DE L’ACCORD

6. REVISION

7. FORMALITES ET PUBLICITE


ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

2017-2020

Entre les soussignés :

S. I. D. E. S. dont le siège social sis au 182 rue de Trignac - 44600 Saint Nazaire -, représentée par :

Mr --------, Directeur Général

Mlle ------------, Directeur des Ressources Humaines

d'une part

et

La C. F. D. T. représentée par :

Mr -----------

La C. G.T. représentée par :

Mr -----------

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Suite aux réunions des 08-15 et 21 septembre 2016, il est convenu le présent accord d’entreprises qui prendra effet au 1er janvier 2017.

PREAMBULE

Le principe d’égalité entre les hommes et les femmes a valeur constitutionnelle depuis la constitution du 27 octobre 1946 laquelle prévoit, en son préambule, que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes ».

Le présent accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s'inscrit dans un cadre plus général portant sur l'égalité des chances dès l’embauche et à tous les stades de la vie professionnelle.

Cet enjeu est rappelé en particulier dans le cadre de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes et la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites fixant des mesures relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Chacune des parties au présent accord réaffirme son attachement au respect du principe de non-discrimination notamment entre les femmes et les hommes.

Conscients que l’évolution professionnelle des femmes et le développement de la mixité dans les emplois à tous les niveaux peuvent être freinés par des représentations et des stéréotypes culturels. Les parties signataires ont décidé de mettre en place des mesures correctives en prenant en compte la réalité constatée au sein de l’entreprise.

L’accord a pour objet de mettre en œuvre les actions ci-après :

- Agir sur les éléments qui concourent aux inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes

- L’accès à l’emploi et la formation

- Développer les actions en faveur de l’équilibre vie professionnelle, vie familiale et personnelle,

- Faire évoluer les pratiques et lutter contre les préjugés.

- Sensibiliser et communiquer sur nos engagements

Par ailleurs, conscients que les préjugés d’ordre comportemental et les stéréotypes perdurent en dépit de la législation existante et constituent un frein important à l’évolution professionnelle, les partie signataires souhaitent accompagner leur politique d’actions de sensibilisation afin de faire évoluer durablement les mentalités sur l’égalité professionnelle.

Les parties conviennent que cet accord est applicable pour une durée déterminée de 4 ans.

1. EGALITE SALARIALE

1.1. Objectif de progression

La Direction SIDES réaffirme le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale conformément aux dispositions de l’article L3221-2 du Code du Travail.

A l’embauche, SIDES garantit un niveau de classification et de salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même métier, niveau de responsabilité, formation et/ou expérience.

Les parties constatent que les différences de salaires non justifiées par des critères objectifs (liés à l’âge, l’ancienneté, la qualification, la fonction) ont été traitée ces dernières années dans le cadre des AI et/ou AP négociées en NAO. Cependant, elles conviennent que la vigilance doit rester.

1.2. Action

SIDES garantit un salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre dans le cadre des dispositions des articles L3221-2 et L3221-4 du Code du Travail. SIDES procédera chaque année, lors des NAO à un comparatif de salaire Hommes/Postes ou postes équivalents afin de s’assurer qu’aucune inégalité n’est née. Dans le cas inverse, SIDES procèderait, au travers des AI et AP aux réajustements de ces différences dans la mesures de ses possibilités financières.

1.3. Indicateur de suivi

Rémunération annuelle brute moyenne par sexe/fonction/tranche d’âge.

2. CONDITIONS DE TRAVAIL

2.1. Objectif de progression

La Direction souhaite faciliter le retour à l’emploi des salariés ayant été absents sur une longue période pour raison de santé.

2.2. Action

SIDES s’engage mettre en place des horaires aménagés, au travers des temps partiel thérapeutique, afin de permettre aux salariés le désirant, de reprendre leur travail en tenant compte de leur fatigabilité.

SIDES, essayera également d’aménager le poste (si nécessaire) dans la mesure de ses possibilités financière et logistique.

2.3. Indicateur de suivi

Nombre de temps partiel thérapeutique / nombre de personnes en arrêt.

3. ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET EXERCICE DE LA RESPONSABILITE FAMILIALE

3.1. Objectif de progression

La Direction souhaite mettre en place le droit à la déconnexion pour l’ensemble des salariés sous contrat afin que chacun respecte les temps de repos, de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale. Cet indicateur sera suivi à compter du 1er janvier 2018.

3.2. Action

Pendant les périodes de repos quotidien, hebdomadaire et de congés, les salariés sont invités à se déconnecter en s’abstenant d’utiliser les outils de communication numériques tels que l’email.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, pendant le week-end du vendredi 21h au lundi 7h et/ou la semaine entre 21h et 7h.

Le service informatique devra développer des fenêtres pop-up d’alerte qui se déclencheront sur les plages de déconnexion définies ci-dessus pour prévenir le salarié qu’il se connecte en dehors des heures habituelles de travail. Le salarié devra appuyer sur OK pour continuer à utiliser son outil.

Le respect de la vie privée et le droit à déconnexion sont donc considérés fondamentaux afin de protéger les salariés des pratiques intrusives potentielles provenant de leurs managers et/ou de leurs collègues et/ou d’eux-mêmes.

3.3. Indicateur de suivi

Un contrôle des connexions à distance le soir ou le week-end sera effectué. Le point de vigilance pour l’employeur sera constitué dès qu’il sera enregistré sur un même mois, pour un même salarié, plus de 10 connexions hors période de travail.

4. MODALITES DE SUIVI

L'application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet par le DRH et les parties signataires.

Elle se réunira une fois par an sur toute la durée de l’accord et aura pour objectif de suivre l’avancement des actions menées au regard des objectifs fixés et de traiter les recours individuels liés à l’application du présent accord.

Un bilan des mesures prises dans le cadre de l’application du présent accord sera produit à la commission de suivi lors de sa première réunion.


5. DUREE DE L’ACCORD

L'accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, à compter de la date de sa mise en application. Des modalités additionnelles (ex : conciergerie, …) pourront être abordées en novembre 2018 et ajoutées au présent accord.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme soit le 31 décembre 2020. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires à tout moment sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois en application des dispositions de l’article L.2222-6 du Code du Travail.

Les parties conviennent que cet accord devra faire l’objet d’une nouvelle négociation si une modification des dispositions légales ou conventionnelles remet en cause certaines dispositions du présent accord.

6. REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévu par la loi.

7. FORMALITES ET PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en trois exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation de Loire Atlantique ainsi qu’un exemplaire auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des prud'hommes de Saint-Nazaire.

Un exemplaire du présent accord sera communiqué à chaque salarié via un envoi postal.

Fait à Saint-Nazaire, le 07 novembre 2017.

LA SOCIETE, Organisations Syndicales,

Représentée par

Mr ----------------- Mr -----------------

Directeur Général Représentant C.F.D.T.

Mlle --------------------- Mr --------------------

Directeur des Ressources Humaines Représentant C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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