Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'un compte épargne-temps (CET) au sein de la société LEJAY LAGOUTE" chez SALL - LEJAY LAGOUTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SALL - LEJAY LAGOUTE et les représentants des salariés le 2018-07-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02118000335
Date de signature : 2018-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : LEJAY LAGOUTE
Etablissement : 01565003900041 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-25

Accord collectif relatif à la mise en place d’un compte épargne-temps (CET) au sein de la société LEJAY LAGOUTE

Entre :

Et :

Article 1.0 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

Article 2.0 – Champ d’application - Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Entreprise ayant au moins 12 mois d’ancienneté.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris, ou des sommes qui y sont affectées.

Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux :

  • De constituer une épargne temps à long terme permettant de financer un congé de fin de carrière à temps plein ou à temps partiel.

  • De reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel.

Article 3.0 – Ouverture et tenue de compte

Tous les salariés visés à l’article 2 du présent accord peuvent ouvrir un compte épargne temps. L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite auprès du service des Ressources humaines, en précisant quels sont les droits, énumérés à l’article 4, que celui-ci entend affecter à son compte.

Il est tenu un compte individuel. Le salarié sera tenu informé de l’état de celui-ci mensuellement par une indication portée sur son bulletin de paie.

Article 4.0 – Alimentation du compte

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.

L’alimentation du compte se fait par journée entière exclusivement. Une journée est réputée correspondre à l’horaire contractuel journalier, représentant 7 heures.

Article 4.1 – Alimentation du compte en jours de repos

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter son compte par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après :

  • des jours du congé annuel excédent le seuil de 20 jours ouvrés (cinquième semaine de congés payés). Le salarié peut porter au compte au maximum 5 jours ouvrés de congés par an.

  • les jours de repos accordés dans le cadre d’une convention de forfait jours dans la limite de 5 jours.

  • des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

  • des jours de congés conventionnels d’ancienneté.

  • les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT).

Si le salarié entend porter sur son compte des jours du congé annuel et des congés supplémentaires conventionnels pour ancienneté acquis au titre de la période du 1er juin de l’année N -1 au 31 mai de l’année N et de périodes antérieures, il doit le faire entre le 1er et le 30 juin de l’année N. Les droits correspondants ne peuvent excéder 9 jours ouvrés par période de référence.

Si le salarié entend porter sur son compte des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) et des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours, acquis au titre de l’année civile en cours, il doit le faire entre le 1er et le 31 janvier de l’année N+1. Les droits correspondants ne peuvent excéder 17 jours ouvrés par période de référence.

Si le salarié entend porter sur son compte des jours de congés supplémentaires pour fractionnement acquis au titre de la période du 1er mai au 31 octobre, il doit le faire entre le 1er et le 30 novembre. Les droits correspondants ne peuvent excéder 2 jours ouvrés par période de référence.

Article 4.2 – Alimentation du compte en heures de repos

Tous les éléments affectés à ce compte étant gérés en jours ouvrés, les heures de repos seront converties en jours de repos, comme stipulé par l’article 4.0.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • Les jours correspondants au solde du compteur de modulation au 31 décembre de chaque année (année N) ainsi que leur majoration afférente. Ce solde étant valorisé en fin de période, dans la limite de 5 jours.

Le choix d’affectation au CET est opéré par le salarié dans une demande écrite qui doit parvenir au service RH au plus tard le 31 janvier de l’année N+1.

Article 5.0 – Plafond

Le compte épargne-temps ne pourra plus être alimenté dès lors que le salarié aura cumulé un nombre de jours équivalent à 90 jours. Il devra utiliser une partie de ses droits afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond s’il souhaite l’alimenter à nouveau.

Ce plafond n’est pas applicable aux salariés de 57 ans et plus.

Article 6.0 – Utilisation du compte

Article 6.1 – Utilisation du compte pour l’indemnisation de congés

Le compte épargne-temps peut être utilisé à tout moment pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • D’un congé de fin de carrière pris avant la liquidation des droits à la retraite lorsque le salarié envisage son départ volontaire, de manière progressive ou totale.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite devra tenir informé son employeur par écrit dans un délai au moins égal à 3 mois majoré de la durée de la prise du congé de fin de carrière.

En cas de retraite progressive d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d'imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la retraite progressive.

  • D’un congé pour convenance personnelle sans solde d'une durée minimale de 5 jours une fois par an maximum ; le salarié devra déposer une demande à son employeur par écrit dans un délai de 15 jours avant la date de départ envisagée dans le cadre d’une absence d’au moins 5 jours, dans un délai de 3 mois avant la date de départ envisagée dans le cadre d’un congé d’au moins 1 mois, et dans un délais de 6 mois avant la date de départ dans le cadre d’un congé d’au moins 3 mois.

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai de 15 jours pour toute absence supérieure à 5 jours, et dans un délai de 5 jours pour une durée d’absence de 5 jours, suivant la réception de la demande :

  • soit qu'il accepte ou refuse la demande en précisant dans le second cas pourquoi,

  • soit qu'il la diffère.

  • D’un congé légal non rémunéré du type :

  • congé parental d’éducation (Articles L.1225-47 et suivants du Code du travail)

  • congé de présence parentale (Articles L.1225-62 et suivants du Code du travail)

  • congé de solidarité familiale (Articles L.3142-6 et suivants du Code du travail)

  • congé de proche aidant (Articles L.3142-16 et suivants du Code du travail)

  • congé de solidarité internationale (Articles L.3142-67 du Code du travail)

  • congé pour création ou reprise d’Entreprise (Articles L.3142-105 et suivants du Code du travail)

  • congé sabbatique (Articles L.3142-28 et suivants du Code du travail).

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités définies par la loi.

Article 6.2 – Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.

Hors cas de la rupture du contrat de travail, le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le compte, à l’exclusion des droits correspondants à la cinquième semaine de congés payés.

Pour bénéficier d’une conversion de ses droits en rémunération, le salarié devra en faire la demande par écrit en respectant un délai de prévenance d’un mois. En cas d’accord de l’employeur, l’indemnité correspondant à la liquidation de tout ou partie des droits lui sera versée avec le salaire du mois suivant la demande.

Article 7.0. – Gestion du compte

Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne temps, un compte individuel CET.

  • Sont inscrits au crédit du compte les droits affectés à celui-ci.

Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés.

Les modes de conversion adoptés sont les suivants :

  • 1 heure affectée = 0,143 jour,

  • 1 jour ouvré affecté = 1 jour,

  • 1 somme affectée = X jour, X étant déterminé selon la formule de calcul suivante :

Somme / (Salaire mensuel de base x horaire mensuel contractuel)

Chaque jour ouvré sera établi sur la base moyenne de 7 heures.

  • Sont inscrits au débit du compte les droits utilisés.

Lors de l’utilisation des droits, qu’il s’agisse de la prise d’un congé ou du versement d’un complément de rémunération, leur conversion en unités monétaires s’effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l’utilisation.

A aucun moment le solde créditeur du compte ne peut dépasser le seuil de 90 jours ouvrés, sauf si le titulaire du compte est âgé d’au moins de 57 ans.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que lorsque les droits acquis figurant au solde créditeur atteignent 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage, ceux-ci font l’objet d’une liquidation automatique donnant lieu au versement d’une indemnité correspondant à la conversion des droits acquis en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur le jour du versement.

Article 8.0 – Prise de congé

Article 8.1 – Situation du salarié en congé

Le congé pris selon l’une ou l’autre des modalités prévues à l’article 6.1 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé.

A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature d’un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisés sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

Article 8.2 – Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail persistent, sauf dispositions législatives contraires. Le temps d’absence rémunéré est considéré comme du temps de travail effectif dans le cadre du calcul des droits à congés payés, et des droits liés à l’ancienneté. La maladie et l’accident n’interrompent pas, ni ne prolonge la durée du congé.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de prévoyance.

Article 8.3 – Fin du congé

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord.

Il ne pourra interrompre un congé légal que dans les cas autorisés par la loi.

Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Article 9.0. – Clôture des comptes individuels

Le compte peut être utilisé sans condition de délai. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au compte n’entraîne la clôture de ce dernier que dans les cas ci-dessous listés :

Article 9.1 – Fin du congé de fin de carrière

A l’issue du congé de fin de carrière, le compte est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Article 9.2. – Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit, entraîne la clôture du compte.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée. Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours inscrits au CET par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture.

Elle est versée mensuellement par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

Par dérogation au présent article, il est procédé comme indiqué à l'article 9.1 en cas de mise à la retraite, de départ volontaire à la retraite ou de préretraite progressive.

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte, le salarié reçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits acquis, déduction faite des charges sociales

Article 9.3. – Clôture du compte personnel

Le salarié peut clôturer son compte personnel dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation. La clôture est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec AR, ou remise en mains propres contre décharge, en respectant un délai de préavis de 3 mois. Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture d’un nouveau compte par le même salarié n’est possible qu’après un délai de un an suivant la clôture du compte.

Article 10.0. – Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE compétente.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque période, sur notification écrite par lettre recommandée avec AR à l’autre partie. La déclaration de dénonciation doit être déposée auprès de la DIRECCTE dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Les conditions de la révision sont celles qui sont prévues par les dispositions légales.

Article 11.0 – Publicité et dépôt

Le présent accord (y compris les annexes) sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à , le 25/07/2018

En 2 exemplaires

Signature des parties

Pour la société :

Pour les membres titulaires de la DUP :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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