Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur le temps de travail - Congés payés en jours ouvrables" chez DORAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DORAS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-10-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T02120002909
Date de signature : 2020-10-22
Nature : Avenant
Raison sociale : DORAS
Etablissement : 01585179300016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Durée et aménagement du temps de travail (2018-09-18) avenant n°2 à l'accord UES DORAS - Durée et aménagement du temps de travail du 18/09/2018 (2021-09-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-22

AVENANT n° 1 A L’ACCORD UES DORAS

Durée et aménagement du temps de travail du 18/09/18

Congés payés en jours ouvrables

Entre les soussignés,

L’Unité Economique et Sociale UES DORAS,

d'une part,

Et :

Les Délégués syndicaux, ayant tous pouvoirs pour la signature des présentes,

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Un accord sur le temps de travail, ayant pour objet de rappeler les règles conventionnelles et légales et de définir une organisation de l’activité propre à l’unité économique et sociale UES DORAS, a été signé entre la Direction de l’UES DORAS et les Délégués Syndicaux le 18 décembre 2018.

A l’issue de deux années de pratique et de suivi administratif par l’intermédiaire d’un système informatique de gestion des temps et de l’activité, il s’est avéré que le décompte et la prise de congés payés en jours ouvrés n’étaient plus adaptés à notre fonctionnement.

En effet, compte tenu du fait que certaines agences sont ouvertes le samedi, qu’un grand nombre de salariés peut être amené à réaliser des semaines de travail de 6 jours, que certains évènements, dont les congés, sont saisis directement par les salariés dans le logiciel de gestion des temps avec transfert des évènements sur le logiciel de paie, il est apparu plus judicieux de revenir au mode de calcul légal, figurant dans la convention collective et correspondant aux jours potentiellement travaillés dans l’entreprise, soit un décompte en jours ouvrables.

Article 1 – Congés en jours ouvrables

Le présent avenant à l’accord sur le temps de travail signé le 18 décembre 2018 a pour objet de passer à un décompte des jours de congés payés en jours ouvrables.

Ainsi, dans l’accord précité, au Chapitre 3 – Article 3.1.2 et Article 3.1.3 concernant les congés payés, les termes « jours ouvrés » utilisés deux fois sont remplacés par « jours ouvrables », ce qui donne, page 12 :

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Partie 3.1 – Congés payés

. . .

Article 3.1.2 - Période de référence et décompte des congés payés

Afin de simplifier les calculs et le suivi des congés payés, les parties maintiennent de faire coïncider les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec la période de référence pour le décompte du temps de travail, c’est-à-dire,

  • la période calendaire du 1er janvier au 31 décembre.

Cette décision n’affecte pas la période légale de prise du congé principal qui reste fixée

  • du 1er mai au 31 octobre.

Le calcul et la gestion des droits sont réalisés en jours ouvrables.

Article 3.1.3 - Congés payés légaux et congés supplémentaires rémunérés

Congés payés légaux

Les salariés ont droit à 30 jours ouvrables de congés payés par année complète pris conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

. . .

Pour mémoire ;

Les jours ouvrés correspondent aux jours pendant lesquels l’entreprise est censée être ouverte (habituellement du lundi au vendredi) soit 5 jours ouvrés par semaine.

Les 2 jours de repos hebdomadaires correspondant au week-end ne sont pas travaillés et ne sont donc pas des jours ouvrés ; le samedi n’est pas décompté dans les jours de la semaine.

Le salarié a droit à 5 semaines de congés payés par année complète,

Soit 5 semaines de 5 jours ouvrés = 25 jours ouvrés de congés

Il acquiert 2.08 jours ouvrés de congés par mois de travail complet correspondant à

25 jours ouvrés de congés / 12 mois = 2.08 jours ouvrés

Les jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine sauf :

Ainsi, dans une semaine sans jours fériés, on compte 6 jours ouvrables. Le samedi est un jour ouvrable, à décompter dans les jours de la semaine.

Le salarié a droit à 5 semaines de congés payés par année complète,

Soit 5 semaines de 6 jours ouvrables = 30 jours ouvrables

Il acquiert 2.5 jours ouvrables par mois de travail complet correspondant à

30 jours ouvrables de congés / 12 mois = 2.5 jours ouvrables

Article 2 – Date d’effet

Le passage de la gestion des congés en jours ouvrables sera effectif à compter du 1er janvier 2021, date qui correspond au changement de période d’acquisition et de prise des congés payés.

Les autres éléments de l’accord du 18 décembre 2018 sont inchangés, dont le décompte de la durée du travail.

Article 3 – Calcul pour l’année 2021

Pour rappel, la prise des congés payés au titre de la période 2020 est soldée au 31 décembre 2020.

Les congés payés acquis au titre de l’année 2020, soit 25 jours ouvrés pour une année complète, seront transformés en jours ouvrables pour la période de prise de congés 2021, soit 30 jours ouvrables à prendre du 1er janvier au 31 décembre 2021.

En cas d’acquisition incomplète des congés sur l’année 2020, une « règle de 3 » sera appliquée avec arrondi à la demi-journée supérieure.

Pour exemple : Avec 8 mois de présence complète en 2020, on obtient :

8 mois x 2.08 = 16,64, soit 17 jours CP ouvrés acquis au 31/12/2020

Ils seront transformés au 1er janvier 2021 en :

17 jours ouvrés / 5 jours ouvrés x 6 jours ouvrables = 20,4

soit 20,5 jours CP ouvrables à prendre au cours de l’année 2021.

Article 4 - Information

Le présent accord a été validé lors du CSE du 22 octobre 2020.

Il sera affiché dans les agences et publié sur l’Intranet du Groupe.

Article 5 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, à l'initiative de la Société :

  • A la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) :

  • Au greffe du Conseil des Prud’hommes :

Accord établi à Chenôve, le 22 octobre 2020, en quatre exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.

Pour l’UES DORAS,

Le Président du Directoire

Pour la délégation syndicale FO, Pour la délégation syndicale CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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