Accord d'entreprise "Mesures salariales pour 2019" chez SAPRR - APRR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAPRR - APRR et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T02119000988
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : APRR
Etablissement : 01625002900309 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes Accord d'entreprise n°2018.1 relatif aux mesures salariales pour 2018 (2018-03-09) Mesures salariales pour 2020 (2020-03-12) Mesures salariales pour 2022 (2022-03-15)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28

ACCORD D'ENTREPRISE N° 2019.2
RELATIF AUX MESURES SALARIALES POUR 2019

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

ENTRE :

APRR,

D'UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- U.N.S.A. Autoroutes

  • C.F.D.T. représentée par

  • C.F.E – C.G.C. représentée par

  • C.G.T. représentée par

  • C.G.T – F.O. représentée par

  • SUD représentée par

D'AUTRE PART,

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Il fixe les mesures salariales applicables au titre de l’année 2019 et revalorise certains accessoires de rémunération.

L’enveloppe globale d’augmentation des rémunérations 2019 est fixée à 2,5 %.

Conformément à l’article V de l’accord d’entreprise 2011.2, la part des augmentations collectives pour les salariés relevant du collège employés-ouvriers et maîtrises de qualification est favorisée par rapport à celle des augmentations individuelles.

L’enveloppe des augmentations individuelles, fixée au 1er janvier 2019, correspond à :

  • 1,3 % pour les salariés cadres

  • 1,2 % pour les salariés maîtrises d’encadrement

  • 0,7 % pour les salariés employés, ouvriers et maîtrises de qualification

Par ailleurs, les salariés en échelle 7 dont l’ancienneté au sein de l’entreprise est supérieure ou égale à 20 ans dans l’année 2019, seront positionnés à l’indice 290 après mise en œuvre de l’ensemble des mesures prévues au présent accord.

ARTICLE I – : Augmentations collectives

I – A : Employés, ouvriers et maîtrises de qualification

Les augmentations collectives, à effet du 1er janvier 2019, sont de 1,8 %, décomposées ainsi :

  • 0,4 % en moyenne au titre de l’ancienneté, résultant des dispositions de l’article 45 de la convention collective inter-entreprises du 1er juin 1979 ;

  • 0,8 % au titre de l’augmentation de la valeur du point, portée à cette date à 6,5380 € ;

  • 0,6 % au titre de la revalorisation de l’indice de base des salariés visés au présent article.

Les salariés présents à la date de signature du présent accord bénéficient du caractère rétroactif de cette mesure. Les rappels correspondants seront opérés sur la paie d’avril 2019.

I – B : Maîtrises d’encadrement

La direction a décidé d’accorder une mesure exceptionnelle à cette catégorie de salariés prenant la forme de 0,1 % au titre de la revalorisation de leur indice de base.


Ainsi, les augmentations collectives, à effet du 1er janvier 2019, sont portées à 1,3 %, décomposées ainsi :

  • 0,4 % en moyenne au titre de l’ancienneté, résultant des dispositions de l’article 45 de la convention collective inter-entreprises du 1er juin 1979 ;

  • 0,8 % au titre de l’augmentation de la valeur du point, portée à cette date à 6,5380 € ;

  • 0,1 % au titre de la revalorisation de l’indice de base des salariés visés au présent article.

Les salariés présents à la date de signature du présent accord bénéficient du caractère rétroactif de cette mesure. Les rappels correspondants seront opérés sur la paie d’avril 2019.

I – C : Cadres

Les augmentations collectives, à effet du 1er janvier 2019, sont de 1,2 %, décomposées ainsi :

  • 0,4 % en moyenne au titre de l’ancienneté, résultant des dispositions de l’article 45 de la convention collective inter-entreprises du 1er juin 1979 ;

  • 0,8 % au titre de l’augmentation de la valeur du point, portée à cette date à 6,5380 €.

Les salariés présents à la date de signature du présent accord bénéficient du caractère rétroactif de cette mesure. Les rappels correspondants seront opérés sur la paie d’avril 2019.

ARTICLE II – : Revalorisation de l’indemnité de panier

A compter du 1er avril 2019, l’indemnité de panier est revalorisée de 1,5 %.

En conséquence, l’indemnité de panier est portée à 7,2771 € se décomposant en un point d’indice à 6,5380 et une part fixe complémentaire de 0,7391 €.

ARTICLE III – : Revalorisation de l’indemnité d’éloignement

A compter du 1er avril 2019, l’indemnité d’éloignement est globalement revalorisée de 2,5 %, dans les conditions suivantes :

Indemnité article 41 de la convention collective (par poste) Part fixe complémentaire
(par poste)
Total
Tranche 1 (de 2 à 5 km) 1,16 € 0,36 € 1,52 €
Tranche 2 (> 5 à 10 km) 2,21 € 0,64 € 2,85 €
Tranche 3 (> 10 à 15 km) 3,32 € 0,93 € 4,25 €
Tranche 4 (> 15 à 20 km) 3,78 € 1,12 € 4,90 €
Tranche 5 (> 20 à 30 km) 4,17 € 1,35 € 5,52 €
Tranche 6 (> 30 km) 4,17 € 1,94 € 6,11 €

ARTICLE IV – : Mesure exceptionnelle à l’égard des employés et maîtrises de qualification de la filière GPEC « structure »

Les employés et maîtrises de qualification de la filière GPEC « structure » bénéficient d’une revalorisation de deux points de leur indice à effet du 1er janvier 2019.

Les salariés présents à la date de signature du présent accord bénéficient du caractère rétroactif de cette mesure. Les rappels correspondants seront opérés sur la paie d’avril 2019.

ARTICLE V – : Revalorisation de l’indemnité de fonction prévue par l’accord d’entreprise 2001.3

A compter du 1er avril 2019, l’indemnité de fonction d’un montant de 20 points d’indice par mois est revalorisée à hauteur de 3 points.

ARTICLE VI – : Aménagement des fins de carrière

La Direction prend l’engagement d’ouvrir une négociation sur les aménagements de fin de carrière d’ici la fin de l’année 2019 pour les salariés connaissant ou ayant connu des conditions de travail pénibles au cours de leur carrière professionnelle.

ARTICLE VII – : Evolution de la filière péage

Compte-tenu de l’évolution des moyens de paiement et de l’exploitation péage dans les années futures, certaines organisations syndicales ont demandé à la Direction de conduire une réflexion en vue de faire évoluer l’organisation de la filière péage.

La Direction s’engage à faire connaître ses objectifs courant de l’année 2020.

ARTICLE VIII – : Dispositions générales

Le présent accord prend effet à sa date de signature.

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord peut y adhérer conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il peut être révisé et dénoncé dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) – Unité territoriale de la Côte d’Or. Un exemplaire papier sera également transmis au Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

Fait à Saint-Apollinaire, le 28 mars 2019

Société APRR,

La CFDT La C.F.E – C.G.C La C.G.T C.G.T – F.O
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com