Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours de repos" chez SUNDYNE INTERNATIONAL SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUNDYNE INTERNATIONAL SA et le syndicat CFDT et CGT le 2020-01-16 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02120001934
Date de signature : 2020-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : SUNDYNE INTERNATIONAL SA
Etablissement : 01685099200013 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord sur les modalités d'aménagement du temps et des conditions de travail pour l'année 2020 (2020-01-16) Accord sur les modalités d'aménagement du temps et des conditions de travail pour l'année 2019 (2019-02-21) Accord sur les modalités d'aménagement du temps et des conditions de travail pour l'année 2022 (2022-01-11)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-16

Entre d’une part,

La Société SUNDYNE INTERNATIONAL S.A. dont le siège social est situé 13/15 boulevard Eiffel, 21600 - LONGVIC, représentée par en sa qualité de Président Directeur Général,

Et d’autre part,

L'organisation Syndicale CGT, représentée par Délégué Syndical,

L'organisation Syndicale CFDT, représentée par, Délégué Syndical,

Préambule

Au travers de sa politique sociale qui vise à améliorer la qualité de vie au travail et la conciliation entre le vie privée et la vie professionnelle, la Direction de Sundyne International S.A et les Organisation syndicales s’attachent à accompagner les salariés dans les difficultés qu’ils rencontrent, que ce soit dans la sphère professionnelle ou dans la sphère privée. Dans ce cadre, les parties signataires ont décidé de mettre en place un dispositif de mesures basé sur des valeurs de solidarité.

C’est dans ce contexte et avec cet objectif, que lors des N.A.O 2019, la Direction et les Organisations syndicales ont émis le souhait d’ouvrir des négociations relatives au don de jours de repos aux proches aidants d’une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap ; Elles se sont réunies les 18 juillet et 1er août 2019 et sont parvenues à un accord.

Celui-ci vise à mettre en place les modalités pratiques de cette autorisation d’absence, assortie d’un maintien de salaire, afin de permettre aux salariés concernés de concilier les évènements personnels douloureux avec la vie professionnelle.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tout salarié de Sundyne International S.A, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.

ARTICLE 2 - RAPPEL DES DISPOSITIFS EXISTANTS

Art 2.1 Rappel des dispositifs légaux

Le congé de présence parentale

Prévu aux articles L.1225-62 et suivants du Code du travail, le congé de présence parentale permet à tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de vingt ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, de bénéficier de 310 jours ouvrés d’absences autorisées à prendre sur une période de 3 ans maximum. Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois mais aucun de ces jours ne peut être fractionné.

Ce congé non rémunéré donne droit au versement d’une allocation journalière de présence parentale prévue par le Code de la Sécurité Sociale.

Le congé de solidarité familiale

Prévu aux articles L.3142-6 et suivants du Code du travail, le congé de solidarité familiale permet à tout salarié d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.

Ce congé non rémunéré d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, peut être pris sous forme d’une période complète ou, être transformé en période d’activité à temps partiel, sous réserve de l’accord de l’employeur.

Le congé de proche aidant

Prévu aux articles L.3142-16 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant remplace le congé de soutien familial depuis le 1er janvier 2017. Il permet à tout salarié, justifiant d’une ancienneté minimale d’au moins un an dans l’entreprise, d’assister un membre de sa famille en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Ce congé non rémunéré d’une durée de trois mois est renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.

Le congé pour enfant malade

Prévu à l’article L.1225-61 du code du travail, le congé pour enfant malade permet à tout salarié de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Art 2.2 Rappel des dispositifs d’accompagnement au sein de Sundyne International SA

Sundyne International S.A au travers de sa politique sociale attache une importance particulière à favoriser le bien-être des salariés à travers leurs conditions de travail, à concilier leur vie professionnelle et leur vie privée.

Ainsi, par le biais du volet temps de travail négocié dans le cadre des N.A.O, à ce jour,

tout salarié de l’entreprise quel que soit son statut, bénéficie d’une autorisation d’absence payée de 3 jours fractionnables maximum, par an, pour motif d’enfant au sens de l’article L.1225-61 du code du travail ou ascendant malade.

ARTICLE 4 – LE DON DE JOURS DE REPOS AUX PROCHES AIDANTS DE PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE OU PRESENTANT UN HANDICAP

En vertu de l’article L.3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut volontairement, en accord avec son employeur renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps au profit d’un collègue qui vient en aide à une personne atteinte d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité dès lors que cette personne est pour ce collègue, l’une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l’article L.3142-16 du Code du travail.

Le salarié qui renonce à des jours de congés annuels ne peut le faire que pour la durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

L’enfant est celui qui est à la charge effective du salarié au sens de la Sécurité Sociale (qui comprend l’éducation, les soins matériels et le soutien financier apportés à l’enfant)

La maladie grave est celle qui est définie au sens légal pour le congé de présence parentale

ARTICLE 5 – CONDITIONS DE MISE ŒUVRE DU DON DE JOURS DE REPOS

Art 5.1 Caractéristiques du don

Le don est anonyme, sans contrepartie, et volontaire. Les parties veilleront à ce que le don reste anonyme et sur la base du volontariat et ne devienne pas une obligation imposée à certains salariés ou que le salarié qui reçoit ne se trouve l’obligé de ses collègues donateurs.

Art 5.2 Donateur

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, dont l’ancienneté est supérieure à un an, aura la possibilité de faire don de jours de repos. Le donateur doit disposer de jours pouvant faire l’objet d’un don.

Ce don est renouvelable dans la limite de 3 jours par année civile par donateur afin d’assurer le respect du droit au repos des salariés donateurs.

Le don minimum est d’une demi-journée. Une journée équivaut à sept heures. Le don se fait en temps.

Art 5.3 Bénéficiaire du don

Tout salarié d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée sans condition d’ancienneté et dont la situation répond à l’article 4. La rémunération du bénéficiaire est maintenue pendant la période de prise des jours de repos donnés.

Art 5.4 Conditions pour être bénéficiaire du don

La communication des justificatifs doit nécessairement se faire antérieurement au don. Dès réception de ce document, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel.

Art 5.5 Conditions de recueil des dons

Dès lors que l’employeur a connaissance de la situation d’un salarié lui permettant de bénéficier d’un don de jours de repos, il lui appartient d’informer l’ensemble du personnel de l’ouverture d’une période de recueil de dons tout en préservant l’anonymat du salarié répondant aux conditions prévues à l’article 5.3.

La période de recueil de don est limitée à deux semaines maximum à compter de la prise de connaissance de la dite situation par l’employeur. En cas de renouvellement, une nouvelle période de don sera ouverte.

Art 5.6 Mise en œuvre du don

Le salarié doit formuler une demande par écrit au service des Ressources Humaines par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos. Le don est anonyme, gratuit, volontaire, définitif et irrévocable et ne peut être réattribué au donateur.

Art 5.7 Jours de repos pouvant faire l’objet du don

Sont cessibles :

  • les jours de congés de la 5ème semaine

  • les jours de réduction du temps de travail (RTT)

  • les jours de congés de fractionnement ou de congé d’ancienneté

  • les jours remplaçant le paiement des heures supplémentaires (RCR : repos compensateur équivalent)

ARTICLE 6 – MODALITÉS DE PRISE DE JOURS CÉDÉS

Le salarié bénéficiaire formule une demande d’absence afin d’aider une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, auprès de l’employeur en respectant, dans le mesure du possible, un délai de prévenance raisonnable.

La prise des jours d’absence en question se fait soit par journée entière, soit de manière fractionnée.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de cognés et RTT, ainsi que la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

ARTICLE 7 – FOND DE SOLIDARITÉ

Art 7.2 Création du fond de solidarité

Un fonds de solidarité est créé afin de recueillir les dons de jours. Il est alimenté par les dons de jours volontaires et les dons de jours en réponse à une demande de don.

Art 7.2 Gestion du fond de solidarité

Ce fonds est géré par une Commission paritaire d’attribution constituée de la Direction des Ressources Humaines et d’un représentant de chaque Organisation Syndicale Représentative.

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera effectué afin d’éclairer la pertinence du dit dispositif.

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature.

ARTICLE 9 - FORMALITE DE REVISION ET DENONCIATION

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord, selon les modalités réglementaires en vigueur, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant les modalités réglementaires en vigueur.

ARTICLE 10 - PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé à la DIRRECTE et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Dijon, à l’expiration du délai de 8 jours à compter de la date de la notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise. Il fera également l’objet d’un affichage dans l’entreprise aux lieux habituels.

Fait à Longvic, le 16 janvier 2020

En 4 exemplaires originaux

Le Chef d'Entreprise Pour la C.G.T. Pour la C.F.D.T

Président Directeur Général, Délégué syndical Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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