Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez HYGIENE & NATURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYGIENE & NATURE et les représentants des salariés le 2020-06-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02120002452
Date de signature : 2020-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : HYGIENE ET NATURE
Etablissement : 01715010300046 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-11

Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail

ENTRE :

  • La société HYGIENE ET NATURE dont le siège social est situé 12 boulevard Eiffel BP 86, 21603 LONGVIC

Représentée par en sa qualité de Directeur Général,

D’UNE PART,

ET

  • , en sa qualité de membre titulaire du CSE, non mandatée, élue avec plus de la moitié des suffrages exprimés,

  • , en sa qualité de membre titulaire du CSE, non mandatée, élue avec plus de la moitié des suffrages exprimés,

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

La société HYGIENE ET NATURE est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits d’entretien. La société a signé un accord d’entreprise pour le développement de l’emploi et l’aménagement de la réduction du temps de travail le 15 juin 2012.

Compte tenu de l’évolution qu’a connue la société, avec notamment la fermeture d’un de ses établissements, et des évolutions législatives et réglementaires en matière d’aménagement du temps de travail intervenues depuis 2012, il est apparu nécessaire d’engager une réflexion afin de rechercher la solution d’aménagement du temps de travail la plus satisfaisante pour toutes les parties et permettant de répondre aux objectifs suivants :

  • Assurer la pérennité d’HYGIENE ET NATURE par la performance économique et la croissance,

  • Servir les clients le mieux possible par une grande souplesse et disponibilité,

  • Assurer le meilleur équilibre possible entre le projet personnel et le projet professionnel de chacun des acteurs de l'entreprise.

S’en sont suivi plusieurs réunions entre les membres élus du Comité Social et Economique et les membres de la Direction.

Il a ainsi été convenu des dispositions du présent accord.

Cet accord se substitue en toutes ses dispositions à tout accord collectif, usage ou engagement unilatéral applicable au sein de la Société HYGIENE ET NATURE et portant sur des sujets faisant l'objet du présent accord.

En particulier, le présent accord se substitue en toutes ses dispositions aux accords et usages en matière de durée du travail, et notamment à l’accord d’entreprise pour le développement de l’emploi et l’aménagement et la réduction du temps de travail du 15 juin 2012.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société HYGIENE ET NATURE à l’exclusion des cadres dirigeants définis, conformément aux dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail, comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et dont la rémunération se situe aux niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués par la Société.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL

La durée du temps de travail est définie sur une base annuelle ou sur une base hebdomadaire en fonction des catégories de personnel.

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

2.1. Définition du temps de travail effectif

Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A ce titre, dès lors que les critères ci-dessus définis ne sont pas réunis, le temps consacré au déjeuner ou toutes autres pauses, ainsi que le temps d’astreinte (à l’exception des durées d’intervention), ne sont pas inclus dans le temps de travail effectif.

Par ailleurs, conformément à l'article L. 3121-4 du Code du Travail, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas non plus un temps de travail effectif.

Sont considérés notamment comme temps de travail effectif, outre le temps passé par le salarié à son poste de travail :

  • Les temps consacrés aux formations, initiées par l'employeur et entrant dans le cadre du plan de formation annuel •les temps de déplacement effectués durant le temps de travail, pour se rendre à des rendez-vous professionnels •les temps de réunions •les heures de délégation • les visites à la médecine du travail • les jours fériés et chômés • les congés payés • les RTT.

Ne sont pas considérés notamment comme temps de travail effectif :

  • Les temps de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu travail, ou de formation • les temps de trajet des commerciaux pour se rendre à leur premier rendez-vous et revenir du dernier• les congés maladies • les congés maternité et paternité• les congés accident du travail • les temps de pause • les temps nécessaires aux repas principaux •les temps d'habillage et de déshabillage • Les congés parentaux et congés maladie professionnelle.

2.2. Repos quotidien et hebdomadaire

Le repos quotidien est d’au moins onze heures consécutives et le repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives.

2.3. Durées maximales du travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

Ces dispositions prévoient ainsi que la durée de travail effectif ne peut dépasser 10 heures par jour, sauf circonstances exceptionnelles et dérogations prévues par décret, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

ARTICLE 3 – LES CATEGORIES DE COLLABORATEURS IDENTIFIEES

3.1. Définition des catégories de collaborateurs

Les différentes catégories de collaborateurs identifiées sont les suivantes :

Catégorie 1 : Salariés travaillant en équipe dont la durée du temps de travail peut varier compte tenu des fluctuations liées à l'activité de l'entreprise.

Appartiennent à cette catégorie :

Les ouvriers, employés et techniciens de fabrication et d'expédition, les agents de maîtrise production, maintenance et expédition et notamment :

  • Conducteurs de lignes

  • Agents de conditionnement

  • Agents de fabrication

  • Préparateurs de commandes

  • Magasiniers- caristes

  • Agents de maintenance

  • Chefs d’équipe

  • Techniciens de maintenance

  • Employés et Techniciens de laboratoire

  • Responsable magasin

Catégorie 2 : Salariés dont l'horaire est déterminable et/ou contrôlable et ne connaît que peu ou pas de variations.

Appartiennent à cette catégorie :

Les employés, agents de maîtrise, techniciens des services administratifs et comptables, et notamment :

  • Assistants, secrétaires, standardistes

  • Employés administratifs

  • Responsable planning

  • Comptables

Catégorie 3 : Salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps mais qui n'ont pas le statut de cadre.

Appartiennent à cette catégorie :

Les employés ou agents de maîtrise commerciaux itinérants non cadres, et notamment :

  • Attachés commerciaux itinérants non-cadres.

  • Représentants non statutaires

  • Animateurs des ventes

Catégorie 4 : Salariés ayant le statut cadre et dont le temps de travail ne peut être fixé à l'avance et n'est pas contrôlable, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Appartiennent à cette catégorie :

Les cadres autonomes selon l'article L. 3121-58 du code du Travail, et notamment :

  • Responsables de services

  • Cadres commerciaux

  • Ingénieurs et cadres techniques

3.2. Catégories d’aménagement du temps de travail

La nature des activités permet de distinguer plusieurs aménagements du temps de travail applicables aux salariés, à savoir :

  • Un décompte hebdomadaire du temps de travail :

    • Pour les salariés travaillant en équipe et dont la durée du temps de travail peut varier en fonction des fluctuations liées à l’activité de l’entreprise,

    • Pour les salariés dont l'horaire est déterminable et/ou contrôlable et ne connaît que peu ou pas de variations,

    • Pour les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps mais qui n'ont pas le statut de cadre,

  • Une répartition du temps de travail sur la base d'un forfait annuel en jours, pour les salariés cadres dont le temps de travail ne peut être fixée à l'avance et n'est pas contrôlable en raison de la nature de leur fonction, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient.

L'appartenance d'un salarié à une catégorie pourra varier suivant son évolution professionnelle.

ARTICLE 4 – SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST COMPTE EN HEURES

Les salariés dont le temps de travail est compté en heures sont ceux appartenant aux catégories 1, 2 et 3 définies au paragraphe 3.1.

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

4.1. Modalités d'aménagement du temps de travail

  1. Catégorie 1 : Salariés travaillant en équipe dont la durée du temps de travail peut varier compte tenu des fluctuations liées à l'activité de l'entreprise.

  2. Pour les salariés de la Catégorie 1, le temps de travail hebdomadaire de référence est de 35heures.

Le temps de pause consacré au repas, soit 1 heure, reste inchangé.

Une pause obligatoire de 20 minutes par jour non fractionnée pour les salariés en équipe et une pause obligatoire de 20 minutes par jour qu’il est possible ou pas de fractionner en deux périodes équivalentes, 10 mn le matin et 10 mn l'après-midi, pour l’ensemble du personnel en journée de la catégorie 1. Ces temps de pause sont non rémunérés, non cumulables et non reportables.

Le temps d'habillage et de déshabillage, soit 10 mn par jour, nécessaire pour se conformer à l'obligation de se présenter en tenue à son poste de travail, doit légalement faire l'objet d'une contrepartie financière ou d'un repos. Les parties conviennent que les salaires incluent la contrepartie à cette obligation.

Les horaires hebdomadaires pour le personnel de la catégorie 1 s'établiront donc comme suit :35 h + 5 x 20 mn de pause + 5 x 10 mn de temps d'habillage et de déshabillage, soit 37 h 30 par semaine.

Recours aux heures supplémentaires :

L'entreprise peut faire face à deux types de fluctuations :

  • Une fluctuation saisonnière, compte tenu de la spécificité des produits fabriqués et commercialisés,

  • Une fluctuation conjoncturelle : l'entreprise travaille à partir de commandes clients qui arrivent de façon irrégulière tout au long de l'année.

Cette situation peut justifier le recours à des heures supplémentaires.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue dans le cadre de la semaine civile.

Constitue une heure supplémentaire, toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou d'une durée considérée comme équivalente.

Le recours aux heures supplémentaires doit respecter les durées maximales hebdomadaires du travail (48 heures par semaine, 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives).

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

Le salarié ne peut refuser d'effectuer les heures supplémentaires demandées par son Responsable Hiérarchique dans la limite de 220 heures supplémentaires.

Lorsque le salarié effectue une ou plusieurs heures supplémentaires, l’employeur et le salarié déterminent ensemble la contrepartie, laquelle peut prendre la forme soit d’une majoration de salaire, soit d’un repos compensateur de remplacement.

  • Majoration de salaire - Le taux de majoration pour heures supplémentaires est conforme aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date de la réalisation des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires doivent être mentionnées distinctement sur le bulletin de paie avec le taux applicable.

  • Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires ainsi que les majorations afférentes peuvent être remplacés par un repos compensateur équivalent.

Le droit à contrepartie en repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Ce repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée au choix du salarié, selon l’horaire de référence. La récupération doit être obligatoirement prise dans un délai maximum de 2 mois après l’ouverture du droit.

Les heures non prises au-delà de cette échéance sont réputées perdues. La journée de repos compensateur de remplacement est considérée comme du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié à l’exception des dispositions concernant la durée maximale de travail, les heures susceptibles de s’imputer sur le contingent annuel des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires compensées ne s’imputent pas, aux termes de l’article L.3121-25 sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  1. Catégorie 2 : Salariés dont l'horaire est déterminable et/ou contrôlable et ne connaît que peu ou pas de variations

Pour les salariés de la Catégorie 2, la durée hebdomadaire de travail de référence est de 35 heures.

Selon les services, les horaires d’arrivée et de départ de leur lieu de travail sont fixés par la Direction, à l’intérieur des plages horaires fixes et variables qui, à la date d'entrée en vigueur du dispositif, sous réserve d'une modification ultérieure par la Direction, sont les suivantes :

  • Plages fixes : 9h30 à 12h et 14h à 16h50.

  • Entre 12h et 14h, tous les salariés doivent prendre une pause déjeuner d’une durée minimale d’1 heure et maximale de 2 heures, intégrant obligatoirement le créneau de 12h30 à 13h30.

  • Plages variables : 7h30 à 9h30, 12h à 12h30, 13h30 à 14h et 16h50 à 19h.

Les horaires des salariés sont déterminés par la hiérarchie, en concertation avec les différents salariés du service, et en tenant compte des contraintes liées à l’activité et des impératifs de continuité de service, de telle sorte que, sauf circonstances exceptionnelles :

  • Les horaires de début et de fin ne dépassent pas l’amplitude des plages variables,

  • Pendant les plages fixes, la présence de tout le personnel dont le temps de travail est décompté en heures est obligatoire.

Une pause obligatoire de 20 minutes par jour qu’il est possible de fractionner en deux périodes équivalentes, 10 mn le matin et 10 mn l'après-midi, est instaurée pour l'ensemble du personnel de la catégorie 2. Elle pourra être prise à quelque heure que ce soit mais après information du supérieur hiérarchique et en respectant les impératifs de fonctionnement de l'entreprise.

Ces temps de pause sont non rémunérés, non cumulables et non reportables.

Les horaires hebdomadaires pour le personnel de la catégorie 2 s'établiront donc comme suit : 35 h + 5 x 20 mn de pause, soit 36 h40 par semaine.

Il est entendu que les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que sur la demande expresse du supérieur hiérarchique. En cas de dépassement des 35 heures hebdomadaires, le supérieur hiérarchique pourra opter pour :

  • La transformation des heures excédentaires en jours de récupération,

  • Exceptionnellement, la mise en paiement des heures excédentaires, dans la limite de 30 heures par salarié et par an.

  1. Catégorie 3 : Salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps mais qui n'ont pas le statut de cadre.

Les salariés de la Catégorie 3 non soumis au régime du forfait annuel en jours sont soumis à un horaire fixé en fonction de leur activité sur une base de 35 heures hebdomadaires, sans dépasser les limites légales et conventionnelles quotidiennes ou hebdomadaires.

Il est entendu que les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que sur la demande expresse du supérieur hiérarchique. En cas de dépassement des 35 heures hebdomadaires, le supérieur hiérarchique pourra opter pour :

  • La transformation des heures excédentaires en jours de récupération,

  • Exceptionnellement, la mise en paiement des heures excédentaires, dans la limite de 30 heures par salarié et par an.

4.2. Délai de prévenance en cas de variations d'horaires ou de changements d’horaires

En cas de variations d’horaires, celles-ci sont programmées selon des calendriers collectifs applicables à l’ensemble des salariés des services ou ateliers concernés, communiqués aux salariés au moins 7 jours calendaires à l’avance.

En cas de réduction des délais de prévenance imposés, mais dus à une cause externe à l'entreprise (décalage d'approvisionnement de matières premières non imputables à l'entreprise...) ou à des absences du personnel quel qu’en soit le motif, les salariés concernés ne pourront percevoir, en contrepartie, aucune indemnité.

En cas de réduction des délais de prévenance imposés et dus à toute autre cause interne, les salariés concernés percevront, en contrepartie, une indemnité forfaitaire de 30 à 80 € selon le délai de prévenance :

  • 6 jours calendaires : 30 €

  • 5 jours calendaires : 40 €

  • 4 jours calendaires : 50 €

  • 3 jours calendaires : 60 €

  • 2 jours calendaires : 70 €

  • 1 jour calendaire : 80 €.

Le délai de prévenance ne s'appliquera pas aux demandes de modifications exceptionnelles d'horaires, émanant tant de la Société que des salariés, et qui resteront du domaine de l'accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

ARTICLE 5 – LES CADRES AUTONOMES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST COMPTE EN JOURS SUR L’ANNEE

Les salariés dont le temps de travail est compté en jours sont ceux appartenant à la catégorie des cadres autonomes (catégorie 4 définie au 3.1.), dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.

Dans la mesure où ils disposent d’une autonomie significative dans l’organisation de leur emploi du temps, la durée du travail des cadres autonomes est définie dans le cadre du présent accord et dans une convention individuelle de forfait, sur une base annuelle en forfait jours.

Les modalités d’aménagement du temps de travail des cadres sous forfait annuel en jours sont les suivantes :

5.1. Contrat de travail

Des conventions de forfait annuel en « jours » sont signées dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail avec les salariés concernés.

5.2. Durée annuelle de travail

La période de référence du forfait est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les cadres autonomes tels que définis ci-dessus bénéficient de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours en année complète travaillée. Ce nombre de jours inclut la journée de solidarité.

Le nombre de jours de repos résultant du nombre de jours travaillés peut varier d'une année sur l'autre en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

En cas d’année de travail incomplète, les jours de repos seront réduits à due concurrence.

Il est possible de conclure des conventions de forfait annuel en jours, sur la base d’un nombre de jours inférieur au plafond de 218 jours. Dans cette hypothèse, le nombre de jours de RTT accordé sera réduit en proportion et arrondi à la demi-journée supérieure.

Par exemple, si le forfait jour réduit est de 109 jours, le nombre de jours de RTT pour ce forfait réduit sera : [nombre de RTT pour forfait 218 jours] * 109/218.

Les jours ainsi attribués doivent être pris au cours de l’année civile et selon le rythme suivant : 2 jours par trimestre civil, le solde des jours pouvant être réparti librement sur l’année.

La prise de jours de congés RTT s’effectue par journée entière ou demi-journée à la demande des salariés, après accord du supérieur hiérarchique et de manière à ne pas perturber la bonne organisation de la société.

Le supérieur hiérarchique pourra donc refuser la demande effectuée par le salarié en raison des contraintes et des nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

Il n’y a pas de possibilité de report sur l’année suivante et les jours de RTT non pris sont perdus.

5.3. Suivi de la durée du travail

La durée du travail décomptée en jours sur l’année s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Le contrôle des journées de travail effectif ainsi que le contrôle du repos obligatoire s’effectuera de façon régulière tout au long de l’année sur un document daté et signé par le salarié et l’employeur.

Ce document indiquera le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pris ainsi que le nombre de jours de congés RTT restant à prendre.

Ce document fait l’objet d’un contrôle régulier par la Société.

5.4. Durée maximale du travail et repos obligatoire

Les salariés en forfait annuel jours ne sont pas soumis à la réglementation de la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail.

Toutefois, les règles de repos journalier minimum (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (1 jour tous les 6 jours d’une durée ininterrompue de 35 heures) devront être respectées.

5.5. Organisation et charge de travail

Par la nature même de leurs fonctions, les salariés concernés par les dispositions du présent article bénéficient d’une réelle autonomie dans l’exécution et dans l’organisation de leur travail, et leur durée du travail ne peut être prédéterminée.

Il leur appartient toutefois d’exercer leurs missions de bonne foi et dans l’intérêt légitime de l’entreprise en tenant compte des directives et des objectifs éventuels fixés par leur hiérarchie.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur direction, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail doivent rester raisonnables et, dans la mesure du possible, assurer une répartition équilibrée du travail dans le temps.

Pour assurer le juste équilibre entre les besoins légitimes de l’entreprise et la charge réelle de travail du personnel concerné, un entretien annuel sera organisé entre chaque salarié concerné et son supérieur hiérarchique afin de faire le point sur le respect de cet équilibre et prendre toute mesure d’organisation utile pour ajuster celui-ci si nécessaire.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate toutefois qu'il ne sera pas en mesure de respecter ses durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai sa hiérarchie afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales, soit trouvée.

5.6. Rémunération

La rémunération des salariés en forfait jours est lissée en douze mensualités, selon les droits aux jours de congés RTT résultant du nombre de jours de travail annuel maximum de 218 jours.

Au terme de chaque année, un décompte individuel des différents compteurs de jours de travail effectif sera établi avec régularisation éventuelle.

En cas de trop perçu, une retenue salariale pourra être effectuée à due concurrence en fin d’année ou/et éventuellement au plus sur les trois premiers acomptes mensuels de l’exercice civil suivant, au choix du salarié concerné.

5.7. Régime des absences

Les absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif, même si celles-ci sont rémunérées ou indemnisées, réduisent à due proportion les droits aux jours de congés RTT selon la formule suivante :

[Nombre de RTT pour forfait 218 jours] * (218-nombre de jours d’absences non assimilée à du temps de travail effectif) /218 = nombre de jours de RTT

Par exemple, si les absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif représentent 10 jours et que le nombre de RTT pour un forfait de 218 jours est de 11, le nombre de jours de RTT sera : [11 jours] * (218-10) /218 = 10,49 arrondi à 10,5 jours.

(Les décimales sont arrondies au chiffre supérieur d’une demi-journée ou d’une journée).

Il est précisé que les absences pour maladie, accidents du travail ainsi que les congés et absences dues en vertu de dispositions légales, conventionnelles et usages ne peuvent être récupérées.

ARTICLE 6 – MODALITE DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Le suivi des horaires est géré par l’entreprise salarié par salarié.

Un compte individuel comptabilisera l’horaire effectivement travaillé par chacun d’eux au cours de la période de référence. Ce décompte est établi sur une base hebdomadaire pour les salariés des catégories 1, 2 et 3. Il est établi sur une base mensuelle pour les salariés de la catégorie 4.

Les heures non travaillées seront enregistrées dans un compte individuel de temps compte tenu de la nature juridique de l’absence, c'est à dire au regard de son assimilation ou sa non assimilation à du temps de travail effectif au regard des règles légales et conventionnelles.

En cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif en application des textes légaux et conventionnels, la rémunération maintenue le sera en référence à la rémunération mensuelle hors heures supplémentaires, le compte individuel du salarié étant géré de la même manière que s’il avait été présent.

Le lundi de pentecôte est la journée de solidarité.

ARTICLE 7 - SUIVI DE l’ACCORD

Une fois par an sur demande des représentants du personnel ou de la direction les modalités, conditions et résultats d’application de cet accord seront examinés lors d’une réunion du CSE.

ARTICLE 8 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du jour de l'envoi de la lettre pour le dépôt de l'accord à la DIRECCTE compétente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-1 du Code du Travail.

ARTICLE 9 – MODIFICATION ET DENONCIATION

Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du Travail, l’accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires et adhérents ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.

ARTICLE 10 – FORMALITES ET DEPOT DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à la réglementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE compétente, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.

L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Il sera procédé à l'affichage du présent accord.

Fait à Longvic le 11 juin 2020

Pour la société HYGIENE ET NATURE 

Membre titulaire du CSE

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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