Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2018" chez SATAR - SOCIETE AGENAISE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENTS ROUTIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SATAR - SOCIETE AGENAISE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENTS ROUTIERS et les représentants des salariés le 2018-05-09 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04718000070
Date de signature : 2018-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE AGENAISE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENTS ROUTIERS
Etablissement : 02632009300086 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-09

SATAR

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET

TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SATAR - SOCIETE AGENAISE TRANSPORTS AFFRETEMENTS ROUTIERS, dont le siège social est situé MIN d’Agen Boé – 47000 AGEN, immatriculée au RCS AGEN sous le numéro 026 320 093,

D’UNE PART,

L’organisation syndicale suivante :

- Force Ouvrière (FO).

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il entérine les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations qui se sont déroulées les 10 Octobre 2017, 14 Novembre 2017 et 05 Décembre 2017 à AGEN (47).

Les parties à la négociation se doivent de concilier l’intérêt collectif des collaborateurs et leurs aspirations avec le maintien de la compétitivité de l’entreprise afin de ne pas remettre en cause les efforts entrepris pour assurer sa pérennité et son développement.

Le présent accord d’entreprise complète sans remettre en cause les accords d’entreprise existants en vigueur au sein de l’entreprise à ce jour.

Les accords d’entreprise en vigueur au sein de l’entreprise à ce jour restent ainsi applicables dans leurs conditions initiales, sans réserve, sauf dispositions faisant l’objet d’une évolution par la mise en œuvre du présent accord.

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel des établissements de la société SATAR, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires.

A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :

  • Etablissement de AGEN : Marché d'Intérêt National - 47000 AGEN

  • Etablissement de SAMAZAN : Zone Artisanale – 47250 SAMAZAN

  • Etablissement de MOISSAC : Z.I. Saint-Michel – 82200 MOISSAC

  • Etablissement de CORBAS : Rue des Roses - Avenue du 24 Août 1944 – 69960 CORBAS

  • Etablissement de MARMANDE : Chemin de Cazeaux - 47200 MARMANDE

Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société SATAR nés postérieurement à la date des présentes.

CONTENU DE CET ACCORD

Chapitre 1 : RESPECT DES MINIMUMS CONVENTIONNELS

La Société SATAR s’engage à appliquer les minimums conventionnels et légaux. Toute rémunération rattrapée par ces minimums sera réévaluée le mois même ou régularisée dans les plus brefs délais.

Chapitre 2 : PRIMES ET AUTRES AVANTAGES DU PERSONNEL OUVRIER

Avec effet rétroactif au 01 Janvier 2018, il est défini les primes suivantes pour le personnel Ouvrier.

Prime d’Excellence :

A effet du 1er Janvier 2018, tout salarié, ayant plus d’un an d’ancienneté et ne bénéficiant par ailleurs d’aucune autre forme de prime sur objectifs individuelle ou collective, se verra attribuer, sous les conditions définies ci-après, une prime d’excellence trimestrielle, laquelle pourra être complétée d’un complément annuel de prime d’excellence.

Cette prime serait versée sous condition d’une prestation et un service d’excellence, venant récompenser l’atteinte de l’objectif consistant en la réalisation d’une activité de qualité, sans aucun incident formalisé, impliquant la responsabilité du salarié, relatif notamment aux sujets suivants :

- Sinistralité matériel ou marchandise responsable, comportement, qualité de la gestion administrative, entretien du matériel/bâtiment, assiduité, respect des consignes de chargement, implication dans la gestion des litiges et dans l’amélioration continue…

La prime d’excellence ne sera également attribuée qu’en cas d’absence de tout incident relevant de la responsabilité du salarié, générant des dommages ou un préjudice d’une valeur supérieure à 2.000,00 euros HT pour la société sur les 12 mois précédents la date théorique de versement de la prime trimestrielle.

Elle est aussi soumise à la condition de présence du salarié dans les effectifs de l’entreprise le premier et le dernier jour du trimestre concerné, et à la date de versement.

Le montant de cette prime d’excellence trimestrielle et de son complément annuel sera proratisé en cas de suspension du contrat de travail, de quelque nature et de quelque durée que ce soit.

Les mois de versement de la prime sont fixés au salaire du mois suivant le trimestre concerné : Avril / Juillet / Octobre / Janvier N+1.

Complément annuel de prime d’excellence :

- Le salarié qui aura été récompensé d’une prime d’excellence sur l’ensemble des trimestres de l’année civile concernée (versements Avril / Juillet / Octobre / Janvier N+1), percevra un complément annuel de prime d’excellence au mois de Janvier N+1.

- Le salarié qui aura été récompensé d’une prime d’excellence sur 3 des 4 trimestres de l’année civile concerné (versements Avril / Juillet / Octobre / Janvier N+1), percevra la moitié du montant maximal du complément annuel de prime d’excellence. Ce complément partiel sera également versé sur le mois de Janvier N+1, sous réserve de l’absence d’incident ayant entrainé des dommages ou un préjudice d’une valeur supérieure à 2.000,00 euros HT pour la société, sur le trimestre où il n’aurait pas été récompensé par la prime trimestrielle d’excellence.

Le montant des primes est défini comme suit, uniquement pour les salariés ne bénéficiant d’aucune autre prime d’objectifs ou de qualité, de quelque forme que ce soit :

- Population Cariste, Manutentionnaire, Agent de quai et autres ouvriers de premiers niveaux : prime d’excellence trimestrielle de 150 euros bruts maximum, complément annuel de prime d’excellence de 250 euros bruts maximum.

- Population Conducteur Routier et Manutentionnaire Responsable de Zone : prime d’excellence trimestrielle de 200 euros bruts maximum, complément annuel de prime d’excellence de 300 euros bruts maximum.

Cette prime entrera en vigueur de manière rétroactive dès le mois de Janvier 2018, permettant ainsi un premier versement potentiel des primes d’excellence dès le mois d’Avril 2018.

Chapitre 3 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Conformément à l’article L. 3221-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Selon les dispositions du Code du Travail, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.

Chapitre 4 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Dans le cadre de la mise en place de la journée de solidarité afin de financer les actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapés, conformément à la réglementation en vigueur, il est prévu pour les salariés une journée de travail non rémunérée effectuée au titre de la journée de solidarité.

Il est décidé que le dernier jour travaillé du mois de novembre de chaque année constituerait pour chaque salarié le jour de solidarité, et donnera donc lieu à décompte d’une journée sur le compteur sur les congés payés annuels acquis.

Il est également possible d’opter, par demande formulée par courrier remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception avant le 01 Novembre de chaque année, pour l’absence de paiement d’une journée de travail, entraînant le retrait de sept heures rémunérées sur le bulletin de salaire.

Chapitre 5 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée applicable avec effet rétroactif à compter du 01 Janvier 2018.

Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chapitre 6 : PUBLICITE

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Agen (47).

Un exemplaire original, avec une version électronique jointe, du présent accord sera adressé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Aquitaine – Unité Territoriale du Lot et Garonne (47).

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.

Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.

Le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait à Agen, le 09 Mai 2018, en 4 exemplaires originaux, dont :

  • 1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.

  • 1 pour dépôt à DIRECCTE (et copie en version électronique).

  • 1 pour chacune des parties signataires.

Pour la société SATAR Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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