Accord d'entreprise "NEGCCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018 NOTAMMENT SUR LES SALAIRES" chez CASINO ANTIBES LA SIESTA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASINO ANTIBES LA SIESTA et le syndicat CFTC et UNSA et CFDT et CGT-FO le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA et CFDT et CGT-FO

Numero : T00618000143
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : CASINO ANTIBES LA SIESTA
Etablissement : 03692020500014 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018 NOTAMMENT SUR LES SALAIRES

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

1° - La Société, Casino Antibes La Siesta,

S.A.S dont le siège social est sis Route du Bord de Mer - 06600 ANTIBES,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Antibes sous le numéro : 036 920 205 00014,

Répertoriée sous le Code APE : 92.00Z,

Représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Directeur Général, Directeur Responsable dûment habilité à cet effet.

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part ;

ET,

2°- Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • CFTC, représentée par Monsieur XXXX, en qualité de Délégué Syndical,

  • CFDT, représentée par Monsieur XXXX, en qualité de Délégué Syndical,

  • UNSA, représentée par Monsieur XXXX, en qualité de Délégué Syndical,

  • FO, représentée par Monsieur XXXX, en qualité de Délégué Syndical

  • CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXX, en qualité de Délégué Syndical

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

Ci-après désignées ensemble (1e et 2e) les « parties », les « partenaires »,

D’autre part.

PREAMBULE

En application des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction a invité les organisations syndicales à des négociations obligatoires relatives aux salaires.

Afin de permettre un échange factuel et basé sur la situation du casino, la Direction a remis diverses informations statistiques, lors de la première réunion du 21 février 2018.

Les partenaires ont remis leur revendication en soulignant notamment les bonnes performances du casino à fin décembre, avec la croissance du chiffre d’affaires, dans un contexte où le secteur d’activité des casinos en général voyait son PBJ progresser sur l’exercice sortant.

La Direction était contrainte de nuancer, en rappelant aux partenaires, la nécessité des investissements réalisés pour maintenir son activité, largement soutenue dans la partie jeux par les jeux de table électroniques, et invitant à la prudence pour l’exercice en cours compte tenu des mesures relatives à la CSG impactant son chiffre d’affaires.

Aux termes des réunions suivantes des 14 et 29 mars 2018, les partenaires sont parvenus à un accord permettant de soutenir l’investissement des équipes, en restant prudent au regard de la volatilité de l’activité.

Dans cet esprit, les parties sont convenues des dispositions suivantes :

Il a ainsi été arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail au Casino Antibes la Siesta dans l’ensemble des secteurs d’activité de la Société, sous réserve des conditions qui seraient fixées dans chacune des dispositions.

Cet accord se substitue à tous les accords et usages relatifs aux thèmes qu’il traite.

ARTICLE 2 - REVALORISATION COLLECTIVE DES SALAIRES

Article 2-1 : Champ et date d’application du présent article

Le présent article entrera en vigueur à titre rétroactif à compter du 01er janvier 2018 pour l’ensemble des salariés de la Société ayant le statut Employé, Technicien et Agent de maîtrise (ETAM) dans l’ensemble des secteurs d’activité de la Société, sous réserve d’avoir une ancienneté au sein du casino d’au moins 1 an à cette date.

Les parties ont en effet souhaité exclure du champ d’application du présent article deux catégories de personnel objectivement définies :

  • D’une part, les collaborateurs ayant moins d’1 an d’ancienneté continue à la date d’effet de l’augmentation, en ce qu’en raison de leur ancienneté réduite, ils ne disposent pas encore de toute l’expérience et/ou la technicité requise(s) pour remplir avec efficacité l’intégralité des composantes attachées au poste occupé

  • D’autre part, les Cadres Dirigeants et les Cadres en ce qu’ils ont bénéficié en janvier 2018 de mesures individuelles liées à leur performance compte tenu de leurs responsabilités.

Les parties précisent que les mesures d’augmentations qui suivent seront appliquées dans la même mesure aux salariés à temps partiel au prorata de la durée contractuelle à temps partiel.

Il est expressément indiqué que, dans le respect de la politique d’égalité de traitement hommes/femmes, les périodes d’absence au titre de la maternité, paternité et du congé parental sont neutralisées pour que les salariés concernés puissent bénéficier de l’augmentation collective dès leur retour au sein de la Société.

Il est enfin rappelé que ces mesures sont conclues à durée déterminée jusqu’au prochain engagement de négociations annuelles sur les salaires notamment.

Article 2-2 : Revalorisation collective des salaires pour le personnel bénéficiaire

Afin d’assurer un traitement parfaitement égalitaire et d’améliorer l’équité interne, les parties sont convenues d’appliquer un taux d’augmentation uniforme, selon les modalités suivantes :

- 1.20 % pour l’ensemble des salarié(e)s

Les signataires rappellent qu’il s’agit d’une augmentation collective des salaires de base mensuels bruts, à l’exclusion des avantages en nature, primes et accessoires divers.

Ces augmentations seront appliquées sur les salaires de base mensuels bruts du mois de décembre 2017.

Il est précisé que ce pourcentage d’augmentation est appliqué dans la même mesure aux salarié(e)s à temps partiel au prorata de la durée contractuelle à temps partiel.

Il est également rappelé que, dans le respect de la politique d’égalité de traitement Femmes/Hommes, les périodes d’absence au titre de la maternité, paternité et du congé parental sont neutralisés pour que les salariés concernés puissent bénéficier de l’augmentation collective dès leur retour au sein de la Société.

Article 3 – MESURE DE L’Egalité DE REMUNERATION entre les FEMMES et les HOmmes

Les parties rappellent qu’elles ont échangé sur les indicateurs Femmes et Hommes en matière de rémunération. Elles n’ont constaté aucun écart qui ne serait pas justifié par des raisons objectives (ancienneté, nature de poste…).

Les partenaires ont rappelé l’importance de suivre ces indicateurs régulièrement.

ARTICLE 4 – DUREE

Compte tenu de la nature annuelle des négociations à engager, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, sous réserve de toute évolution légale concernant les thèmes qu’elles abordent et dont elles suivraient de plein droit le régime éventuellement modifié. En effet des négociations afin d’examiner ce même thème des conditions de rémunération, d’organisation du travail et du partage de la valeur ajoutée de l’exercice prochain, seront rouvertes dans un délai de 12 mois.

Les modalités de révision seront celles en vigueur légalement.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties rappellent que le présent accord ne comporte pas de mesure dont il conviendra d’assurer le suivi, en dehors de la production d’indicateurs en matière d’égalité de rémunération Femmes / Hommes.

A ce titre, en termes de suivi la Direction s’engage à adresser sur le 1er trimestre 2019, des indicateurs mis à jour sur ce sujet, ainsi que les données statistiques économiques et sociales de la société mises à jour.

ARTICLE 6 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Après notification du texte aux organisations syndicales représentatives, il sera déposé, conformément à la loi, auprès de l’Unité Territoriale (ex- Direction Départementale du Travail et de l’Emploi) ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétents, étant précisé qu’une version « anonymisée des noms des signataires » de l’accord sera également déposée conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.

Fait à Antibes , le 29 mars 2018

(En 9 exemplaires originaux)

Pour la Société

Monsieur XXXX

Directeur Général

Directeur Responsable

Pour la délégation syndicale CFDT

Monsieur XXXX

Pour la délégation syndicale CFE CGC

Monsieur XXXX

Pour la délégation syndicale FO

Monsieur XXXX

Pour la délégation syndicale UNSA

Monsieur XXXX

Pour la délégation syndicale CFTC

Monsieur XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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