Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 NOTAMMENT SUR LES SALAIRES, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez CASINO ANTIBES LA SIESTA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASINO ANTIBES LA SIESTA et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et UNSA et CFDT le 2019-04-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et UNSA et CFDT

Numero : T00619002332
Date de signature : 2019-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : CASINO ANTIBES LA SIESTA
Etablissement : 03692020500014 Siège

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-04

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 SUR LES SALAIRES ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

1° - La Société, Casino Antibes la Siesta,

S.A.S dont le siège social est sis route du Bord de mer,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’antibes sous le numéro :03692020500014,

Répertoriée sous le Code APE : 9200z,

Représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Général, Directeur Responsable dûment habilité à cet effet.

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part ;

ET,

2°- Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • CFTC, représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical,

  • CFDT, représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical,

  • UNSA, représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical,

  • FO, représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical

  • CFE-CGC, représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

Ci-après désignées ensemble (1e et 2e) les « parties », les « partenaires »,

D’autre part.

PREAMBULE

En application des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction a invité les organisations syndicales à des négociations obligatoires relatives aux salaires, à la durée et l’organisation du travail ainsi qu’au partage de la valeur ajoutée

Lors de la première réunion du 26 février 2019, sur la base d’une note de synthèse relative aux informations statistiques économiques de la société, la Direction a rappelé le contexte concurrentiel du casino, et la difficulté de retrouver une croissance du résultat net ou opérationnel, à nouveau en retrait, malgré la politique d’investissements qui reste soutenue.

Les partenaires ont remis leur revendication en soulignant notamment l’importance de négocier des avancées pour l’équipe du casino.

La Direction était contrainte de nuancer, en rappelant aux partenaires, les décisions systématiques d’augmentations de salaires les années précédentes malgré des résultats décevants, qui constituent de réelles avancées sociales.

Aux termes des réunions suivantes des 26 mars et 04 avril 2019, les partenaires sont parvenus à un accord permettant de soutenir l’investissement des équipes, en restant prudent au regard de la volatilité de l’activité.

Dans cet esprit, les parties sont convenues des dispositions suivantes :

Il a ainsi été arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail au Casino Antibes la Siesta dans l’ensemble des secteurs d’activité de la Société, sous réserve des conditions qui seraient fixées dans chacune des dispositions.

Cet accord se substitue à tous les accords et usages relatifs aux thèmes qu’il traite.

ARTICLE 2 - REVALORISATION COLLECTIVE DES SALAIRES

Article 2-1 : Champ et date d’application du présent article

Le présent article entrera en vigueur à titre rétroactif à compter du 01er janvier 2019 pour l’ensemble des salariés de la Société ayant le statut Employé, Technicien et Agent de maîtrise (ETAM) dans l’ensemble des secteurs d’activité de la Société, sous réserve d’avoir une ancienneté au sein du casino d’au moins 1 an à cette date.

Les parties ont en effet souhaité exclure du champ d’application du présent article deux catégories de personnel objectivement définies :

  • D’une part, les collaborateurs ayant moins d’1 an d’ancienneté continue à la date d’effet de l’augmentation, en ce qu’en raison de leur ancienneté réduite, ils ne disposent pas encore de toute l’expérience et/ou la technicité requise(s) pour remplir avec efficacité l’intégralité des composantes attachées au poste occupé

  • D’autre part, les Cadres Dirigeants et les Cadres en ce qu’ils ont bénéficié en janvier 2018 de mesures individuelles liées à leur performance compte tenu de leurs responsabilités, ayant abouti à un taux global moyen d’augmentation de 0.62%.

Les parties précisent que les mesures d’augmentations qui suivent seront appliquées dans la même mesure aux salariés à temps partiel au prorata de la durée contractuelle à temps partiel.

Il est expressément indiqué que, dans le respect de la politique d’égalité de traitement hommes/femmes, les périodes d’absence au titre de la maternité, paternité et du congé parental sont neutralisées pour que les salariés concernés puissent bénéficier de l’augmentation collective dès leur retour au sein de la Société.

Il est enfin rappelé que ces mesures sont conclues à durée déterminée jusqu’au prochain engagement de négociations annuelles sur les salaires notamment.

Article 2-2 : Revalorisation collective des salaires pour le personnel bénéficiaire

Afin de relever davantage les salaires les plus modestes et d’améliorer l’équité interne, les parties sont convenues de différencier l’augmentation collective en fonction du niveau de salaire de base mensuel brut, selon les modalités suivantes :

- 1.50 % pour un salaire temps complet inférieur à 1 800€,

- 1.10 %pour un salaire temps complet supérieur ou égal à 1 800 €.

Les signataires rappellent qu’il s’agit d’une augmentation collective des salaires de base mensuels bruts, à l’exclusion des avantages en nature, primes et accessoires divers.

Ces augmentations seront appliquées sur les salaires de base mensuels bruts du mois de décembre 2016.

Il est précisé que ce pourcentage d’augmentation est appliqué dans la même mesure aux salarié(e)s à temps partiel au prorata de la durée contractuelle à temps partiel.

Il est également rappelé que, dans le respect de la politique d’égalité de traitement Femmes/Hommes, les périodes d’absence au titre de la maternité, paternité et du congé parental sont neutralisés pour que les salariés concernés puissent bénéficier de l’augmentation collective dès leur retour au sein de la Société.

ARTICLE 3 – EPARGNE SALARIALE

Les parties ont rappelé la volonté commune de partager les gains réalisés du fait de la mobilisation collective tendant à accroître les performances de la société et ainsi donner à chacun une conscience de la communauté d’intérêts existant entre la Société et les salariés.

A ce titre les parties ont évoqué les dispositifs applicables au sein de l’entreprise :

  • soit un accord de participation conclu pour une durée indéterminée

  • et un plan d’Epargne Entreprise mis en place à durée indéterminée

ARTICLE 4 – PREVOYANCE SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Les parties rappellent qu’elles ont évoqué le régime de Prévoyance qui a fait l’objet d’une évolution au 1er janvier 2018 suite à la dénonciation du régime de branche afin de mettre les régimes de protection en conformité avec les dispositions du contrat responsable et qui a vu la désignation de GROUPAMA GAN VIE comme organisme assureur.

Les salariés de la Société bénéficient par ailleurs d’un régime surcomplémentaire (à titre purement indicatif ANIPS – Groupe GROUPAMA) financé favorablement par la Société en application d’une décision unilatérale de la Direction.

L’objectif de la Direction a clairement été de pérenniser le régime de protection existant en maintenant le niveau des garanties, tout en limitant les hausses de cotisations.

ARTICLE 5 – MESURE DE L’Egalité DE REMUNERATION entre les FEMMES et les HOmmes

Les parties rappellent qu’elles ont échangé sur les indicateurs Femmes et Hommes en matière de rémunération. Elles n’ont constaté aucun écart qui ne serait pas justifié par des raisons objectives (ancienneté, nature de poste…).

Les partenaires ont rappelé l’importance de suivre ces indicateurs régulièrement.

ARTICLE 6 – DUREE

Compte tenu de la nature annuelle des négociations à engager, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, sous réserve de toute évolution légale concernant les thèmes qu’elles abordent et dont elles suivraient de plein droit le régime éventuellement modifié. En effet des négociations afin d’examiner ce même thème des conditions de rémunération, d’organisation du travail et du partage de la valeur ajoutée de l’exercice prochain, seront rouvertes dans un délai de 12 mois.

Les modalités de révision seront celles en vigueur légalement.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties rappellent que le présent accord ne comporte pas de mesure dont il conviendra d’assurer le suivi, en dehors de la production d’indicateurs en matière d’égalité de rémunération Femmes / Hommes.

A ce titre, en termes de suivi la Direction s’engage à adresser sur le 1er trimestre 2019, des indicateurs mis à jour sur ce sujet, ainsi que les données statistiques économiques et sociales de la société mises à jour.

ARTICLE 8 – PROCHAINES NEGOCIATIONS ANNUELLES

Les parties rappellent qu’elles s’efforceront de se donner rendez-vous pour la prochaine négociation annuelle dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture des négociations intervenues en 2019 afin d’examiner ensemble les conditions de rémunération, d’organisation du travail et du partage de la valeur ajoutée de l’exercice prochain.

ARTICLE 9 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Après notification du texte aux organisations syndicales représentatives, il sera déposé, conformément à la loi, auprès de l’Administration du travail ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétents, étant précisé qu’une version « anonymisée des noms des signataires » de l’accord sera également déposée conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.

Fait à antibes, le 04 avril 2019

(En 8 exemplaires originaux)

Pour la Société

XXX

Directeur Général

Directeur Responsable

Pour la délégation syndicale CFDT

XXX

Pour la délégation syndicale CFE CGC

XXX

Pour la délégation syndicale FO

XXX

Pour la délégation syndicale UNSA

XXX

Pour la délégation syndicale CFTC

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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