Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE EN FAVEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES AINSI QUE POUR L'INTEGRATION DU PERSONNEL EN SITUATION DE HANDICAP Article sur la Qualité de vie au Travail" chez ZOO MARIN - SOC MARINELAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ZOO MARIN - SOC MARINELAND et le syndicat CFDT le 2018-01-02 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A00618004656
Date de signature : 2018-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : MARINELAND SAS
Etablissement : 03692092400010 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE D'ADAPATION SUR LA NAO PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMME ET FEMMES ET LA QVT (2020-09-30) ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR LA NAO 2019 RELATIVE A L'ANNEE 2020 PORTANT SUR L'EGALITE SALARIALE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (2020-09-30) ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 PORTANT SUR L’EGALITE SALARIALE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2023-04-06)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-02

ACCORD D’ENTREPRISE EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES, AINSI QUE POUR L’INTEGRATION DU PERSONNEL EN SITUATION DE HANDICAP

Article sur la Qualité de Vie au Travail

SAS MARINELAND

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La SAS MARINELAND sise 306, avenue Mozart - 06600 ANTIBES représentée par

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative de la SAS MARINELAND :

D’AUTRE PART

Ont, à l’issue d’un processus de négociation,

Convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

L’article 3 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 proclame : « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ». Ce principe d’égalité de traitement a été mis en œuvre dans le domaine de l’accès à l’emploi, à la formation, à la promotion professionnelle et des conditions de travail aussi bien au niveau européen que français.

Ainsi et dans le but de concrétiser les dispositions légales issues de la loi du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de la loi du 23 mars 2006 sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes et dernièrement de l’article 99 de la loi du 9 novembre 2010 sur la réforme des retraites visant à instaurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires ont décidé l’intégration de considérations, d’actions et d’objectifs liés à l’égalité professionnelle dans le présent accord d’entreprise. Ils affirment par la même leur volonté de consacrer et poursuivre une démarche déjà présente dans la politique Ressources Humaines de la SAS Marineland et d’en faire un axe de progrès.

Cet accord prend la suite de l’accord signé en décembre 2011 à Marineland.

En accord avec toutes les parties, il a été souhaité au sein de cet accord d’y ajouter des articles concernant l’intégration des personnes en situation de handicap et sur la qualité de vie au travail.

Article 1- Domaines d’action de l’accord concernant l’égalité Hommes/Femmes.

Marineland souhaite rappeler, l’ensemble des thèmes relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

- Le recrutement

- La formation

- La promotion professionnelle

- La qualification

- La classification

- La rémunération

- L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale

Pour ensuite choisir comme l’impose la loi, compte tenu de l’effectif, deux des thèmes susmentionnés pour lesquels Marineland a décidé de fixer des objectifs de progression et des actions accompagnés d’indicateurs chiffrés permettant de les atteindre.

Article 2- Choix des objectifs

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes suppose un accès égal aux fonctions existantes dans l’entreprise. Ainsi, Marineland a choisi de se fixer des objectifs afin de réduire les éventuels déséquilibres qui ressortent du rapport de situation comparée hommes/femmes. Ces objectifs, pour être réalisés, seront assortis de mesures et d’indicateurs permettant le suivi des actions mises en place. Pour se faire, Marineland, comme l’impose le décret N° 2010-1330 du 9 Novembre 2010, a choisi les 2 domaines suivants parmi ceux listés par l’administration :

- Eviter toute discrimination entre les femmes et les hommes dans l’accès à la formation

- Eviter toute discrimination entre les femmes et les hommes dans l’évolution professionnelle.

De plus Marineland à choisi d’apporter une attention particulière concernant l’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale.

Article 3- Objectifs pour éviter toute discrimination entre les femmes et les hommes dans l’accès à la formation :

Article 3-1 : Objectifs :

Compte tenu du fait que le ratio (nombre de femmes formées sur le nombre total de femmes dans l’entreprise) de femmes ayant bénéficié d’une action de formation est inférieur à celui des hommes (nombre d’hommes formés sur le nombre total de d’hommes dans l’entreprise) en 2017, Marineland s’engage à assurer un équilibre entre les femmes et les hommes ayant bénéficié d’une action de formation. Le ratio entre le nombre d’hommes formés et le nombre de femmes formées devra être équilibré sur une période de calcul de deux ans.

Article 3-2 : mesures prises pour atteindre l’objectif :

– Inciter les femmes en proposant des formations qui leurs permettent d’évoluer et proposer de nouvelles formation aux femmes qui ont assisté à très peu de formation ces dernières années.

– Le/la salarié(e) de retour de congé parental qui en fait la demande doit bénéficier d’une prise en compte prioritaire de sa demande de droit individuel de formation ;

– La salariée de retour de congé de maternité ou le ou la salarié(e) de retour de congé d’adoption doit bénéficier d’un entretien de reprise au cours duquel sa situation professionnelle est examinée et des actions de formation sont éventuellement définies pour accompagner sa reprise de poste ou sa progression dans l’emploi.

Article 3-3 : Mesure de l’atteinte de l’objectif :

S’agissant de l’accès à la formation, sera analysé :

– Le taux de femmes ayant bénéficié d’une formation dans l’année rapporté au nombre de femmes dans l’entreprise et comparé au taux d’hommes ayant bénéficié d’une formation dans l’année rapporté au nombre d’hommes dans l’entreprise sur une période de deux ans pour équilibrer les actions prioritaires annuelles.

Article 4- Objectifs pour éviter toute discrimination entre les femmes et les hommes dans l’évolution professionnelle :

Article 4-1 : Objectif :

Compte tenu du fait que le ratio de femmes ayant bénéficié d’une promotion en 2017 (nombre de femmes promues sur le nombre total de femmes) est supérieur à celui concernant les hommes, Marineland s’engage à continuer à favoriser l’équilibre entre les femmes et les hommes à tous les niveaux.

On entend par promotion dans le cadre de cet accord tout changement de niveau selon la grille conventionnelle.

Article 4-2 : Mesures prises pour atteindre l’objectif :

- L’entreprise, et plus particulièrement la Direction des Ressources Humaines s’engage à mettre en place un suivi des entretiens d’évolution de carrière pour tout le personnel de l’entreprise. Les collaborateurs auront la possibilité d’utiliser en particulier tous les dispositifs de la formation tout au long de la vie.

– La Direction des Ressources Humaines s’assure dans la mesure du possible pour chaque poste à responsabilité ouvert, de la présence de candidatures des deux sexes.

Article 4-3 : Mesure de l’atteinte de l’objectif :

– Le taux de féminisation des promotions

– Le nombre d’entretiens professionnels par sexe

Article 5 : Articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale

Bien que non obligatoire, l’entreprise a souhaité intégrer dans le présent accord un troisième thème

Article 5.1 : congé pour enfant malade

La Convention Collective Nationale des parcs de loisirs et d’attractions prévoit la possibilité pour chaque salarié de bénéficier de deux jours par an non consécutif pour enfant malade. Ces jours doivent être justifiés par la production d’un certificat médical.

Afin de favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, Marineland a décidé de supprimer le critère non consécutif pour la prise de ces deux jours.

Par ailleurs, dans la prolongation de l’accord signé en décembre 2011, il sera accordé un troisième jour de congés pour enfant malade, obligatoirement non consécutif aux deux autres, dans les mêmes conditions d’âge et de justificatifs que définies dans la Convention Collective.

Article 5.2 : congé pour parent malade

Afin de favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale et faciliter la vie des aidants, Marineland a décidé de mettre en place la possibilité pour chaque salarié de bénéficier de deux jours par an non consécutif pour accompagner un ascendant direct ou un conjoint malade. Ces jours doivent être justifiés par la production d’un certificat médical.

Un bilan de cet avantage sera fait chaque année dans le cadre du diagnostic pour les NAO.

Article 5.3 : temps partiel

Tout salarié peut demander que soit étudiée la possibilité d’un passage à temps partiel pour raison familiale. L’entreprise doit s’engager à répondre à cette demande dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande présentée par lettre simple remise contre décharge.

Article 6- Objectifs pour éviter toute discrimination des personnes en situation de handicap dans l’accès à la formation :

Dans un souci d’étendre la problématique de l’égalité professionnelle à tous les salariés, Marineland s’engage à favoriser l’accès à la formation pour les personnes en situation de handicap. Ainsi le ratio entre le nombre de personnes formées devra être équilibré avec celui des personnes en situation de handicap formées sur une période de calcul de deux ans.

Pour atteindre cet objectif, Marineland s’engage à proposer des formations au personnel en situation de handicap qui ont assisté à très peu de formation ces dernières années.

Un ratio sera calculé tous les ans et présenté dans les états de lieux des NAO.

Article 7 – Maintien d’un support d’assistance sociale à Marineland.

Depuis juin 2016, un service d’assistance sociale a été mis en place à Marineland. L’objectif est d’offrir aux salariés quel que soit leur statut un service d’aide et d’écoute dans des situations personnelles et professionnelles complexes. Le support d’un professionnel est important pour adapter les réponses et le soutien aux salariés. Par ailleurs, le service d’assistance sociale étant tenu au secret professionnel, il garantit le respect de la vie privée.

De par cet accord, il est décidé de maintenir ce service à long terme au sein de l’entreprise Marineland. Un bilan annuel et confidentiel des actions menées par le service d’assistance sociale sera présenté aux membres du CE.

Article 8 - Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.

Article 9 – Suivi de l’accord – Rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord se fera par le biais d’une information annuelle du Comité d’entreprise.

Les parties pourront renégocier le présent accord à l’occasion de la négociation portant sur les salaires effectifs, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 10 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 (trois) mois suivant la date de 1ère présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de réception du courriel, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant portant révision ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord soit à la date qui aura été expressément convenue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Si la révision intervient lors d’un cycle électoral postérieur à celui au cours duquel le présent accord a été conclu, la révision peut intervenir à l’initiative de l’employeur ou de toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise et dans le champ d’application de l’accord initial, selon les modalités indiquées ci-dessus.

Article 11 - Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse.

Article 12 – Dépôt - publicité

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires dont un sur support électronique, auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente.

Il sera également remis en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Grasse.

Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord. Un avis sera affiché dans l’entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.

Un exemplaire sera également remis aux membres du Comité d’entreprise et du CHSCT ainsi qu’aux Délégués du personnel.

Fait à Antibes,

Le 2 janvier 2018

En 7 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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