Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES" chez ZOO MARIN - SOC MARINELAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ZOO MARIN - SOC MARINELAND et le syndicat CFDT le 2018-01-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A00618004658
Date de signature : 2018-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : MARINELAND SAS
Etablissement : 03692092400010 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-02

    1. ACCORD D’ENTREPRISE

      CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

MARINELAND, société par actions simplifiée ayant son siège social 2 Route de la Brague à Antibes (06600), enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Antibes sous le n°036 920 924,

Représentée par

D’une part,

ET :

D’autre part,

Etant préalablement exposé :

Préambule

MARINELAND a principalement pour activité l’exploitation d’un parc de loisirs animalier destiné à recevoir le public en plein air essentiellement à compter du printemps jusqu’au début de l’automne.

Force est de constater l’inadéquation de la période légale de prise des congés payés, celle-ci coïncidant en majeure partie avec la période de forte affluence du public de MARINELAND.

C’est pourquoi, à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée, a été abordée la définition de la période de prise des congés payés.

Pour mémoire, cette négociation s’est déroulée lors des réunions en date du 18 décembre 2017 et du 9 janvier 2018.

A l’issue de ces réunions, conformément aux articles L. 3141-15 et L. 3141-20 du code du travail, les parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de MARINELAND, quel que soit la nature du contrat de travail, y compris aux cadres dirigeants et aux salariés occupés selon un forfait annuel en jours.

Article 2 - Définition de la période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés correspond à la période durant laquelle, chaque année, les salariés doivent prendre leur congé principal de quatre semaines.

La période de prise des congés payés des salariés de MARINELAND débutera le 1er janvier et se terminera le 30 novembre de chaque année.

Elle sera portée à la connaissance du personnel au moins deux mois avant le 1er janvier de chaque année.

Article 3 – Durée des congés payés pris sur la période

Durant la période définie à l’article 2 ci-dessus, chaque salarié devra prendre son congé principal de quatre semaines.

A l’intérieur de cette période, le salarié est autorisé à fractionner les quatre semaines de congés payés. Toutefois, il devra prendre obligatoirement au moins 12 jours ouvrés consécutifs.

Ce fractionnement ne donnera pas lieu à l’octroi de jours de congés supplémentaires.

Article 4 – Majoration du droit à congés annuels

En contrepartie de l’allongement par le présent accord de la période de prise des congés, chaque salarié ayant acquis au moins 12 jours de congés payés au 30 octobre, voit son droit à congés payés annuel augmenté de deux jours ouvrés à prendre entre le 1er novembre de l’année en cours jusqu’au 31 mai de l’année suivante.

Exceptionnellement, pour l’année 2017, il sera octroyé 2 jours supplémentaires sur la paie de janvier 2018 aux personnes ayant acquis au moins 12 jours de congés payés au 30 octobre 2017. Ces jours devront être pris avant le 31 mai 2018.

Du fait de l’octroi de ces deux jours supplémentaires, le nombre annuel de jours travaillés des salariés occupés selon un forfait annuel en jours est réduit de deux jours ouvrés.

Article 5 - Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.

Article 6 – Suivi de l’accord – Rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord se fera par le biais d’une information annuelle du Comité d’entreprise.

Les parties pourront renégocier le présent accord à l’occasion de la négociation portant sur les salaires effectif, la dirée du travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 7 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 (trois) mois suivant la date de 1ère présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de réception du courriel, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant portant révision ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord soit à la date qui aura été expressément convenue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Si la révision intervient lors d’un cycle électoral postérieur à celui au cours duquel le présent accord a été conclu, la révision peut intervenir à l’initiative de l’employeur ou de toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise et dans le champ d’application de l’accord initial, selon les modalités indiquées ci-dessus.

Article 8 - Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse.

Article 9 – Dépôt - publicité

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires dont un sur support électronique, auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente.

Il sera également remis en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Grasse.

Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord. Un avis sera affiché dans l’entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.

Un exemplaire sera également remis aux membres du Comité d’entreprise et du CHSCT ainsi qu’aux Délégués du personnel.

Fait à Antibes

Le 2 janvier 2018

En 7 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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