Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE PERSONNEL NON CADRES" chez ZOO MARIN - SOC MARINELAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ZOO MARIN - SOC MARINELAND et le syndicat CFDT le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A00618004659
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : MARINELAND
Etablissement : 03692092400010 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE PERSONNEL CADRES (2017-12-18)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

« Remboursement des frais de santé » 

Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis et 36 de la convention collective nationale de 1947 (non Cadres)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La SAS MARINELAND sise 306, avenue Mozart - 06600 ANTIBES représentée par

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative de la SAS MARINELAND :

d'autre part

Article 1 : Objet de l’accord collectif

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis et 36 de la convention collective nationale de 1947 (non cadres) en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.

Après information et consultation du comité d’entreprise, les parties à l’accord ont pris la décision de matérialiser l’existence de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis et 36 de la convention collective nationale de 1947 (non cadres) en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux selon les modalités ci-après.

Le présent accord annule et remplace le précédent accord collectif signé le 02/02/2010 et ses avenants. Son objectif étant la mise en conformité du régime frais de santé suite aux diverses modifications législatives et règlementaires portant notamment sur la définition d’un nouveau cahier des charges des contrats dits « responsables » au plus tard le 31/12/2017.

Article 2 : Adhésion obligatoire au régime

2.1 : A l’égard du salarié

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie objective de personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis et 36 de la convention collective nationale de 1947 (non cadres) de la société

L'adhésion des salariés est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de cette catégorie de personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

2.2 : A l’égard des ayants droits

L’adhésion des ayants droits (1) du salarié au présent régime sera facultative.

Le conjoint bénéficiant d’un régime Frais de santé de façon obligatoire par ailleurs devra le déclarer lors de son affiliation. Le présent régime pourra le couvrir au titre d’une seconde couverture frais de santé et ne pourra intervenir qu’en complément du régime obligatoire de son employeur. A ce titre, il devra transmettre toutes les pièces justificatives (sécurité sociale et 1er remboursement de son contrat obligatoire) afin de demander un remboursement complémentaire à hauteur maximale de des frais engagés.

(1) Notion d’ayant droit :

  • CONJOINT : Le conjoint, non séparé de droit.

  • PACS : La personne liée à l’assuré par un pacte civil de solidarité, sous réserve qu’elle soit mentionnée sur le bulletin individuel d’affiliation.

  • CONCUBIN : Au sens de l’article 515-8 du code civil, salarié ou non, sous réserve de fournir un justificatif de vie commune.

  • LES ENFANTS :

Les enfants à charge Sécurité Sociale : les enfants légitimes, naturels, reconnus ou recueillis, à charge de l’assuré, de son conjoint, ainsi que les enfants à la charge du concubin ou à celle de la personne liée à l’assuré par un pacte civil de solidarité, dès lors qu’ils sont considérés comme tel par l’organisme de Sécurité Sociale dont bénéficie ces derniers, en application de l’article L 313-3 du code de la Sécurité Sociale.

Les enfants de moins de 28 ans de l’assuré ou de son conjoint, ou concubin ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité, sous réserve qu’ils soient :

  • Etudiants : les enfants poursuivant leurs études dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur, professionnel, entraînant ou non l’affiliation au régime de la Sécurité sociale des étudiants,

  • Titulaires d’un contrat de travail : les enfants bénéficiant d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat d’apprentissage, ou de toute autre situation à caractère règlementaire équivalente,

  • Les Enfants Primo Demandeurs d’Emploi : les enfants de moins de 28 ans, primo demandeurs d’emploi et inscrits à l’ANPE, sur présentation des justificatifs des versements des Allocations Chômage,

  • Enfants Handicapés : quel que soit leur âge s’ils perçoivent au titre des personnes handicapées une allocation prévue par la Loi du 30 juin 1975, sous réserve que leur incapacité ait été reconnue avant leur 21ème anniversaire,

Article 3 : Dérogations à l’adhésion obligatoire

3.1 : Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard du salarié

Sont dispensés d’adhésion au régime les salariés suivants les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D911-5 du code de la sécurité sociale) :

- sous réserve de justifier de leur situation :

  1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire au titre des situations suivantes, soit :

    1. les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

(ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)

  1. les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

  2. les salariés déjà bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  3. les salariés déjà bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat/ des agents des collectivités territoriales.

  4. les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  1. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.

  2. Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L863-1 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide

  3. Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture;

  4. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ;

De surcroit ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Les salariés devront obligatoirement déposer une demande écrite et expresse accompagnée d’un justificatif dès le premier mois de leur adhésion et nous informer sans délai de tout changement de situation. En cas de reconduction sur une nouvelle année civile les salariés concernés devront à nouveau présenter un justificatif écrit au plus tard le 15 janvier de chaque année.

En outre, sont également dispensés d’adhérer au régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

  1. Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit. Dans ce cas, les deux salariés de l’entreprise devront présenter un justificatif à l’adhésion ou au moment de l’évènement en cas de changement de situation familiale. (Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale).

  1. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif, les salariés entrant dans l’une des situations ci après énumérées :

  1. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.

  2. Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

3.2 : Cas particuliers

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu

Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

A titre informatif, ces salariés ont la possibilité de bénéficier des présents régimes en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 4 loi Evin/ article 14 de l’ANI 2008, article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013 et article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 :

  • Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

  • Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.

Article 4 : Cotisations

4.1 : taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par la société MARINELAND et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50 %

  • Part salariale : 50 %

Le financement du système de garanties collectives est effectué sur la base d’une cotisation familiale unique et assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS). Les cotisations seront indexées annuellement sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.

Pour l’année 2018, le taux de cotisation sera de 2.50 % du PMSS

Le financement des options facultatives reste à la charge exclusive du salarié.

4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation

En cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement législatif ou réglementaire ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de la société MARINELAND sera limitée au paiement de la cotisation dont le montant et le taux ont été définis ci-dessus.

Cette augmentation de cotisations (à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation) fera l'objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 5 : Prestations

Les prestations sont annexées au présent accord à tire informatif et sans que leur modification puisse être considérée comme un avenant au présent accord. Elles feront en cas de modification l’objet d’une information/consultation du comité d’entreprise. Elles ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 6 : Remise de la notice d’information

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.

Article 7 - Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.

Article 8 – Suivi de l’accord – Rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord se fera par le biais d’une information annuelle du Comité d’entreprise.

Les parties pourront renégocier le présent accord à l’occasion de la négociation portant sur les salaires effectifs, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 9 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 (trois) mois suivant la date de 1ère présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de réception du courriel, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant portant révision ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord soit à la date qui aura été expressément convenue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Si la révision intervient lors d’un cycle électoral postérieur à celui au cours duquel le présent accord a été conclu, la révision peut intervenir à l’initiative de l’employeur ou de toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise et dans le champ d’application de l’accord initial, selon les modalités indiquées ci-dessus.

Article 10 - Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse.

Article 11 – Dépôt - publicité

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires dont un sur support électronique, auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente.

Il sera également remis en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Grasse.

Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord. Un avis sera affiché dans l’entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.

Un exemplaire sera également remis aux membres du Comité d’entreprise et du CHSCT ainsi qu’aux Délégués du personnel.

Fait à Antibes

Le 18 décembre 2017

En 8 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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