Accord d'entreprise "NAO 2018" chez RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS et les représentants des salariés le 2019-02-15 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les travailleurs handicapés, l'égalité salariale hommes femmes, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T20A19000191
Date de signature : 2019-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS
Etablissement : 04642021200030 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-15

PROCES VERBAL D’ACCORD DE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Entre :

L’UES RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS ayant son siège social à Caldaniccia, 20167 SARROLA CARCOPINO, représentée par en sa qualité de Gérant.

D’une part,

Et

La Délégation Syndicale S.T.C., représentée par 

D’autre part,

PREAMBULE

En vertu de l’art L 2242-1 et suivants du Code du travail, la direction a convoqué les organisations syndicales en vue de la négociation annuelle 2018, le 27 novembre 2018.

  • Première réunion le 14 décembre 2018

  • Deuxième réunion le 18 janvier 2019

  • Troisième réunion le 15 février 2019

  1. Objet de l’accord 

Conformément aux obligations légales, la négociation a porté sur les thèmes suivants :

La NAO sur La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou encore la réduction du temps de travail ;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La NAO sur l'égalité hommes-femmes et la qualité de vie au travail

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • L’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés.

  1. Constat de l’accord

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, comme rappelé en préambule.

  1. La NAO sur La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise - État des propositions respectives :

Négociation sur les salaires

Une revalorisation des taux horaire a été appliquée à compter du 1er juillet 2018 sur l’ensemble du personnel. L’étude a porté sur le rattrapage du Plan d’économie des 3 années passées, mais aussi sur un réajustement des taux sur la base des critères de qualification et d’ancienneté.

Les primes de dépannages mises en place en 2018 sont en fonction et donnent totale satisfaction.

La Direction continue de réfléchir à mettre en place des primes de qualité du travail (type entretien du matériel…) qui valorise les salariés méritants.

Ces dispositions ont l’accord unanime des parties.

La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou encore la réduction du temps de travail ;

Les parties signataires conviennent que la durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures, conformément aux dispositions de l'Accord d’entreprise du 20/07/2006 portant réduction de la durée du travail.

En fonction des besoins, il pourra toutefois être recouru à l'accomplissement d'heures supplémentaires dans la limite du contingent autorisé de 44 heures.

Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

Les parties signataires rappellent les dispositions légales et engagements pris dans le cadre de l’Accord collectif relatif à l’Egalité professionnelle entre hommes et femmes et son avenant 2016-2019, en vigueur à la date de signature du présent accord.

L’entreprise s’attache au principe selon lequel à travail égal salaire égal.

A ce titre, l’entreprise l’attache à appliquer rigoureusement la grille de salaire FNTP, ce qui ne crée pas de disparités entre le salaire des femmes et celui des hommes, à emploi et ancienneté identiques.

Bien que les fonctions « techniques » dans ce secteur d’activité soit majoritairement masculines, les fonctions « administratives » restent quasi exclusivement occupées par des femmes.

L’entreprise s’attache à évaluer les candidats en fonction de leurs compétences et proscrit toute discrimination sexiste lors des recrutements.

Actuellement, l’égalité est atteinte dans les services administratifs et comptables.

  1. La NAO sur l'égalité hommes-femmes et la qualité de vie au travail - État des propositions respectives :

Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

Les parties signataires s’accordent sur les efforts de reclassement faits dans l’entreprise pour le maintien dans l’emploi des travailleurs reconnus inaptes à leur poste.

Le suivi médical régulier des employés permet des mesures pour l’aménagement ergonomique des postes de travail et des horaires de travail.

A ce titre, il est rappelé les dispositions de l’Accord de pénibilité et d’amélioration des conditions de travail, signé le 29 janvier 2016 entre les parties.

Négociation sur le droit à la déconnexion

L’Accord collectif est applicable au 1er mai 2018 pour une durée de 5 ans.

Négociation sur le droit d’expression

L’Accord collectif est applicable au 1er mai 2018 pour une durée de 3 ans.

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord sera applicable à l’ensemble des sociétés de l’UES RAFFALLI.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour 2018.

  1. Opposition, publicité et formalité de l’accord

A l’issue du délai d’opposition de huit jours et conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la direction départementale du travail et de l’emploi de Corse, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Ajaccio et de Bastia.

Le PV donnera lieu à affichage aux emplacements réservés au personnel.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Fait à Sarrola Carcopino, le 28 février 2019

Pour l’UES RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS, Pour la Délégation Syndicale S.T.C.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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