Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018" chez SMC - SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMC - SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et le syndicat CFDT et Autre et CGT-FO le 2018-01-18 est le résultat de la négociation sur le plan épargne entreprise, le PERCO, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT-FO

Numero : A01318010264
Date de signature : 2018-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Etablissement : 05480654200012 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-18

  1. NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

    Accord pour l’année 2018

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Entre les soussignés :

La Société Marseillaise de Crédit, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de
24 471 936 €, dont le Siège Social est sis 75, rue Paradis – 13006 MARSEILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° B 054 806 542, représentée par Monsieur ….. Secrétaire Général, dûment habilité à cet effet,

d’une part,

et

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés :

FO représentée par Monsieur……, Délégué Syndical Central

SNB représenté par Madame……, Déléguée Syndicale Centrale

CFDT représentée par Madame……, Déléguée Syndicale Centrale

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2018, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, 2 réunions de négociation ont été organisées les :

  • 6 décembre 2017

  • 15 janvier 2018

Après avoir fait le bilan de l’année 2017, répondu aux questions des Organisations Syndicales et pris note de leurs demandes, la Direction a présenté des propositions et, au terme des négociations, un accord est intervenu pour l’année 2018.

Article 1 – Augmentation catégorielle

Bénéficient d’une augmentation de leur RCA de 0.6% avec un minimum de 240 €, les salariés ;

  • en classification, hors collaborateurs en alternance,

  • embauchés au plus tard le 1er janvier 2018 au titre d’un CDI ou d’un CDD,

  • toujours présents à l’effectif lors du versement de la paie de février 2018,

  • dont la RCA est inférieure ou égale à 45 000 €.

La mesure sera effective avec la paie du mois de février 2018.

Article 2 – Plan d’épargne retraite collectif (PERCO)

Dans le cadre des dispositions de l’avenant signé le 16 février 2017 sur la mise en place d’un plan d’épargne pour la retraite collectif, l’entreprise effectue sur le compte de chaque collaborateur éligible présent à l’effectif inscrit au moment du versement prévu en avril 2018, un versement égal à 400 €.

Article 3 – Plan d’épargne Entreprise (PEE)

Pour l’année 2018,

  • l’abondement de la première tranche de 400 € du PEE est porté de 120% à 150%,

  • le montant de l’abondement est porté de 1 800 à 2 000 €.

Un avenant à durée déterminée à l’accord portant sur le PEE est établi pour fixer les modalités de mise en œuvre de cette mesure.

Article 4 – Egalité professionnelle H/F

Une enveloppe d’augmentations individuelles de 120 000 € sera dédiée aux mesures d’égalité professionnelle, l’objectif étant de réduire les éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, sur un métier identique et à niveau de performances, compétences et ancienneté semblables.

Article 5 – Mesures particulières

Lorsqu’un collaborateur TMB change de niveau de classification, il bénéficie d’une augmentation de RCA dont le montant ne peut être inférieur à 1000 € (équivalent temps plein).

D’une façon générale, lorsque le collaborateur bénéficie, dans le cadre des collèges de rémunération, d’une augmentation de sa RCA, celle-ci ne peut être inférieure à 800 € (équivalent temps plein) et ce indépendamment du niveau de classification.

La situation des collaborateurs qui n’ont pas bénéficié d’une augmentation individuelle depuis 4 ans est systématiquement examinée.

La situation des collaborateurs de 50 ans et plus au 1er janvier 2018, dont la RCA est inférieure (équivalent temps plein) à la moyenne de la RCA de leur métier donne également lieu à un examen. A l’issue de cet examen, si le bénéfice d’une augmentation pérenne individuelle de la RCA est décidé, celle-ci ne pourra être inférieure à 1 000 €.

Article 6 – Validité

Le présent accord, qui entrera en vigueur après les formalités de dépôt, est conclu pour l’année 2018. A l’initiative de l’Entreprise, il sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi :

  • 1 original par lettre recommandée avec accusé de réception,

  • 1 exemplaire sous forme numérisée.

Un exemplaire de cet accord sera également déposé au Secrétariat Greffe du Tribunal des Prud’hommes de Marseille.

Signé à Marseille, le 18 janvier 2018

Pour la Société Marseillaise de Crédit, Pour le syndicat FO,

Pour le syndicat SNB, Pour le syndicat CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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