Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur le compte épargne temps" chez IGRECA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IGRECA et les représentants des salariés le 2018-07-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04918000905
Date de signature : 2018-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : IGRECA
Etablissement : 05720093300042 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-09

ACCORD d'entreprise

sur le compte épargne temps

Entre :

La société IGRECA, au capital de 2 000 000 €, immatriculée au RCS de ANGERS sous le n° 057200933 dont le siège est situé à Seiches sur le loir,

Prise en la personne de son représentant légal, xxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de président,

Ci-après désignée la Société

D’une part,

Et :

L’unanimité des membres du Comité Social Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, représenté par son secrétaire dûment mandaté à cet effet, (le procès- verbal de la réunion au terme de laquelle a été exprimé cet accord et a été désigné le secrétaire du CSE pour le signer, étant joint aux présentes)

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties sont convenues de mettre en place un compte épargne temps au sein de l’entreprise.

Le compte épargne temps (CET) est reconnu par les parties signataires à la fois, comme un outil d’aménagement pluriannuel des temps de travail et de repos, mais également comme un produit permettant d’optimiser la gestion de fin de carrière.

Le CET permet, en effet, aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, dans les conditions fixées par le présent accord.

Selon les différents choix possibles, les salariés pourront ainsi disposer de temps rémunérés, à hauteur des éléments affectés au compte épargne temps, qu’ils pourront consacrer à la réalisation de projets personnels, à la réalisation d’une période de formation, ou à l’anticipation de la cessation de leur activité, de manière progressive ou totale, en fin de carrière.

Le compte épargne temps peut aussi permettre aux salariés, qui le souhaitent, de bénéficier d’un complément de rémunération en contrepartie des périodes de congé non prises.

La non utilisation du compte peut également permettre de constituer un capital de fin de carrière afin de compléter le montant des pensions futures des régimes obligatoires de retraite, au travers le cas échéant d’un PERCO.

En l’absence de délégué syndical, les négociations ont été engagées avec les membres élus du Comité Social Economique et les dispositions arrêtées ont pour objet de concilier le mieux possible les impératifs de l’activité avec les souhaits des salariés, conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment aux articles L3151-1 et suivants, et D3154-1 à D3154-6 du code du travail, relatifs au compte épargne temps.

Au terme de ce processus de négociation, il a été convenu le présent accord conclu en application des articles L.2232-21 et L.2232-22 et 3121-43 et suivants du code du travail.

Le présent accord a donc été conclu en application de l’article au terme du processus de négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du code du travail :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;

  • Fixation d’un calendrier de négociation ;

  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord.

Les membres du Comité Social Economique reconnaissent notamment avoir reçu toutes les informations utiles à la négociation du présent accord ainsi que la réponse à leurs différentes questions.

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Tout salarié de la société ayant au moins 36 mois d’ancienneté  acquis au sein de l’entreprise peut ouvrir un compte épargne temps. 

L’ouverture effective du compte épargne temps est concrétisé par la première utilisation qui en est faite par le salarié, en respectant les conditions procédurales mises en place par l’entreprise.

  1. Mécanisme général

Chaque salarié dispose de la faculté de porter au CET, des jours résultant des possibilités d’alimentation visées à l’article 2 du présent accord; les jours inscrits au CET sont appelés crédits CET.

Le salarié dispose d’une double ligne de crédit dans le CET : une ligne dite « compte court terme » et une ligne dite « compte long terme ».

Le compte long terme permet d’envisager une utilisation des crédits CET principalement en fin de carrière, ou pour d’autres situations limitées dans les conditions prévues par le présent accord.

L’ouverture d’un compte et son alimentation sont laissés à l’entière liberté du salarié en fonction de ses droits acquis, chaque salarié pouvant affecter la totalité ou seulement certains éléments prévus à l’article 3, dans les conditions fixées par le présent accord.

Toute utilisation de crédit CET se traduit par l’attribution de jours de congés CET ou de leur équivalent monétaire dans les conditions fixées par le présent accord.

Les salariés pourront donc utiliser leurs droits affectés au compte épargne temps soit pour la constitution d'une épargne sous forme de jours de repos, soit pour l’anticipation de fin de carrière, soit pour la constitution d'une épargne spécifique complémentaire.

L’ensemble des décomptes, alimentation et utilisation des crédits CET, s’effectue en jours ouvrés.

ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Chaque salarié peut décider de porter au compte épargne temps des crédits exprimés en temps et/ou des éléments de salaires, convertis en crédits CET dans les conditions définies au présent article.

Les demandes de versement au CET sont adressées au service Ressources Humaines, au plus tard le 20 septembre ou le 20 février de chaque année en fonction de la nature de l’alimentation

Le CET défini par le présent accord intègre deux modalités de gestion du CET :

  • le Compte Epargne Temps court terme utilisé pour des absences de courte durée

  • le Compte Epargne Temps long terme utilisé pour gérer la fin de carrière

    1. Modalités d’alimentation du compte court terme

Le salarié peut décider de porter au crédit de son « compte court terme », les éléments suivants :

  • tout ou partie des jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés, soit 5 jours ouvrés maximum par année ;

  • jours de « récupération modulation » correspondant à la récupération d’heures de dépassement des 35 heures hebdomadaires, inscrites au compte d’heure du salarié dans le cadre de l’aménagement annuel du temps de travail, dans la limite de 10 jours par an et dans la limite du solde positif au 31 Août.

  • Jours de repos du forfait annuel en jours, dans la limite de 5 jours par an

En tout état de cause, il est convenu que le nombre de jours alimentant le compte « court terme » est limité à 10 jours maximums par an, par salarié et avant majoration.

Enfin, quel que soit l'origine du versement, le compte court terme est plafonné à un montant équivalent à 10 jours ouvrés

En conséquence, les versements éventuellement effectués au-delà de ce plafond seront directement crédités sur le compte long terme.

  1. Modalités d’alimentation du  compte long terme 

Le compte long terme peut être alimenté

  • directement dans les mêmes conditions que celles décrites à l’article 2.1.

  • par les versements de jours effectués portant au-delà du plafond de 10 jours sur le compte court terme.

  • Pour les salariés de plus de 50 ans par les acomptes et/ou le solde du 13ème mois. Le versement devant correspondre à l’intégralité de la somme brute de l’acompte ou du solde du 13ème mois. Le salarié devra donner sa décision de verser au CET long terme avant chaque période où est versé une quote-part du 13ème

Quel que soit l'origine du versement, le compte long terme est plafonné à un montant équivalent à 32 jours ouvrés

  1. Modalités d’alimentation du plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO)

Afin de favoriser la constitution d’une épargne retraite, conformément aux dispositions des articles L 3153-3 du code du travail et L 242-4-3 du code de la sécurité sociale, il est prévu que les salariés qui le souhaitent pourront affecter sur le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) en vigueur au sein de la Société, des droits à CET, dans la limite de 10 jours par an.

En l’état actuel de la législation ces droits du CET alimentant le PERCO bénéficient d’une exonération des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et allocations familiales.

Les sommes correspondantes ne sont pas soumises non plus à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) pour les salariés.

Ces droits devront être inscrits au CET en respectant les conditions prévues par le présent accord. Chaque salarié souhaitant bénéficier de cette possibilité devra en informer l’employeur une fois par an pour un versement unique, selon les modalités prévues à cet effet et ce avant le 20 septembre de chaque année.

2.4 – Modalités pour l’alimentation du compte

La demande d’alimentation du CET est formulée sur un document établi par le service ressources humaines. Ce document précise notamment l’origine du crédit, le CET à alimenter (court ou long terme).

Afin de permettre la bonne gestion du compte et des jours travaillés, le salarié est invité à établir une demande d’alimentation par écrit datée, avant le :

  • Le 20 février de chaque année pour l’alimentation avec des congés payés ;

  • Le 20 septembre de chaque année pour les RTT auxquels le salarié souhaite renoncer pour les inscrire sur son CET  

  • Le 20 septembre de chaque année pour les congés et repos accordés aux cadres et maitrises bénéficiant d’une convention de forfait en jours.

  • le 15 du mois précédent le versement de la quote-part du 13ème mois.

La demande est définitive à la date de sa communication au service ressources humaines. Toute demande tardive est refusée.

ARTICLE 3 – UTILISATION DES CREDITS CET

  1. Utilisation des crédits du compte court terme 

Le salarié peut, sur sa demande adressée à la Direction, utiliser les droits affectés sur son Compte Epargne Temps pour compléter sa rémunération.

Ce rachat concerne uniquement les droits provenant de l’alimentation en jours de repos (RTT) affectés sur le compte épargne temps « court terme » dans l’année. Ainsi, chaque année, le salarié peut « monétiser » jusqu’à 10 jours.

Les demandes individuelles de conversion devront être formulées par le salarié auprès du service ressources humaines une fois chaque année entre le 10 et le 20 d’un mois pour un versement en 1 fois sur la paie de ce mois.

Pour utiliser le crédit de son compte, pour financer une période de suspension de son contrat de travail, le salarié doit avoir accumulé au minimum 5 jours ouvrés en continu à la date de la demande d’utilisation et ce dans la limite du plafond de 10 jours, prévu pour ce compte.

Le salarié peut demander l’utilisation de tout ou partie des crédits du compte court terme afin de prendre un congé exceptionnel dans l’année d’une durée d’au moins cinq jours ouvrés en continu et au plus équivalente au crédit disponible dans la limite des 10 jours, après accord de la direction sur le positionnement des dates projetées.

Le salarié doit aviser la direction de son intention de bénéficier d’un congé CET moyennant un délai de prévenance égal à deux mois. Cette demande écrite doit préciser le nombre de jours de congés CET que le salarié envisage d’utiliser ainsi que le cas d'utilisation de ce congé et respecter le cas échéant les conditions légales afférentes au type de congé sollicité.

  1. Utilisation des crédits du compte long terme 

Les crédits CET du compte long terme et du compte court terme peuvent être utilisés pour anticiper une fin de carrière d’une durée minimale de deux mois. Le contrat de travail devra donc être suspendu et rémunéré par les droits à CET de manière continue pendant au moins deux mois avant le terme définitif du contrat pour départ ou mise à la retraite, et ce quelque soit le montant des droits acquis à CET dont le versement sera lissé sur cette période minimale si le volume de droits acquis en jour ne permet pas le maintien intégral de la rémunération sur cette période.

La date d’effet du congé CET de fin de carrière est calculée en fonction du crédit CET. Le terme du congé CET doit correspondre à la date à laquelle le salarié entend et peut procéder à la liquidation de ses droits au titre de l’assurance vieillesse du Régime Général et du (ou des) régime(s) de retraite complémentaire obligatoire(s).

Le salarié souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière par utilisation de son compte épargne temps devra solliciter le bénéfice de cette mesure sous réserve d'un préavis d'une durée minimale de six mois avant l’activation de ce congé CET, la demande devant être adressée à la direction.

Par ailleurs, le crédit du compte long terme peut également être utilisé par le salarié pour :

- Financer un congé formation longue durée

- Financer un congé création d’entreprise

Pour ces motifs, le déblocage du crédit peut alors être demandé à tout moment par le salarié en respectant la procédure applicable dans l’entreprise. Le versement mensuel interviendra au plus tard au terme du mois civil à la date habituelle du paiement des salaires dans l’entreprise.

ARTICLE 4 – MODALITES DE CONVERSION ET D’UTILISATION

Lors de leur utilisation ou plus exceptionnellement, en cas de cessation du contrat de travail, les droits inscrits en nombre de jours sur le compte épargne temps sont convertis en salaire selon le mode suivant : chaque journée épargnée, ou utilisée après avoir été épargnée, est convertie par application du montant du salaire journalier revalorisé au taux horaire applicable à la date d’épargne ou d’utilisation des droits inscrits sur le compte.

Ce taux est calculé à partir du salaire mensuel brut de base ou annuel brut de base, pour les salariés en forfait en jour, constaté à cette date d’utilisation.

Les sommes versées, avec la paie du mois qui suit la réception de la demande de conversion, ont le caractère de salaire et sont donc soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux correspondant.

La somme versée au salarié à raison de l’utilisation est égale au produit du nombre de crédits CET utilisés par la valeur du salaire journalier de référence (SJR) à la date d’utilisation des crédits.

Les jours utilisés sont inscrits au débit du compte.

ARTICLE 5 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET TRANSFERT DES DROITS

En cas de rupture du contrat de travail, le compte épargne temps est automatiquement clôturé et donne lieu au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de la totalité des droits affectés au compte épargne temps.

Toutefois, en cas de départ vers une autre entité du Groupe dans laquelle un compte épargne temps a été mis en place, cette épargne est transférée automatiquement sur le nouveau compte du salarié.

ARTICLE 6 - RENONCIATION A L'UTILISATION DU CREDIT CET

Indépendamment de l’utilisation du compte « court terme » du CET, le salarié bénéficie à sa demande, de la conversion de son épargne temps en numéraire dans les cas suivants :

  1. Divorce ou rupture d’un PACS.

  2. Invalidité du salarié au sens des catégories 2° et 3° de l'article L.341.4 du code de la sécurité sociale.

  3. Décès du conjoint, du cosignataire d’un PACS,

  4. Etat d'endettement du salarié constaté judiciairement.

Ils pourront bénéficier alors sur leur demande écrite de la liquidation de leurs droits, en produisant le justificatif correspondant à la situation de déblocage des droits acquis à la date de réception de cette demande.

ARTICLE 7 – GARANTIE DES DROITS EN CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).

Conformément aux dispositions de l’article D3154-1 du code du travail, lorsque les droits inscrits au CET dépassent le plafond déterminé audit article, les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés.

Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supérieurs en prenant en compte le salaire journalier de référence (SJR) en vigueur au jour du versement.

ARTICLE 8 - Situation du salarié pendant lE CONGE CET INDEMNISE

Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales d’un salarié. Pendant la période d’indemnisation, le salarié bénéficie de tous avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié. La durée du congé CET effectué est notamment prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié.

Lorsque l’indemnité CET est versée de façon périodique, elle a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l’indemnité ne sont modifiés du fait de l’intervention de jours fériés ou chômés.

En cas de maladie du salarié pendant le congé CET, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l’employeur continue à lui verser l’indemnité CET.

Dans le cas où l’arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d’arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l’employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d’incapacité ou d’invalidité de l’entreprise.

Cette dernière disposition n’est pas applicable dans l’hypothèse d’un congé pour cessation anticipée de fin de carrière.

En cas de décès du salarié, le solde de congés à indemniser et/ ou de crédits CET est dû aux ayants droit.

ARTICLE 9 – SITUATION DU SALARIE AU TERME DE SON CONGE CET

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.

A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés en congé CET de cessation anticipée d’activité de fin de carrière. Au terme du congé CET de cessation anticipée d’activité, il sera procédé, selon le cas, au départ ou à la mise à la retraite du salarié dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION, FORMALITES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en application après dépôt auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire, dépôt accompagné de l'extrait de procès-verbal de validation par le CSE.

Il entrera en vigueur au 31 Août 2018.

  1. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Un membre du CSE désigné représentant le collège concerné

  • Un responsable du service Ressources Humaines

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

  1. Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Deux membres du CSE désignés

  • Un responsable du service Ressources Humaines

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

  1. Révision

Les parties au présent accord évoqueront selon la périodicité définie par la commission de suivi, les conditions et modalités de fonctionnement de cet accord, en en tirant un bilan qui pourra faire apparaître ou non de se réunir l’opportunité de réviser ce dernier.

En tout état de cause, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR ou remise en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de l’adoption d’un nouveau texte ;

. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au greffe du Conseil des prud’hommes ;

. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

. Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-14 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

ARTICLE 11 – EVOLUTION LEGISLATIVE

Le présent accord est conclu en fonction de la législation connue à sa signature. Dès lors que la loi, les mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles opposables à l’entreprise, viendraient à bouleverser l'économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, les parties seraient réunies, sans délai, afin de tirer les conséquences de ces modifications.

ARTICLE 12 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord entrera en application à compter du 31 Août 2018 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 CT.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et copie est remise aux représentants du personnel.

Fait à Seiches sur le Loir, le 9 juillet 2018

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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