Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 23/06/14 INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX" chez LE DAUPHINE LIBERE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LE DAUPHINE LIBERE et le syndicat CFDT et CGT-FO et Autre le 2017-10-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et Autre

Numero : A03817006697
Date de signature : 2017-10-25
Nature : Avenant
Raison sociale : LE DAUPHINE LIBERE
Etablissement : 05750274200364 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD RELATIF AUX FRAIS MEDICAUX (2019-12-02)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-25

Avenant à l’accord collectif d’entreprise du 23 juin 2014
instituant une garantie complémentaire

de remboursement de frais médicaux

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société Le Dauphiné Libéré S.A., dont le siège social est situé à Veurey-Voroize – 650 route de Valence, immatriculée au RCS de Grenoble, sous le numéro 057 502 742, représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;

  • le syndicat F.O. représenté par XXX en sa qualité de déléguée syndicale centrale ;

  • le syndicat Presse Médias C.G.T. représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;

  • le syndicat S.N.J. représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;

d'autre part

Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société Le Dauphiné Libéré, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.

L'objectif de ces travaux dans la continuité de l’accord collectif d’entreprise du 23 juin 2014 a été :

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de faire bénéficier le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale qui permettent :

- de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime complémentaire de remboursement de frais de santé ;

- d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise

Article 1 - Objet

Le présent avenant a pour objet de modifier l’accord collectif du 23 juin 2014 lequel avait pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2 - Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux :

  • personnel non cadre et journaliste stagiaire permanent

  • personnel cadre permanent.

Les journalistes permanents sont les journalistes engagés à durée déterminée ou à durée indéterminée par opposition aux pigistes, lesquels n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord.

Ces pigistes constituent une catégorie objective bénéficiaire d’un régime obligatoire de frais de santé par l’avenant du 24 septembre 2015 à l’accord collectif de branche relatif à la prévoyance complémentaire, étendu par arrêté ministériel le 17 juillet 2016, sur la couverture des frais de santé des journalistes pigistes rémunérés à la pige.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1. est obligatoire à compter du 1er janvier 2018. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, les salariés suivants auront la faculté d’être dispensés à leur initiative, de leur adhésion au présent régime :

a) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

b) salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

d) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

e) Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

f) Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

La mise en œuvre des cas de dispense prévus par le présent article s'entend sans préjudice de l'application aux salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 faisant obstacle à ce que les salariés employés par l'entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un système de garanties collectif couvrant les risques que ces dispositions mentionnent soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation, sauf si les indemnités journalières complémentaires sont versées au salarié par l’intermédiaire de la société Le Dauphiné Libéré.

2.4. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3 - Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif et non contractuel dans les relations entre salariés bénéficiaires et employeurs, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, L. 862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4 - Cotisations

4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » sont fixées dans les conditions suivantes :

Cotisation salariale

Cotisation patronale

Cotisation globale

Isolé

0.42%

1.68%

2.10%

Famille

1.04%

4.16%

5.20%

Les cotisations insérées dans le tableau ci-dessus sont exprimées en pourcentage du plafond de sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2017, à 3.269 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont définis dans le contrat d'assurance.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Toutefois, les salariés pourront, quelle que soit leur date d’embauche et à tout moment, cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont bénéficiaires d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés devront demander, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, à cotiser au tarif « isolé » et produire chaque année, au plus tard le 1er décembre, tout justificatif attestant de la couverture de leurs ayants droit par ailleurs. A défaut, ils devront obligatoirement cotiser au tarif « famille » correspondant à leur situation de famille réelle.

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.

En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 3 % de celle fixée à l’article 4.1. du présent accord.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 5 - Information

5.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Chaque année, une réunion sera organisée afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année précédente écoulée, d’assurer un suivi annuel de la consommation médicale et d’agir préventivement.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.

Article 6 - Durée-Révision-Dénonciation

  • Le présent avenant à l’accord du 23 juin 2014 est conclu pour une durée déterminée, à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Il se renouvellera, par la suite, chaque année pour une durée d’un an, par tacite reconduction, sauf volonté contraire de l’employeur ou des organisations syndicales signataires, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’intégralité des parties signataires, au plus tard 2 mois avant l’échéance annuelle du présent accord.

Dans ce cas, l’avenant à l’accord cessera de s’appliquer au terme de l’échéance annuelle et ne produira pas les effets d’un accord collectif à durée indéterminée, cette clause constituant la stipulation contraire visée à l’article L.2222-4 du Code du travail.

  • Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier le présent avenant à l’accord, conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 7 - Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant à l’accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant à l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, et R.2262-3 du Code du travail, il sera fait mention de cet avenant à l’accord par avis sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par application de l’article R. 2262-3 du Code du travail, l’avenant à l’accord sera transmis aux représentants du personnel.

A Veurey, le 25 octobre 2017

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société LE DAUPHINE LIBERE

XXX, Directrice des Ressources Humaines

Pour Le Syndicat C.F.D.T., représenté par XXX,

agissant en qualité de délégué syndical central,

Pour le Syndicat F.O. représenté par XXX,

agissant en qualité de déléguée syndicale centrale,

Pour le Syndicat PRESSE MEDIA CGT, représenté par XXX, agissant en qualité de délégué syndical central,

Pour le Syndicat S.N.J., représenté par XXX,

agissant en qualité de délégué syndical central

Annexe à titre informatif et non contractuel :

Résumé des garanties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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