Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE PERSONNEL NON CADRE" chez LE DAUPHINE LIBERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE DAUPHINE LIBERE et le syndicat CGT et Autre et CFDT et CGT-FO le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT et CGT-FO

Numero : T03819004192
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : LE DAUPHINE LIBERE
Etablissement : 05750274200364 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective UN ACCORD RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE PERSONNEL CADRE (2019-12-02)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02

REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE MIS EN PLACE PAR ACCORD D’ENTREPRISE

Conformément aux articles L911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale

Personnel Non-Cadre

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société Le Dauphiné Libéré S.A., dont le siège social est situé à Veurey-Voroize – 650 route de Valence, immatriculée au RCS de Grenoble, sous le numéro 057 502 742, représentée par XXX, en sa qualité de Secrétaire Générale, dénommée ci-après « la société »,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;

  • le syndicat F.O. représenté par XXX en sa qualité de déléguée syndicale centrale ;

  • le syndicat Presse Médias C.G.T. représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;

  • le syndicat S.N.J. représenté par XXX en sa qualité de déléguée syndicale centrale ;

d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir en application des dispositions des articles L911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société Le Dauphiné Libéré.

Leur volonté est donc d’assurer une couverture Prévoyance en Décès, Incapacité et Invalidité à l’ensemble des salariés Non Cadres de l’Entreprise.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord institue un régime de couverture en Décès, Incapacité et Invalidité faisant l’objet d’un contrat d’assurance collectif souscrit par l’Entreprise au bénéfice des salariés Non Cadres.

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU REGIME

2.1. Champ d’application

Le régime défini par le présent accord est institué au profit des salariés Non Cadres de l’Entreprise.

Le présent régime est maintenu – selon les mêmes modalités que pour les salariés actifs - aux salariés dont le contrat est suspendu s’ils bénéficient d’un maintien de tout ou partie de leur salaire, directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un régime de prévoyance financé en partie par l’entreprise.

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.

2.2. Adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus, qui ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation telle que définie ci-après.

2.3. Cotisations

La cotisation destinée au financement du présent régime est exprimée en pourcentage des tranches 1 et 2 des salaires :

T1 = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

T2 = salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Pour information, à compter du 1er janvier 2020, les taux de cotisation sont les suivants :

T1 : 2.30%

T2 : 3.48%

Le contrat d’assurance garantissant les salariés contre les risques Décès, Incapacité, et Invalidité est financé dans les conditions suivantes :

 

TOTAL Part patronale Part salariale
T1 2,30% 1,40% 0,90%
T2 3,48% 1,77% 1,71%

Le taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction des résultats techniques du contrat d’assurance, toute évolution ultérieure éventuelle étant répartie entre l’employeur et le salarié dans les conditions ci-dessus.

ARTICLE 3 : ORGANISMES ASSUREURS

La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.

En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L912-3 du Code de la Sécurité Sociale, la poursuite de la revalorisation des rentes d’éducation et des prestations d’incapacité et d’invalidité en cours de versement à la date du changement d’assureur ainsi que la revalorisation de la garantie décès seront examinées avec le nouvel assureur.

ARTICLE 4 : INFORMATION

4.1. Information individuelle

Conformément aux dispositions de l’article L141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés, selon la même méthode, de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.

4.2. Information collective

Chaque année le Comité d’Entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

ARTICLE 5 : PRISE D’EFFET ; DUREE ; REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020.

Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.

ARTICLE 6 : DEPOT

Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du Travail, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente, d’une part en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et d’autre part en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.

A Veurey, le 2 décembre 2019

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société LE DAUPHINE LIBERE

XXX, Secrétaire Générale

Pour Le Syndicat C.F.D.T., représenté par XXX,

agissant en qualité de délégué syndical central,

Pour le Syndicat F.O. représenté par XXX,

agissant en qualité de déléguée syndicale centrale,

Pour le Syndicat PRESSE MEDIA CGT, représenté par XXX,

agissant en qualité de délégué syndical central,

Pour le Syndicat S.N.J., représenté par XXX,

agissant en qualité de déléguée syndicale centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com