Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOCIETE DU PALAIS DE LA BIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DU PALAIS DE LA BIERE et les représentants des salariés le 2018-05-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03818000407
Date de signature : 2018-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DU PALAIS DE LA BIERE
Etablissement : 05750492000018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-24

ACCORD SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La SOCIETE LE PALAIS DE LA BIERE, SARL inscrite sous le numéro RCS 05750492000018 dont le siège est sis 4 place Victor Hugo à GRENOBLE (38 000), représentée par M. YYYY

ET

Monsieur XXX, représentant titulaire élu au CSE

PREAMBULE

L’activité de restauration est soumise à des fluctuations d’activité fréquentes en raison de la saisonnalité et des conditions météorologiques, ce qui nécessite une grande flexibilité pour s’adapter à la demande et répondre aux exigences du service.

Pour faire face à cette saisonnalité et fluctuation d’activité il est nécessaire d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail ce qui permettra d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation, d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, et de pérenniser les emplois

S'agissant d'un accord collectif il substitue ses dispositions en matière de mode de calcul de la rémunération et de temps de travail aux dispositions prévues dans les contrats de travail en vigueur dans la société PALAIS DE LA BIERE

Article 1 - Champ D'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée et durée déterminées à temps plein ou à temps partiel , à l’exception des intérimaires et des salariés embauchés en contrat d’alternance mineurs.

Le présent accord a pour objet d’annualiser le temps de travail dans l’entreprise en application de l’article L3121-41 du code du travail avec des modalités d’application différentes suivant les services.

Article 2 - Période de décompte et information

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année , l’horaire hebdomadaire collectif de référence de 39 heures augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois qui démarre au 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La durée annuelle de travail est compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne de 39 heures , des cinq semaines de congés payés et des 8 jours fériés garantis , est calculée sur 45.9 semaines soit 1790 heures pour une période complète , journée de solidarité incluse.

Pour les salariés dont l’horaire contractuel est fixé à 42 heures hebdomadaire, le temps de travail variera en plus ou moins de la durée hebdomadaire de service fixée à 42heures en moyenne soit 1928 heures pour l’année, et ce dans les limites de la modulation fixées ci-dessous.

Pour les salariés dont l’horaire contractuel est fixé à 35 heures hebdomadaire, le temps de travail variera en plus ou moins de la durée hebdomadaire de service fixée à 35heures en moyenne soit 1607 heures pour l’année, et ce dans les limites de la modulation fixées ci-dessous.

Pour les salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence les plafonds annuels fixés ci-dessus seront proratisés en tenant compte de la durée de travail effective du salarié pendant la période.

Un calendrier indicatif, décliné par service, sera établi chaque semaine.

Cette programmation individualisée par type de service eu égard l’organisation du travail dans l’entreprise permet d’optimiser les heures en fonction de l’affluence de la clientèle mais aussi correspond à la volonté réelle de donner des temps de récupération les plus profitables possibles à la vie privée des salariés.

Il sera affiché dans les locaux de chaque service au moins 7 jours calendaires avant le début de la période.

Article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l'horaire de travail et de sa répartition

  1. - Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Pour les salariés à temps plein la modulation pourra varier entre 0h et 46 heures hebdomadaire ou 48 heures sur une semaine isolée.

Il est convenu que pour les contrats en alternance des travailleurs majeurs, la modulation pourra s’appliquer uniquement sur les semaines complètes en entreprise et dans les limites de modulation de 30heures par semaine minimum et 40 heures hebdomadaire au maximum entre les semaines du mois.

Pour les salariés à temps partiels :

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions et au même rythme que celles des salariés à temps plein de leur service : l’horaire contractuel sera amené à varier de 0 à 46 heures maximum avec leur accord cependant.

Ils seront prévenus des modifications d’horaires et de la répartition du travail dans un délai minimum de 7 jours calendaires.

Amplitudes journalières et répartition dans la semaine :

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales de travail prévues par la convention collective des cafés hôtels restaurant, soit 11h30 ou 11h pour le personnel de cuisine.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

  1. - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage.

Délai d’information de ces modifications

Les salariés seront informés des changements d’horaire - volume et/ou répartition- intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours calendaires.

Cependant en cas d’arrivées ou de départs importants de clients non prévus, des conditions météorologiques, des absences imprévus du personnel engendrant un surcroit d’activité ou de toute autre circonstance revêtant la nécessité d’une intervention rapide et qui ne peut être différée, le délai de modification des horaires sera porté à 24 heures ou sur volontariat.

Article 4 - Conditions de rémunération

4.1 - Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire

réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures ou de l’horaire prévu au contrat.

Les heures effectuées au delà de 39h ou de la durée prévue au contrat en cas de forte activité et celles effectuées en deca de 39h ou de la durée prévue au contrat se compensent de façon arithmétique dans la période de référence prévue à l’article 2.

Décompte des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein :

Les heures supplémentaires sont déclenchées au delà de la limite haute hebdomadaire de 46 heures ou 48heures sur une semaine isolée.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 39 heures dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 46 heures ou 48h fixée à l’article 3 du présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en-dessous de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.

Les heures supplémentaires seront rémunérées aux taux prévus par la convention collective des hotels cafés restaurant :

Les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 790 heures pour les salariés embauchés à 35 heures hebdomadaires sont majorées de 10 %

 
– les heures supplémentaires effectuées entre 1 791 heures et 1 974 heures sont majorées de 20 %

  
– les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures sont majorées de 50 %

Décompte des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel :

Le décompte des heures complémentaires s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période de référence ou à la fin du contrat à durée déterminée.

Par conséquent, au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations de la durée contractuelle, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail fixées à l’article 3 ci-dessus.

Cependant à la fin de la période de référence, le salarié à temps partiel ne doit pas avoir atteint la durée moyenne de 35 heures, heures complémentaires comprises.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 1er du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire avec les majorations de 10%.

  1. - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les heures non effectuées par le salarié le (ou les) jour(s) de son absence seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire à effectuer sur la période de décompte, de façon à ne pas lui faire récupérer les heures perdues du fait de son absence, sauf dans les cas expressément autorisés par la loi (voir article L. 3122-27 du code du Travail).

Lorsqu'un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de travail.

– la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires ; 
– en cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

-4.3 - Rémunération en fin de période de décompte

Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, excède l’horaire annuel de référence de 1790 heures (ou l’horaire annuel calculée selon la durée contractuelle de travail) ces heures excédentaires seront rémunérées avec les majorations pour heures supplémentaires mentionnées ci-dessus.

Article 5 - Congés payés

Compte tenu de l’activité saisonnière importante sur la période légale de prise des congés du 1er mai au 31 octobre, il est demandé de prendre les congés principaux par semaines pleines sur la période allant du 1er octobre jusqu’au 28 février de l’année suivante celle pendant laquelle la période de congé a débuté donc en dehors de la période haute d’été et période haute du mois de décembre.

Toute demande de congés devra être validée par la direction.

Les congés supplémentaires dit de fractionnement ne sont pas applicables dans l’entreprise compte tenu de l’organisation de son activité.

Article 6 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 - Révision- adaptation- dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois commençant à courir à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.

La déclaration pourra être totale ou partielle. Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires, conformément aux dispositions légales.

Les parties signataires conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires et/ou conventionnels applicables portant sur les dispositions du présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

Article 8– date d’effet de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature le jour suivant les formalités de dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de l’Isère et au plus tard au 1 er juin 2018.

Article 9 - Dépôt

Le texte du présent accord et de ses annexes sera déposé par la Direction de l’entreprise en deux exemplaires dont un sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de l’Isère.

Un exemplaire dudit accord sera en outre déposé par la Direction de l’entreprise au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.

Article 10 - Information du personnel

Le présent accord sera diffusé en vue d’être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci.

Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.

Fait à Grenoble le 24 mai 2018, en quatre exemplaires originaux dont un anonymisé et remis à chacune des parties.

Représentant élu du CSE Pour la Société, le gérant 

XXX YYY

Elu titulaire CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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