Accord d'entreprise "Accord SCP portant sur les conditions d'exercice de l'activité d'agent d'exploitation" chez CANAL DE PROVENCE - SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CANAL DE PROVENCE - SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2017-12-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : A01318010317
Date de signature : 2017-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE
Etablissement : 05781313100026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD TELETRAVAIL - DROIT A LA DECONNEXION - TEMPS DE TRAVAIL (2018-04-30) ACCORD MISE EN PLACE NOUVELLE ORGANISATION DIALOGUE SOCIAL A LA SCP (2018-10-03) AVENANT 1 A L'ACCORD COVID 19 - MESURES SPECIFIQUES GESTION DES TEMPS DE TRAVAIL (2020-05-12) AVENANT 2 A L ACCORD COVID 19 - MESURES SPECIFIQUES GESTION DES TEMPS DE TRAVAIL (2020-06-10) Covid-19 - mesures spécifiques relatives gestion des temps de travail (2020-04-07) Accord d'entreprise relatif à la prise en charge des frais de télétravail en période de crise sanitaire COVID-19 (2021-04-30) Accord d'entreprise relatif à la rémunération et la reconnaissance du travail (2021-12-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-11

ACCORD SCP PORTANT SUR LES

CONDITIONS D’EXERCICE DE

L’ACTIVITÉ D’AGENT D’EXPLOITATION

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D’AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE (SCP), dont le siège est situé à LE THOLONET – CS 70064 – 13 182 Aix en Provence cedex 5, immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro B 057 813 131, représentée par Monsieur nom prénom, en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la Société »,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • le syndicat CFDT représenté par Monsieur nom prénom,

  • le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur nom prénom

  • le syndicat CGT représenté par Monsieur nom prénom,

d’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :


Préambule

Le développement de la Société et de son environnement nécessite l’évolution des conditions dans lesquelles s’exerce l’activité d’agent d’exploitation à la SCP.

En effet, la politique de transversalité dans le management des centres d’exploitation, la politique de santé et sécurité au travail, la politique de communication externe, les évolutions technologiques, les évolutions réglementaires… ont suscité la mise en œuvre de nouvelles pratiques professionnelles.

Dans ce contexte, le présent accord s’inscrit dans la volonté de la Société de doter les agents d’exploitation de vêtements de travail dont le port soit obligatoire et de faire évoluer les pratiques en matière de transport scolaire des enfants de ces agents. Il vise aussi à assouplir leurs possibilités d’heure de prise de poste le matin.

Il se substitue, à compter de sa date d’application, à toute pratique, tout usage, tout avantage en vigueur antérieurement et relatif aux questions dont il traite.

Salariés concernés

Les salariés concernés par le présent accord sont, selon les dispositions ci-dessous, les agents et/ou techniciens d’exploitation du service exploitation de la Société.

CHAPITRE I : TENUE DE TRAVAIL

ARTICLE 1.1 Port obligatoire de la tenue de travail

A compter du 1er janvier 2018, la Société met à disposition des agents d’exploitation une tenue de travail spécifique et complète comportant le logo de l’entreprise, comprenant les équipements de protection individuelle (bandes réfléchissantes, renforts,…), en adéquation avec les fonctions exercées.

Cette tenue a été déterminée à l’issue d’un processus de concertation impliquant les intéressés et autres parties concernées (management, CHSCT, Service Sécurité et moyens généraux). Elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir. Son port est désormais obligatoire dans l’exercice des fonctions des agents d’exploitation. Elle répond à la fois au besoin de l’entreprise d’identification de ses agents et de valorisation de son image auprès du public et au besoin de l’agent de faire valoir son professionnalisme et de se protéger physiquement étant donné la nature des travaux accomplis.

L’agent d’exploitation ayant la possibilité de revêtir sa tenue de travail et se changer ailleurs que dans l'entreprise, aucune contrepartie en temps ou financière ne lui est allouée pour ces opérations.

ARTICLE 1.2 Frais de nettoyage de la tenue de travail

Les frais de nettoyage, de réparation et de remplacement de la tenue complète sont à la charge de la Société.

Il est convenu que chaque agent assure lui-même le nettoyage de sa tenue de travail, étant entendu qu’une indemnité spécifique de nettoyage couvrant les frais afférents soit versée aux salariés concernés.

L’indemnité de nettoyage est destinée à compenser les dépenses supplémentaires de nettoyage. Elle est versée sous forme d’indemnité forfaitaire fixée par note de la Direction des ressources Humaines. A la date de signature du présent accord, cette indemnité est fixée à 10,00 € par mois.

Il est convenu que cette indemnité est réputée couvrir en totalité les frais exposés par les agents d’exploitation pour l’entretien de leurs tenues de travail, notamment lavage, séchage, repassage, et ce quel que soit le nombre de pièces portées par les salariés.

Cette indemnité est mensuelle. Elle est versée chaque mois calendaire pour autant qu’au moins un jour du mois considéré soit effectivement travaillé.

CHAPITRE II : SUPPRESSION DE L’INDEMNITE POUR SUJÉTION DE TRANSPORT SCOLAIRE

Une « indemnité pour sujétion de transport scolaire » a été mise en place pour les agents et techniciens d’exploitation logés, formalisée dans le règlement annexe de l’exploitation de 1996. Cette indemnité venait compenser le fait que la Société n’autorisait plus les agents à conduire leurs enfants à l'école ou au lieu de ramassage scolaire avec leur véhicule de service.

Les modalités de calcul de cette indemnité prévoyaient qu’elle concernait les agents logés en cité d’exploitation située en zone non urbaine et dont les enfants suivaient une scolarité du cycle maternel, primaire ou secondaire. Les kilomètres parcourus avec un véhicule personnel, pour ce transport à l’école ou au lieu de ramassage scolaire, étaient remboursés suivant le barème de la Société, en fonction de la puissance du véhicule de l'agent.

Il est convenu entre les parties signataires de mettre un terme à cette disposition et donc de supprimer cette indemnité pour sujétion de transport scolaire étant donné le caractère non professionnel de ces frais, étant entendu qu’aucune contrepartie directe ne sera versée à ce titre aux intéressés actuels et potentiels.

CHAPITRE III : HORAIRES DE TRAVAIL

L’avenant aux accords relatifs à la réduction négociée du temps de travail et à l’horaire variable signé le 20 décembre 2005 stipule en son article 3, paragraphe 3.2, que l’agent d’exploitation qui n’est pas en période d’astreinte peut prendre son poste le matin entre 8h et 8h30 et quitter son poste en fin de journée entre 16h30 (16h le vendredi) et 17h30.

Il est convenu entre les parties signataires que la prise de poste du matin des agents d’exploitation s’inscrive désormais dans la plage horaire 8h – 8h45, étant entendu que le personnel d’astreinte reste en horaires fixes tel que prévu par l’avenant aux accords relatifs à la RNTT et à l’horaire variable signé le 20 décembre 2005 précité.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4.1. Durée et suivi de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2018.

Il pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application, par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par les textes alors en vigueur. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les textes alors en vigueur.

ARTICLE 4.2. Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction Générale, par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de la société. Ce dépôt sera réalisé en deux exemplaires, dont l’un sous format électronique, accompagnés de la justification de la notification à l’ensemble des organisations représentatives, à l’issue de la procédure de signature, d’un exemplaire du présent accord. Ce dépôt interviendra à l’issue du délai d’opposition de huit jours à compter de la date de notification aux organisations syndicales, et dans les 15 jours qui suivent sa signature.

Le présent accord sera déposé également au greffe du conseil de prud'hommes d’Aix en Provence.

Fait au Tholonet, le ……………décembre 2017,

nom prénom

Directeur Général

Syndicat CFDT

Représenté par M. nom prénom

Syndicat CFE-CGC

Représenté par M. nom prénom

Syndicat CGT

Représenté par M. nom prénom

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com