Accord d'entreprise "Avenant n° 1 à l'accord sur les astreintes en date du 23 février 2016" chez CANAL DE PROVENCE - SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CANAL DE PROVENCE - SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2017-12-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : A01318010319
Date de signature : 2017-12-11
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE
Etablissement : 05781313100026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord sur le temps de travail lors d'opérations programmées à la direction de l'exploitation (2017-12-11) AVENANT 1 A L'ACCORD COVID 19 - MESURES SPECIFIQUES GESTION DES TEMPS DE TRAVAIL (2020-05-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-11

AVENANT N°1

A L’ACCORD SUR LES ASTREINTES EN DATE DU 23 FÉVRIER 2016

DE LA SOCIÉTÉ DU CANAL DE PROVENCE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D’AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE (SCP), dont le siège est situé à LE THOLONET – CS 70064 – 13 182 Aix en Provence cedex 5, immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro B 057 813 131, représentée par Monsieur nom prénom, en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la Société »,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • le syndicat CFDT représenté par Monsieur nom prénom

  • le syndicat CFE-CGC représenté par nom prénom,

  • le syndicat CGT représenté par nom prénom,

d’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :


Préambule

Un accord sur les astreintes a été signé à la Société le 23 février 2016.

Cet accord prévoyait une première durée d’application allant jusqu’au 31 décembre 2016 et il avait été convenu entre les représentants de la direction et les organisations syndicales de réaliser un bilan conjoint de son fonctionnement dont il serait tenu compte lors de sa reconduction.

C’est dans ce cadre qu’a été signé le présent accord.

Il fait suite à une analyse, sur la période année 2016, des temps de travail des agents du service exploitation au regard des dispositions prévues par l’accord de février 2016 et notamment le respect de la durée maximale de temps de travail effectif (10h par jour, 48h par semaine), le respect des temps de repos réglementaires (11h par jour, 35h le week-end), ainsi que l’utilisation par les agents du repos compensateur de remplacement (RCR).

Les dispositions qui suivent sont issues du bilan conjoint opéré entre les représentants de la direction et les organisations syndicales le 27 juin 2017 et de deux réunions de discussion qui se sont tenues les mercredi 15 novembre et lundi 4 décembre 2017.

CHAPITRE I : RECONDUCTION ET AJUSTEMENTS A L’ACCORD ASTREINTES DU 23 FEVRIER 2016

L’ensemble des dispositions prévues par l’  « Accord sur les astreintes » en date du 23 février 2016 sont reconduites pour une durée indéterminée et selon les conditions prévues à l’article 4.1 du présent avenant.

Toutefois, les parties signataires du présent avenant ont souhaité apporter les ajustements suivants à l’ensemble du dispositif.

ARTICLE 1.1 Interventions de nuit en période d’astreinte et repos

1.1.1 Repos quotidien

Les parties signataires conviennent que le deuxième paragraphe « repos quotidien » du point « 2.2.1.2 Temps de repos quotidien et hebdomadaire » de l’alinéa « 2.2.1 Intervention du personnel dont le temps de travail se décompte en heures » de l’ « Article 2.2 Astreintes et limites de durée du travail » est abrogé.

Ce paragraphe est remplacé par :

« Certaines situations peuvent ne pas nécessiter de déplacement et conduire à assurer des opérations à partir du domicile. Dans un tel cas de figure, il sera nécessaire que la durée effective d’une opération soit supérieure à une heure pour qu’elle soit réputée venir couper le repos quotidien. Dans le cas particulier de la plage horaire 0h-5h, pour venir couper le repos quotidien, les opérations réalisées depuis le domicile ne sont pas prises en compte unitairement mais en totalité. Dès lors que leur amplitude horaire totale (début de la 1ère intervention à fin de la dernière intervention), sur cette plage 0h – 5h, sera supérieure à une heure, là aussi le repos quotidien sera réputé coupé. »

1.1.2 Repos et travail dans la nuit de dimanche à lundi

Les parties signataires conviennent que soient ajoutées les dispositions suivantes à la fin du paragraphe « repos hebdomadaire » (et avant le paragraphe spécifique sur Bimont) du point « 2.2.1.2 Temps de repos quotidien et hebdomadaire » de l’alinéa « 2.2.1 Intervention du personnel dont le temps de travail se décompte en heures » de l’ « Article 2.2 Astreintes et limites de durée du travail » :

« Dans une situation qui ferait que l’agent d’exploitation d’astreinte interviendrait dans la plage horaire 0h-5h du lundi matin, si l’amplitude horaire totale de ces opérations (début de la 1ère intervention à fin de la dernière intervention) est supérieure à une heure, sa prise de poste sera retardée le lundi matin sous forme de repos rémunéré de façon à lui donner 9 h de repos, décomptées à partir de la fin de sa dernière intervention, avant sa prise de poste effective.

A cet effet, le salarié remplacera la nature d’heure « absence à tort » générée par le système en cas de prise de poste retardée par une nature d’heure « absence repos compensateur rémunéré (RCR). Comme toutes les demandes de changement de nature d’heure, elle sera validée par le responsable hiérarchique. »

ARTICLE 1.2 Repos hebdomadaire

Chaque salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives (Code du travail, art. L. 3132-2) et la période d'astreinte, exception faite de la durée d'intervention, est, réglementairement, intégrée dans le décompte du temps de repos.

  1. Dérogation au repos hebdomadaire

Les parties signataires conviennent que le repos hebdomadaire légal fixé à 35 heures consécutives pourra, dans le cas d’interventions urgentes réalisées pendant l’astreinte, être réduit à 24 heures consécutives.

Dans le cas où l’agent d’exploitation ne bénéficie pas de 24 heures consécutives de repos dans le week-end d’astreinte entre le vendredi 16h et le lundi 8h, il est convenu que sa prise de poste sera retardée le lundi matin sous forme de repos rémunéré de façon à lui donner 24 h de repos avant sa prise de poste effective.

A cet effet, le salarié remplacera la nature d’heure « absence à tort » générée par le système en cas de prise de poste retardée par une nature d’heure « absence repos compensateur rémunéré (RCR). Comme toutes les demandes de changement de nature d’heure, elle sera validée par le responsable hiérarchique.

  1. Repos hebdomadaire et astreinte Vallon Dol

Ceci dit, l’  « Accord sur les astreintes » du 23 février 2016 avait prévu au point 2.2.1.2 le cas particulier des tournées quotidiennes de surveillance du barrage de Bimont qui ne viennent pas interrompre le repos hebdomadaire de 35h.

Dans le même esprit, étant donné la sensibilité de l’ouvrage « Vallon Dol », les parties signataires conviennent qu’il n’y a pas de coupure du repos hebdomadaire lorsque le personnel d’astreinte en charge de cet ouvrage fait des tournées quotidiennes de surveillance du périmètre pendant le week-end.

ARTICLE 1.3 Astreintes et atteinte de la durée du travail journalière maximale

L’organisation en place fait que les astreintes sont organisées entre les journées de travail, sans modification des horaires individuels, et le salarié commence donc sa période d'astreinte à la fin de sa journée de travail et la termine au début de la journée de travail suivante. En conséquence, les temps de travail liés aux interventions lors des astreintes s’ajoutent à ceux de la journée et il peut arriver que l’agent d’astreinte ait atteint la durée maximale journalière de 10 heures, voire de 12 heures en cas de circonstances exceptionnelles au maximum une fois dans la semaine et avec l’accord préalable de l’ingénieur de permanence et information systématique de la DRH (« Accord sur les astreintes » du 23 février 2016, article 2.2.1.1.).

Les parties signataires conviennent que dans ce cas, l’agent d’astreinte qui a atteint la durée maximale journalière de travail, s’il en a la possibilité (astreinte à 2 ou plus), transfère à un collègue lui-même d’astreinte encore disponible sur le même centre la réception des alarmes et des appels clients jusqu’à sa reprise d’astreinte suivante.

ARTICLE 1.4 Astreintes et ajustement des horaires de travail de la journée

En période d’astreinte, en cas d’intervention débutant à partir de 5h00 du matin, les parties signataires conviennent que l’agent d’exploitation a la possibilité, s’il le souhaite, de continuer à la suite sa journée de travail (prise de poste anticipée) même si son intervention s’est terminée avant 8h30.

En fonction des priorités du service liées notamment à la saisonnalité et aux consignes générales de la hiérarchie, l’agent pourra selon les circonstances réaliser des activités bureautiques, ou bien de gestion sur le centre ou encore sur le terrain.

Pour la bonne gestion de ses temps de travail, le salarié traitera les anomalie(s) générées par le système d’information des ressources humaines (SIRH) du fait de son activité sur une plage non autorisée habituellement. Comme toutes les demandes de changement de nature d’heure, elle sera validée par le responsable hiérarchique.


CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 2.1. Durée et suivi de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.

Les parties conviennent de réaliser chaque année un bilan de son application ainsi qu’un bilan du respect des durées de travail et des temps de repos des agents. Ces informations seront partagées avec les représentants du personnel.

Il pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application, par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par les textes alors en vigueur.

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les textes alors en vigueur.

ARTICLE 2.2. Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction Générale, par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de la société.

Ce dépôt sera réalisé en deux exemplaires, dont l’un sous format électronique, accompagnés de la justification de la notification à l’ensemble des organisations représentatives, à l’issue de la procédure de signature, d’un exemplaire du présent accord.

Ce dépôt interviendra à l’issue du délai d’opposition de huit jours à compter de la date de notification aux organisations syndicales, et dans les 15 jours qui suivent sa signature.

Le présent accord sera déposé également au greffe du conseil de prud'hommes d’Aix en Provence.

Fait au Tholonet, le …………décembre 2017,

nom prénom

Directeur Général

Syndicat CFDT

Représenté par nom prénom

Syndicat CFE-CGC

Représenté par nom prénom

Syndicat CGT

Représenté par nom prénom

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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