Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez SOCIETE NICOLAS FRERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE NICOLAS FRERES et les représentants des salariés le 2018-10-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01318001978
Date de signature : 2018-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NICOLAS FRERES
Etablissement : 05781409700044 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-10

ENTRE :

La Société NICOLAS FRERES, SAS, dont le siège est à Marseille, 2 Place Francis Chirat, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 05781409700044 et est représentée par son Directeur Général, Monsieur, dûment habilité à cette fin,

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

ET :

L'ensemble du personnel de la Société, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote dont le procès-verbal qui est joint au présent accord et qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif

D’autre part,

PREAMBULE

Compte tenu de son effectif inférieur à onze salariés, l’entreprise n’est pas assujettie à l’obligation de mettre en place des représentants du personnel et ne dispose pas de délégués syndicaux.

Aussi, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du code du travail, la Direction a décidé de proposer au personnel de ratifier à la majorité des deux tiers le présent accord.

En effet, la Direction souhaite pouvoir offrir à certains salariés de la Société une souplesse dans la gestion et l’organisation de leur durée de travail afin de leur permettre de disposer d’une organisation du travail adaptée à la nature à leur tâche et permettre de réaliser leur mission dans le respect des droits et obligations qui leurs incombent.

Le dispositif de forfait prévu par les articles L. 3121-58 et suivants du code du travail constitue une modalité particulière d’organisation du temps de travail réservée aux salariés autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable.

En outre, la Société souhaite rappeler et clarifier, dans le cadre du présent accord, certains grands principes concernant la définition de la durée du travail, la réalisation et la comptabilisation des heures supplémentaires pour le personnel assujetti à l’horaire collectif.

La Direction propose au personnel de ratifier à la majorité des 2/3 le présent accord.

CECI ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’organisation du travail du personnel d’encadrement dans le respect des dispositions légales et conventionnelles et de rappeler pour les autres salariés certains grands principes concernant la durée du travail.

ARTICLE 2 – SALARIES VISES

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société NICOLAS FRERES lié par un contrat de travail.

ARTICLE 3 – RAPPELS

Pour le personnel autre que les salariés autonomes soumis aux forfaits en jours prévus à l’article 4 ci-après, la Direction tient à rappeler certains grands principes relatifs à la durée du travail.

3.1 Définitions

Selon l’article L.3121-1 du code du travail, la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il en résulte que le temps de trajet Domicile-Travail et Travail-Domicile est exclus du temps de travail effectif. Lorsque le salarié est en déplacement professionnel et part ou rentre depuis son domicile, le temps de travail comptabilisé correspond au temps de déplacement réel duquel est déduit le temps de trajet habituel Domicile-Travail ou Travail-Domicile.

De la même manière, les temps de pause et les temps de repas sont exclus du temps de travail effectif.

Dès que la durée quotidienne de travail effectif dépasse six heures, tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.

3.2 Durée hebdomadaire et durées maximales

La durée hebdomadaire de travail effectif est de 35 heures hebdomadaires, sachant que la semaine débute le lundi à 0 heure pour s’achever le dimanche à 24 heures.

Compte tenu de la nature de l’activité de la Société liée aux aléas maritimes et aux arrivées des navires, le personnel d’exploitation est susceptible de travailler tous les jours de la semaine, dimanches et jours fériés compris.

En application de l’article L. 3121-18 du code du travail, sauf dérogation, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures. Cette durée s’apprécie dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 à 24 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée par les articles L. 3121-20 et L.2121-22 du code du travail à 48 heures pour une même semaine et à 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

3.3 Repos quotidien et hebdomadaire

Tout salarié doit bénéficier, sauf dérogation, d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. La durée de repos s’ajoute à celle du repos hebdomadaire qui est de 24 heures consécutives.

Les salariés ne peuvent pas travailler plus de 6 jours au cours d’une même semaine.

3.4 Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail effectif de 35 heures et à l’exclusion des heures de récupération.

Les heures supplémentaires s’apprécient dans le cadre de la semaine civile soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Elles sont majorées de 25% pour chacune des 8 premières heures et de 50% à partir de la 44ème heure. Toutefois et conformément aux dispositions de la Convention Collective applicable, la Direction peut décider de remplace tout ou partie de leur paiement et des majorations correspondantes par un repos compensateur équivalent.

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes pourra être compensé par l’attribution d’un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires prévu au paragraphe ci-dessous.

3.5 Contingent individuel et annuel d’heures supplémentaires

En accord avec le personnel et conformément à l’article L.3121-33 du code du travail, le contingent annuel et individuel d’heures supplémentaires est fixé à 440 heures apprécié au cours de la période d’acquisition des congés, soit du 1er Juin d’une année au 31 mai de l’année suivante.

Au-delà, toute heure supplémentaire donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions définies par les articles L. 3121-33.1.1 et L.3121-36 du code du travail.


ARTICLE 4 – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  1. Catégories concernées

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres au sens de la CCNU des Ports et Manutention et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du chantier ou du service de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Il s’agit des salariés ayant la qualification de cadres selon la classification de la Convention Collective Unifié des Ports et de la Manutention et ce à partir du niveau I. Il est précisé que les cadres dits intégrés ne sont pas soumis au dispositif des forfait en jours.

A ce jour, sont notamment visés le Responsable Exploitation Transport de l’Etablissement de FOS et son adjoint.

  • Personnel relevant de la catégorie des non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A ce jour, est exclusivement visé le Chef de Manutention.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours donnera lieu, soit à la rédaction d’une convention individuelle de forfait en jours qui sera annexé au contrat de travail des salariés concernés, soit fera l’objet d’une nouvelle rédaction du contrat de travail incluant la convention individuelle de forfait en jours.

4.2 Durée du forfait annuel en jours

La durée du forfait jours est de 211 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année de référence et ayant de droits à congés payés complets (congés légaux et conventionnels).

La période de référence du forfait débute le 1er juin d’une année pour s’achever le 31 mai de l’année suivante.

  • absences

En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence et exprimé en jours ouvrés

  • Soit CC le nombre de congés conventionnels

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :

N – RH – CP – CC - JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)

P / 5 jours par semaine = Y c'est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.

Pour la période 2018/2019, le nombre de jours correspondant est joint en annexe.

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y).

Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif (notamment de congés payés), entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours travaillés dû par le salarié (cf. annexe pour un exemple) ;

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.

  • Conséquences en matière de rémunération, la retenue est déterminée comme suit (cf. annexe pour un exemple) :

  • Nombre de jours au titre du forfait jours

+ Nombre de jours de congés payés légaux et conventionnels

+ Jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)

= Total X jours

  • La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).

4.3 Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié cadre au forfait annuel en -jours est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.

4.4 Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait annuel jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

4.5 Garanties

  • Temps de repos.

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est normalement de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Toutefois et conformément aux dispositions de l’article 7 de la CCNU, il est précisé qu’en raison des contraintes imposées par l’activité portuaire et la nécessité d’assurer la continuité du service, le repos quotidien sera réduit à 9 heures consécutives pour les salariés exerçant des activités de manutention ou d’exploitation qui concourent à l’exécution des prestations de transport, conformément aux dispositions des articles D.3131-1 et D.3131-3 du code du travail. Cependant, le travail sera organisé de manière à ce que les recours à cette faculté ne soit pas systématique.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Contrôle

Le forfait en jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser chaque mois dument complété à sa hiérarchie.

Un modèle de ce document sera remis et expliqué aux salariés concernés.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, repos hebdomadaire, jour de repos…

  • Les heures de début de repos et les heures de fin de repos.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

Un contrôle systématique sera effectué au terme de chaque trimestre civil afin de s’assurer du respect des dispositions relatives au présent accord. En cas de constatation de dérive, il sera procédé à un rappel au Règlement.

  • Dispositif de veille

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait annuel en jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois (ou en « temps réel » le cas échéant en fonction des possibilités techniques) du manager (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que le document de contrôle visé au 4.2 ci-dessus :

  • n’aura pas été remis en temps et en heure ;

  • fera apparaître un dépassement de l’amplitude quotidienne ou hebdomadaire ;

  • fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié.

Dans les quinze jours, son supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans atteindre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 4.4., afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

  • Entretien annuel.

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation ou à la suite de l’entretien professionnel, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

4.6 Renonciation à des jours de repos

La Direction rappelle que l’organisation des missions dévolues au personnel d’encadrement doit leur permettre de réaliser leurs tâches dans la limite des 211 jours convenus.

Le personnel doit s’efforcer de réaliser son travail dans cette limite annuelle et prévenir la Direction s’il apparaît que le nombre de jours nécessaires devrait être supérieur.

En cas d’éventuel dépassement, le salarié devra récupérer les jours effectués au-delà de 211 jours au cours de la période annuelle de référence suivante.

A défaut et après accord exprès de la Direction, le salarié pourra renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10%.

Compte tenu de la renonciation, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est fixé au maximum à 230 jours par an.

4.7 Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours à travailler chaque année,

  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.

  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

ARTICLE 5 - DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Il prend effet à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2019 sous réserve de sa ratification par les 2/3 du personnel appelé à se prononcer dans le cadre d’un referendum. En l’absence de ratification, il sera réputé nul et non advenu.

Il ne pourra être dénoncé ou modifié totalement ou partiellement par avenant que par l'ensemble des parties signataires, dans les mêmes conditions de forme et de dépôt que sa conclusion. La partie qui viendrait à dénoncer ou demander une révision devrait le formuler par lettre recommandée avec accusé réception et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Tout ce qui n’est pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur et éventuellement par tous les avenants qui pourront être conclus.

ARTICLE 6 - INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent accord sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux officiels.

ARTICLE 7 - PUBLICITÉ – DÉPÔT

Le présent accord sera déposé, dans les 15 jours, à la diligence de la Direction, en deux exemplaires à la DIRECCTE de MARSEILLE, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version anonymisée sur support électronique.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.

Fait à FOS, le ... 10/10/2018... …. .

En 5 exemplaires originaux, dont :

  • un pour l’entreprise

  • un pour la DIRECCTE

  • un pour le Greffe du CPH Marseille


Annexe : exemple de modalité de calcul du nombre de jours travaillés dus en cas d’absence.

Période de référence : du 1er Juin 2018 au 31 Mai 2019

  • Soit le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 106 jours

  • Soit CP le nombre de congés payés exprimés en jours ouvrés dû sur la période de référence, soit au maximum 25 jours,

  • Soit CC, le nombre de jours de congés conventionnels, soit 15 jours.

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 8 jours

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 211 jours

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :

N (365) – RH (106) – CP (25) – CC (15) - JF (8) = P (211) (le nombre de jours potentiellement travaillés)

P (211) / 5 jours par semaine = Y 42,2 semaines travaillées sur 2018/2019.

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond à P divisé par Y : 211/42,2 = 5 jours travaillés par semaine

Ainsi, une semaine d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraine une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié de 5 jours.

En matière de rémunération, la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit :

  • Nombre de jours au titre du forfait jours N = 211

+ Nombre de jours de congés payés = 25

+ Nombre de jours de congés conventionnel = 15

+ Jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) = 8

Total 259 jours

  • Rémunération annuelle brute / par 259 = valeur d’une journée de travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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