Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI" chez ALFA LAVAL VICARB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALFA LAVAL VICARB et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T03820006599
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : ALFA LAVAL VICARB
Etablissement : 05950043900027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD DE MISE EN PLACE D'UNE COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (2020-02-13) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) (2023-02-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-08

Accord collectif portant sur la mise en place de l’Activité Réduite pour le Maintien en Emploi (ARME) Alfa Laval VICARB

Entre les soussignées,

- ALFA LAVAL VICARB, dont le siège social est situé 1 rue Rif Tronchard, 38120 Saint Egrève, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 059 500 439, représentée par, Directeur de site délégué.

Ci-après dénommée la « Société »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

Ci-après dénommées les « Organisations syndicales »,

D’autre part,

Désignées ensemble les « Parties signataires » et individuellement une « Partie ».

Il est convenu le présent accord.

PREAMBULE

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après dénommé « ARME ») au sein de l’entreprise Alfa Laval Vicarb.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et causes de la baisse d’activité

La crise sanitaire actuelle, qui a démarré en Chine, pays sur lequel nous réalisons de gros projets et dans lequel nous faisons face à une vive concurrence, a entraîné un ralentissement général de l’économie et la chute du cours du pétrole à des niveaux plus bas, précédemment atteints début 2016. Nous savons par l’expérience déjà vécue par notre entreprise, que cela va précipiter, de manière importante et durable, l’effondrement des marchés du raffinage et de la pétrochimie sur lesquels nous intervenons. Les signes sont déjà là : la demande de produits pétroliers et gaziers décroît partout dans le monde.

Perspectives d’activité pour l’avenir

Nous avions avant la crise un carnet de commande qui nous a permis d’avoir un certain niveau d’activité sur 2020 et avons réussi à engranger quelques commandes qui étaient en cours de négociation avant la crise mais nous avons aussi un certain nombre de commandes que nous voyons annulées ou reportées par nos clients et craignons un fort ralentissement de notre prise de commandes sur cette fin d'année 2020 et en 2021.

Les prévisions commerciales établies à la fin du 3ème trimestre 2020 font état d’une prise de commandes de 41 M€ pour 2020, et 34 M€ pour l’année 2021.

Eléments justifiant que la pérennité de l’entreprise n’est pas compromise

Les spécialistes attendent un retour à la normale sur les marchés liés au pétrole et au gaz vers mi 2022.

Les projets prévus pour fin 2020 et 2021 sont pour la plupart mis en attente et retardés de 1 à 2 ans.

ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord

Article 1.1 - Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de l'entreprise Alfa Laval Vicarb.

Article 1.2 - Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise Alfa Laval Vicarb. Ainsi l’ensemble des salariés relevant des activités visées à l’article 1.1 sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

ARTICLE 2 - Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent document, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, chaque mois, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

ARTICLE 3 - Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (soit à ce jour 6 927,53 € par mois pour un salarié à temps complet).

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Il n’est pas prévu de procéder à la mise en place d’un système de lissage de la rémunération.

ARTICLE 4 - Engagements en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après, les emplois des salariés visés à l'Article 1.2, dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en activité réduite pour le maintien en emploi. Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif tel que défini à l’article 8.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail. Il est précisé que l’employeur ne procédera pas non plus à des Ruptures Conventionnelles Collectives pour motif économique pendant cette même période.

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

ARTICLE 5 -Engagements en matière de formation professionnelle

L’employeur s’engage à ne pas instituer de gel des formations en 2021 (pour les formations hors sécurité et les formations non obligatoires) comme ce fut le cas en 2020.

L’employeur mènera pour l’année à venir une politique de formation renforçant la polyvalence pour diminuer l’impact de l’activité partielle et renforcer l’employabilité des salariés. Cette politique ciblera notamment les qualifications en soudage, les CACES, les formations aux différents chantiers de nos ateliers, et priorisera le renforcement des formations pratiques aux postes de travail.

L’entreprise encouragera le recours au dispositif de financement FNE-formation dans le cadre de l’ARME et l’utilisation du CPF (par des actions d’information et de sensibilisation sur le dispositif, à commencer par un rappel aux salariés et une assistance liée au report des droits à DIF sur leur Compte Personnel de Formation avant le 30/06/2021).

A compter de l’établissement du plan de formation pour 2021, un axe prioritaire relatif au développement des compétences numériques sera ajouté pour prévenir « l’illettrisme numérique » et renforcer l’employabilité des salariés.

L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

ARTICLE 6 - Modalités d’information des Instances Représentatives du Personnel et du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Le Comité Social et Economique est informé à chaque réunion ordinaire de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, soit une fois tous les deux mois à minima, à l’exception du mois d’août pour lequel aucune réunion ordinaire du CSE n’est planifiée en principe.

Les informations transmises au CSE portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, et sur les heures chômées. Par ailleurs avant chaque renouvellement, une actualisation du diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise sera présentée, ainsi qu’un suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Les Délégués Syndicaux signataires, étant Membres titulaires du CSE, ne souhaitent pas établir de réunion supplémentaire spécifique et seront considérés comme ayant été valablement informés à la suite de la communication réalisée en réunion plénière mensuelle du CSE.

Le personnel sera informé de la validation/mise en œuvre du présent accord comme prévu à l’article 10 du présent accord. Pendant la durée de mise en œuvre du présent accord, le personnel sera individuel informé du taux d’activité et de l’utilisation de l’activité partielle le concernant, de manière mensuelle par son responsable hiérarchique direct. Il sera demandé ou collaborateur ou à défaut au manager de saisir individuellement l’activité partielle dans l’outil de gestion des temps dédié.

ARTICLE 7 - Efforts appliqués aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires

Dans l’hypothèse où l’activité des dirigeants salariés de l’entreprise serait réduite conformément aux dispositions du présent accord, leur rémunération serait réduite dans les conditions énoncées à l’article 3, comme pour les autres salariés de l’entreprise.

En 2020, aucune remontée de dividendes n’a été faite aux actionnaires. La Direction de l’entreprise n’étant pas en mesure de s’engager sur ce sujet pour 2021, rien n’est décidé à ce jour concernant l’application aux actionnaires d’efforts supplémentaires proportionnés à ceux demandés aux salariés, pendant la durée du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

ARTICLE 8 - Date de début et durée d’application de l’activité réduite

Article 8.1 – Date de début du recours au dispositif

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er janvier 2021.

Article 8.2 - Durée de recours au dispositif

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de douze mois consécutifs, sur une période de référence de douze mois. Il a pour terme le 31/12/2021.

ARTICLE 9 – Validation de l’accord collectif

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, aux Organisations Syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

- un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des Instances Représentatives du Personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu tous les mois en réunion ordinaire du CSE (hormis en août), conformément au présent accord collectif ;

- un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;

- le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

ARTICLE 10 - Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par le biais d’une diffusion par courriel ainsi que par voie d’affichage sur leurs lieux de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, sont transmis par l’employeur aux Organisations Syndicales Signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

ARTICLE 11 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

ARTICLE 12 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 13 – Procédure de règlement des différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.

ARTICLE 14 – Formalités de publicité et de dépôt

Il est porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par affichage dans les locaux de l’entreprise.

Il sera déposé à la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes dont une version électronique et un exemplaire sera déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble. Le présent accord est aussi notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait au Fontanil, le 7 décembre 2020,

En 7 exemplaires originaux

Signé par les mandatés des parties, précédé de la mention « lu et approuvé »

Pour l’entreprise

Pour l’organisation CFDT

Pour l’organisation CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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