Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS" chez ALFA LAVAL VICARB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALFA LAVAL VICARB et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO

Numero : T03821008355
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : ALFA LAVAL VICARB
Etablissement : 05950043900027 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-25

Accord relatif au don de jours de repos

Alfa Laval VICARB

Entre les soussignées,

- ALFA LAVAL VICARB, dont le siège social est situé 1 rue Rif Tronchard, 38120 Saint Egrève, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 059 500 439, représentée par, le Directeur de site délégué.

Ci-après dénommée la « Société », D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

- L’organisation CFTC, représentée

- L’organisation FO, représentée par

- L’organisation CFDT, représentée par

Ci-après dénommées les « Organisations syndicales », D’autre part,

Désignées ensemble les « Parties signataires » et individuellement une « Partie ».

Il est convenu le présent accord.

Préambule

Il est rappelé en préambule que le don de jours de repos pour permettre à un collègue devant rester auprès de son enfant gravement malade, issu de la loi du 9 mai 2014, est une manifestation d’entraide plébiscitée par les collaborateurs qui peuvent ainsi marquer, de façon concrète et utile, leur solidarité et leur appui auprès de leur collègue.

Au sein d’Alfa Laval Vicarb, de telles initiatives engagées spontanément par des salariées et accompagnées par la direction sont plébiscitées. Au regard de ce constat, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont souhaité par le présent accord ancrer le don de jours de repos pour enfant malade dans une démarche d’entreprise qui implique, au-delà d’actions de proximité, l’ensemble de ses composantes.

La création d’un fonds alimenté de façon anonyme par les dons des salariés et abondé par l’entreprise lors de campagnes principalement annuelles, permettra d’assurer aux collaborateurs confrontés à une telle épreuve un accès aux dons qui soit à la fois efficient, équitable et garant du respect de sa vie privée. De la même façon, en fondant essentiellement sur le diagnostic médical établi par le médecin spécialiste en charge de l’enfant la décision de la filière Ressources Humaines d’attribuer les jours de repos, les parties au présent accord permettent un accès aux dons qui soit simple et rapide, en adéquation avec la gravité et souvent l’urgence de la situation.

Compte-tenu de sa nouveauté, ce dispositif, complémentaire aux autres dispositifs légaux permettant l’accompagnement de proches, sera expérimenté sur une période initiale de trois ans. Les parties au présent accord conviennent par ailleurs de se rencontrer 2 ans après son entrée en vigueur afin d’établir un premier bilan voire d’apporter d’éventuels aménagements.

TITRE 1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en CDD et CDI de la Société.

TITRE 2- OBJET

Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant gravement malade.

Les dons des salariés et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont traités au travers d’un fonds de solidarité dédié, créé et géré par l’entreprise.

TITRE 3- DON DE JOURS DE REPOS

Article 3.1- Salariés donateurs

Tout salarié en CDI ou CDD qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris a la possibilité de faire un don d’au maximum 5 jours de congés ou de repos par année civile, sous forme de demi-journée ou de journée complète.

Ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.

Chaque jour de congés ou de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.

Article 3.2- Recueil des dons

Les dons de jours de congés ou de repos acquis peuvent être effectués tout au long de l’année, mais une campagne d’information annuelle sera organisée pour favoriser la connaissance de l’accord.

Dans l’éventualité où le fonds de solidarité n’aurait plus de réserves suffisantes pour faire face à une nouvelle demande, une campagne ponctuelle pourra être organisée par l’entreprise, avec l’accord du salarié bénéficiaire. Afin de préserver la confidentialité du salarié et d’éviter les chaines de mails au sein de l’entreprise, les salariés de l’entité concernée veilleront à ne pas solliciter d’autres collègues par mail ou via les réseaux sociaux de l’entreprise. Les jours non utilisés ou excédant le plafond de 60 jours ouvrés mentionné ci-après, seront versés dans le fonds de solidarité.

Article 3.3- Nature des jours de congés et de repos cessibles

Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :

  • Jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) ou jours de modulation des journaliers non-cadres tels que définis dans l’accord d’entreprise sur le temps de travail,

  • Jours de congés payés annuels,

  • Jours affectés en compte épargne temps (dès lors que cette faculté sera précisée dans l’accord sur le compte épargne temps ou son avenant),

  • Jours provenant de règles internes ou avantages liés à l’ancienneté du donateur.

Article 3.4- Modalités de versement des dons de jours de congés et de repos

Les dons de jours de congés ou de repos seront réalisés par les salariés volontaires via une demande au service de gestion du personnel (courriel ou outil de gestion des temps, une communication suivre à cet effet).

Les jours donnés sont déduits des soldes de congés payées, RTT, modulation ou du compte épargne temps des salariés donateurs. Leur contrepartie financière en euro incluant les charges sociales salariales et patronales est versée dans le fonds de solidarité.

En cas de campagne ponctuelle, la Direction des Ressources Humaines fixera les modalités pratiques de recueil des dons.

TITRE 4- CONDITIONS RELATIVES AUX SALARIES BENEFICIAIRES DU DON DE JOURS

Article 4.1- Salariés bénéficiaires

Peut bénéficier d’un don de jours dans la limite de 60 jours ouvrés, tout salarié en CDI ou CDD (dans la limite de présence de son contrat de travail pour ce dernier cas) dont l’enfant à charge âgé de moins de 25 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité, (par exemple lorsque le pronostic vital est engagé), non consolidés, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Il s’agit de l’enfant du salarié déclaré comme tel à l’état civil.

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié a utilisé au préalables toutes les possibilités d’absences rémunérées y compris les jours de son compte-épargne temps.

Les 60 jours maximum de dons de jours de congés sont attribués pour une seule et même pathologie, sauf rechute de la pathologie de l’enfant. Ce dispositif concernant l’enfant atteint d’une pathologie grave évolutive, l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne de façon régulière du fait d’une situation d’invalidité oud e handicap consolidé n’ouvre pas le droit au don de jours de congés.

Article 4.2- Certificat médical et maladie de l’enfant

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident non consolidés ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être indiqués par un certificat médical dûment établi par le médecin de l’hôpital, spécialiste, qui suit l’enfant au titre de sa pathologie. Ce certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son enfant. Il pourra être renouvelé en tant que de besoin dans la limite du plafond de 60 jours.

Article 4.3- Situation des deux parents travaillant au sein d’Alfa Laval Vicarb

Le bénéfice du don de jours est accordé au titre de l’enfant. Aussi, lorsque les parents travaillent tous les deux au sein d’Alfa Laval Vicarb, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 60 jours défini. Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste suivant la pathologie de l’enfant devra mentionner les noms des deux parents concernés. Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux parents sauf demande conjointe d’une répartition différente.

Article 4.4- Procédure de demande

Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande écrite auprès du Responsable Ressources Humaines du site, en l’accompagnant du certificat médical dûment complété.

Dès lors que la demande est acceptée et sous réserve que les sommes recueillies dans le fonds dédié soient suffisantes, un Gestionnaire RH référent reçoit le salarié afin d’échanger sur des modalités de prise de ces jours. Le manager est également informé. Si le fonds ne dispose pas des ressources suffisantes, une campagne ponctuelle est engagée (article III-2).

Les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée auprès du Responsable Ressources Humaines.

En cas de rechute de la pathologie de l’enfant, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.

Article 4.5- Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire

La prise de jours par le bénéficiaire pourra se faire de manière consécutive ou de manière fractionnée, par journée entière ou par demi-journée. Il conviendra, lorsque cela est possible, d’établir en lien avec le manager un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.

A chaque utilisation de jours, le salarié devra informer le service en charge de la gestion du suivi des jours (un code d’absence spécifique sera créé dans l’outil de gestion des temps).

Le salarié s’engage à informer son Responsable Ressources Humaines lorsque l’état de santé de l’enfant ne rend plus nécessaire la prise des jours. Les jours restants sont alors reversés dans le fonds de solidarité.

Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus. Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif.

Article 4.6- Abondement de l’entreprise

Pour tout salarié qui bénéficiera d’un don de jours, l’employeur abondera le plafond de jours demandés à hauteur du 5% du nombre de jours demandés en cas de demande inférieure au 60 jours maximum, sans que cela impacte le plafond en lui-même. Cet abondement sera donc de 3 jours maximum pour une demande de 60 jours. Ces jours sont assimilés à du temps de travail effectif.

TITRE 5- MODALITES DE GESTION DU FONDS DE SOLIDARITE

Les dons de jours sont exclusivement affectés au fonds dédié qui est géré par la Direction des Ressources Humaines. Lors des campagnes ponctuelles, seuls les jours non utilisés ou excédant le plafond des 60 jours sont versés dans le fonds de solidarité.

Ce fonds valorisé en euros ne peut être déficitaire. Il ne produit aucun intérêt, ni ne peut être placé.

TITRE 6 – AUTRES DISPOSITIFS COMPLEMENTAIRES FAVORISANT LA SOLIDARITE

Article 6.1- Temps partiel de droit

Par ailleurs, l’aménagement du temps de travail peut être une solution pour le salarié confronté à des problèmes ponctuels d’ordre privé, à des « accident de la vie ». En complément des dispositifs légaux existants, les parties prenantes du présent accord ont décidé d’introduire des dispositifs offrant plus de souplesse.

Le recours au temps partiel est en effet subordonné à l’accord de l’employeur et ne peut être adapté à du court terme. Le congé sans solde requiert également l’accord de l’employeur et présente la contrainte de devoir cesser toute activité professionnelle. Voilà pourquoi, pour des circonstances exceptionnelles du type de celles évoquées dans le présent accord, le temps de travail peut être aménagé en temps partiel temporaire de droit.

Ce temps partiel de droit sera mis en place, à la demande du salarié, pour une période déterminée d’au maximum trois mois. Sont visées dans les conditions d’ouverture de ce droit, les situations de problèmes familiaux ou de santé du salarié, de ses descendants ou ascendants ou conjoint.

Le salarié qui désire exercer ce droit doit en faire part à sa hiérarchie ainsi qu’à son Responsable Ressources Humaines en indiquant les raisons de sa demande, la réduction du temps de travail choisie, ainsi que la durée durant laquelle il souhaite en bénéficier, dans la limite de trois mois.

Le salarié sera alors rémunéré au prorata du temps de travail effectué et pourra compenser la perte financière occasionnée par le passage à temps partiel notamment par l’utilisation de jours issus du CET (dès lors que cette faculté sera précisée dans l’accord sur le compte épargne temps ou son avenant).

La charge de travail du salarié sera adaptée à la nouvelle organisation du temps de travail.

A la fin de la période convenue, le salarié retrouvera de plein droit son poste de travail.

TITRE 7- BILAN

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera réalisé une fois par an à l’occasion d’une réunion plénière du CSE.

Ce bilan présentera :

  • Le nombre de jours donnés,

  • Le nombre de jours effectivement pris,

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié de dons,

  • Le solde en euro du fonds de solidarité.

TITRE 8- COMMUNCIATION

Les salariés sont informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par information courriel, affichage et mise à disposition de l’information sur le site Share du site de Vicarb.


TITRE 9- DISPOSITIONS GENERALES

Article 9.1- Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prend effet à compter du 30 juin 2021.

Afin de sensibiliser les salariés à ce nouveau dispositif, une campagne de communication ainsi que la première campagne annuelle de recueil des dons auront lieu à la prise d’effet du présent accord.

Le présent accord prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme soit le 29 juin 2024 et cessera de produire tout effet à cette date.

Compte-tenu de la nouveauté du dispositif, les parties conviennent de se rencontrer 2 ans après son entrée en vigueur afin de faire un point sur la période écoulée. Des éventuels aménagements de l’accord pourront alors être envisagés.

Toutefois, les parties se rencontreront aussi 12 mois avant son échéance afin d’étudier la possibilité de le renouveler pour une durée supplémentaire ou de renégocier un nouvel accord.

En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 9.2- Notification et dépôt de l’accord

Il est porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par affichage dans les locaux de l’entreprise.

Il sera déposé à la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes par voie électronique via la plateforme « Téléaccord » Un exemplaire sera déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble. Le présent accord est aussi notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait au Fontanil, le 25 juin 2021,

En 6 exemplaires originaux

Signé par les mandatés des parties, précédé de la mention « lu et approuvé »

Pour l’entreprise,

Directeur de site délégué

Pour L’organisation CFTC

Pour L’organisation FO,

Pour L’organisation CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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