Accord d'entreprise "AVENANT N 1 A L ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES DU 1 ER DECMBRE 2015" chez RTM ROND POINT - REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RTM ROND POINT - REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2018-09-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T01318001908
Date de signature : 2018-09-10
Nature : Avenant
Raison sociale : REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS
Etablissement : 05980406200087 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-10

Avenant n°1 à l’accord relatif au temps de travail des cadres du 1er décembre 2015

Entre

La Régie des Transports Métropolitains (R.T.M.) représentée par …….., en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales

CFDT / SNTU Représentée par Délégué Syndical
CFE / CGC Représentée par Délégué Syndical
L’UGICT- CGT Représentée par Délégué Syndical
CGT / FO Représentée par Délégué Syndical

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Il est apparu que, pour certains salariés non cadres, le régime des horaires fixes ou des horaires variables n’était pas adapté aux besoins de l’entreprise, notamment au regard de l’amplitude de travail nécessaire pour l’exercice de leurs responsabilités managériales ou liées à leur fonction.

Le présent avenant a pour objet l’extension des conventions de forfait en jours, non prévues par l’accord de branche du 22 décembre 1998 sur l’emploi par l’organisation, l’aménagement, la réduction du temps de travail pour certains salariés non cadres.

Les articles 1 et 2 de l’accord sur le temps de travail des cadres sont complétés des dispositions suivantes.

Les autres dispositions de l’accord sont inchangées et sont applicables à tous les forfaits-jours, même si la référence à la notion de cadre est stipulée.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

1-1 SALARIES CONCERNES

Ces forfaits pourront aussi être proposés aux salariés non cadres qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe et qui, pour l’accomplissement de leurs missions, disposent d'une réelle autonomie.

Cette autonomie est définie par la liberté qui leur est reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires de fonctionnement des équipes, services ou ateliers, auxquels ils sont affectés, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne peut pas être prédéterminé.

Cette définition doit être appréciée strictement, le régime du forfait jour étant un système dérogatoire de décompte du temps de travail, excluant le paiement d’heures supplémentaires.

Au vu de cette définition, les métiers suivants sont concernés:

  • Responsable d’Exploitation

  • Responsable BGP Exploitation

  • Chef d’Atelier et de Garage

  • Responsable Interventions Evènementiel Sûreté du Métro

  • Responsable Caisse Principale

ARTICLE 2 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La charge de travail, et donc les heures de travail, étant moins importantes que pour les salariés cadres, les parties conviennent que le forfait annuel en jours pour ces salariés est établi à 209 jours pour une année complète de travail, pour un salarié disposant de l’ensemble de ses droits à congés payés.

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours de repos peut varier d’une année sur l’autre selon la formule suivante :

Nombre de jours dans l’année 365 (ou 366)

  • Nombre de Samedi et Dimanche

  • Nombre de Fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche

– 25 jours ouvrés de congés annuels

= X

X – 209 = Nombre de Repos de l’année

La récupération des jours fériés, les jours de fractionnement (CAHP), les RTT et les récupérations pour horaires variables (RHV) sont supprimés.

ARTICLE 3 : Durée de l’aVENANT, révision, dénonciation :

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2019.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, dans le respect des dispositions des articles L 2261-9 à L 2261-14 du Code du Travail.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un accord dans un délai de 9 mois. Passé ce délai, la demande sera réputée caduque.

ARTICLE 4 - DEPOT LEGAL DE L’AVENANT

Un exemplaire du présent avenant et une copie version électronique seront déposés auprès du Secrétariat de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi des Transports et un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.

Fait à Marseille, le 10/09/2018

CFDT / SNTU Le Directeur Général
CFE / CGC
L’UGICT CGT
CGT / FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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