Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez GUERIPEL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GUERIPEL SAS et le syndicat SOLIDAIRES le 2017-09-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : A03817006648
Date de signature : 2017-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : GUERIPEL SAS
Etablissement : 06050165700021 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps UN AVENANT A L'ACCORD DU 09/09/17 RELATIF AU CET (2019-07-29)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-09

ACCORD D’ENTREPRISE

mettant en place un

COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société GUERIPEL SAS

URSSAF Grenoble, n° 38800000 1800594358

n° SIRET 06050165700021 (RCS Grenoble)

ZA LA GLORIETTE, 38160 CHATTE

Représentée par Xxx agissant en qualité de Président du Directoire

Ci-après dénommée « la société » ou « l’entreprise »

D'une part

Et 

Xxx

agissant en qualité de délégué syndical SUD Industrie

D'autre part

Préambule

La société GUERIPEL a été créée le 06/09/1960 et a pour activités le cintrage et le façonnage de tubes et la fabrication d’ensembles mécano-soudés.

La Direction de la société a fait le constat qu’en qualité de sous-traitant pour les grands donneurs d’ordre la charge de l’entreprise était sujette à fortes variations nécessitant des aménagements des horaires et plages de travail.

C’est dans ce cadre que la Direction de la société et les organisations syndicales ont négocié le présent accord afin de mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) permettant de répondre en partie à cette problématique.

Le présent accord a ainsi pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos, des temps de travail, des éléments de salaires et/ou d’épargne salariale en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde, de compléter leur rémunération, d’alimenter leurs plans d’épargne ou encore de financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.

C’est dans ces conditions qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société (tous établissements actuels ou futurs compris sous réserve d’être situés en France).

Le CET est accessible à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, disposant d’une ancienneté de 3 mois au moins.

Article 2 - Objet et définitions

1) Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées. 

Le présent document formalise dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps et/ou en argent, en application des dispositions conventionnelles applicables.

Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.

2) Il sera fait application des définitions suivantes :

  • Alimentation : Ce terme désigne les sources de congés ou de sommes d’argent permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET,

  • Affectation : Ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des sommes ou temps de repos (contrepartie obligatoire en repos, congés payés, JRTT, …),

  • Par an : Cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 - Ouverture du compte

Pour l’ouverture d’un CET, le salarié intéressé devra communiquer à l’entreprise un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits ou sommes (tels que définis ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

Article 4 - Tenue des comptes

Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en heures ouvrées.

Les modes de conversion adoptés sont les suivants :

Pour les salariés payés à l’heure :

  • 1 heure affectée = 1 heure

  • 1 jour ouvré affecté du lundi au jeudi = 8 heures

  • 1 jour ouvré affecté le vendredi = 4,5 heures

  • 1 heure ouvrable affectée = 1,5 heures

Pour les salariés au forfait jour :

  • 1 jour affecté = 1 jour

Pour les éléments monétaires, les droits sont convertis, à la date de leur affectation en temps équivalent de repos, proportionnellement au salaire horaire de l'intéressé.

Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours, les éléments affectés au CET seront convertis en équivalent de demi-journées de repos sur la base de la valeur de la moitié d’une journée de travail, dès lors qu’ils atteignent cette valeur.

Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions des articles L.3154-1 et suivants du Code du Travail.

Compte tenu des différences de régime, notamment fiscal et social des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous-comptes spécifiques :

  • un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de jours de congés payés, de JRTT, de JNT, de jours de repos, de contreparties obligatoires en repos, de repos compensateurs de remplacement…, ou heures.

  • un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de sommes en argent, primes…

L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte ou sur demande de celui-ci pendant les permanences paye.

Article 5 - Monétarisation du CET

Les parties conviennent que le CET tel qu’applicable au sein de l’entreprise peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne ou au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.

Le CET pourra être alimenté et valorisé lors de la sortie en argent soit en vue d’une perception immédiate.

Toutefois, il restera géré en temps, chaque somme versée étant immédiatement convertie en temps selon les règles fixées ci-après. Ainsi, des versements en argent seront convertis en temps équivalent de repos et un unique compteur en temps sera tenu (comme visés ci-dessous).

Lorsque le CET est valorisé en temps, les éléments qui sont affectés sont revalorisés selon le taux horaire ou dans le cadre de forfait jours  salaire annuel/436.

Article 6 - Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté par le salarié.

6.1. Alimentation en temps :

Le salarié peut notamment alimenter le CET par des jours de congés ou de repos. Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :

  • les congés payés annuels légaux et conventionnels excédant 20 jours ouvrés par an,

  • les JNT acquis au titre d’une convention de forfait annuel en jours,

  • les jours travaillés excédants le forfait jour et la majoration y afférente,

  • les heures de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes,

  • les heures de repos compensateur (maintenant dénommées COR) prévues pour certaines heures supplémentaires par le Code du Travail,

  • des heures supplémentaires et de leurs majorations,

Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

Le total des jours que le salarié peut affecter au CET par report des repos ci-dessus visés ne peut excéder 30 jours ou 240 heures par année civile.

6.2. Alimentation en argent :

A sa demande, le salarié bénéficiaire pourra décider d’affecter au CET tout ou partie des éléments de salaires suivants :

  • les augmentations ou compléments de salaire de base,

  • les primes de toutes sortes et les indemnités conventionnelles,

  • les majorations des heures supplémentaires ou complémentaires.

La conversion en heures ou en demi-journées sera effectuée selon la formule définie ci-dessus.

6.3. Modalités de l’alimentation du CET

L’alimentation du CET par les sommes, droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.

Elle sera effectuée par la remise à l’entreprise d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié.

Pour les congés payés la demande d’alimentation au CET devra être effectuée au plus tard le 31 mai après la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.

Ladite alimentation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 10 ci-dessous.

6.4. Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis au 30 avril.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir de l’entreprise une information sur le cumul de ses droits acquis au CET en cours d’année.

Article 7 - Congés indemnisables/ monétarisation/utilisation du CET

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au CET.

7.1. Les congés indemnisables

7.1.1. Les congés pouvant être pris

Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :

  • L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, création d’entreprise ou congé parental à temps plein…).

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 (congé parental d’éducation à temps partiel, travail à temps partiel pour création d’entreprise…) et L. 3142-78 du Code du Travail.

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • Un passage à temps partiel : Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 1 mois avant la date prévue pour son départ en congé.

L’employeur a la faculté de différer de 1 mois, au plus, la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié.

  • Une cessation totale ou progressive d’activité selon les modalités prévues au 7.2 ci-après.

7.1.2. Conditions d’octroi du congé

Le congé est accordé à tout salarié qui en fait la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge moyennant :

  • Le respect du préavis prévu par la loi concernant le congé que le salarié souhaite prendre,

  • Lorsqu’aucun délai de prévenance n’est prévu par la loi, en respectant un délai de 1 mois.

L’employeur doit répondre dans les délais et formes impartis par la loi. A défaut de disposition légale, il doit répondre dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande.

En l’absence de réponse, la réponse est réputée favorable.

Pour les congés pris dans le cadre des articles du Code du Travail cités ci-dessus, les conditions d’ancienneté et de durée prévues par le Code du Travail doivent être respectées.

7.1.3. La durée du congé indemnisable

Hors congés prévus par une disposition légale, la durée du congé spécifique devra être comprise entre 1 jour et 120 jours.

Hors réduction du temps de travail prévue par une disposition légale, la période de passage à temps partiel spécifique devra être comprise entre 1 mois et 24 mois.

Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un congé ou d’un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé peut être portée à 3 ans et celle du passage à temps partiel à 5 ans.

7.2. Cessation anticipée d’activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 1 mois avant la date à laquelle il souhaite que ce celle-ci prenne effet.

L’employeur doit répondre dans les délais et formes impartis par la loi. A défaut de disposition légale, il doit répondre dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande.

L’employeur a la faculté de différer de 1 mois, au plus, la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié sauf disposition légale ou conventionnelle contraire.

Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET,

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois,

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein,

Les sommes correspondant aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué ci-après.

7.3. Monétarisation - Complément de rémunération

Il est rappelé que le CET est tenu en équivalent « heures et demi-journées de congé » et non en argent.

Cependant, en application de l’article L. 3151-1, le CET peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Il est précisé que le salarié peut ainsi compléter sa rémunération dans la limite des droits acquis dans le CET.

Dès lors, le salarié peut opter pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du CET sous forme monétaire.

Il devra pour ce faire en faire la demande en respectant un délai préalable de 7 jours au moins.

Il est toutefois précisé que conformément aux dispositions légales, les droits à congés payés affectés au CET ne pourront être valorisés en argent que dans la limite des jours excédant vingt-cinq (25) jours ouvrés (La cinquième semaine de congés ne peut pas être monétarisée).

7.4. Affectations

Le salarié a la faculté d’alimenter un PEE, un PEI ou un PERCO à venir par avenant au présent accord.

Article 8 - Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET

8.1. Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire ou journalier brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.

On entend par « salaire perçu » le salaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

8.2. Liquidation

En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D.3253-5 du Code du Travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande 

8.3. Régime fiscal et social des prises de congés et de la perception d’un complément de rémunération

Il est fait application du régime social et fiscal en vigueur et correspondant au mode d’utilisation du CET ainsi qu’aux raisons de son utilisation.

Article 9 - Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris

9.1. Statut du salarié pendant la durée du congé

Pendant toute la durée du congé financé par le CET, le contrat de travail des bénéficiaires est suspendu.

Cependant, ces derniers demeurent :

  • inscrits aux effectifs de l’entreprise,

  • électeurs,

  • éligibles aux élections professionnelles dans les conditions définies par la jurisprudence.

Le congé indemnisé n’entre pas dans le calcul de l’ancienneté ou dans l’appréciation du travail effectif ouvrant droit à congés payés, sauf dispositions légales ou conventionnelles plus favorables tenant à la nature du congé.

Dans le cas d’un congé partiellement rémunéré, les droits et garanties sont assurés à concurrence des droits à congés épargnés. La période non rémunérée du congé est considérée comme une suspension du contrat de travail.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.

9.2. Statut du salarié à l’issue du congé

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article 10 - Cessation du CET

Le CET prend fin en raison :

  • de la dénonciation du présent accord,

  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture,

  • de la cessation d’activité de l’entreprise.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement (taux horaire ou taux journalier). Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

En cas départ du salarié et avec l’accord de la société, ledit salarié peut demander la consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations de l’ensemble de ses droits acquis, convertis en unités monétaires.

Article 11 - Transfert du compte

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :

  • le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté),

  • le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis,

  • le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur au plus tard dans les 30 jours de l’expiration de son contrat de travail.

La valorisation des droits se fera par application des règles prévues ci-dessus, au jour du terme du contrat de travail.

Article 12 – Dispositions finales

12.1 Durée - Date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2017, sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées au présent article.

12.2. Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires, qui conviennent de se réunir spécifiquement 2 fois par an afin de procéder au suivi des mesures de l’accord et de vérifier le bon déploiement de ses mesures.

12.3 Clause de rendez-vous

Les signataires conviennent de se réunir à la demande d’une des parties pour examiner l’opportunité d’adapter éventuellement les dispositions du présent accord.

12.4. Prise en compte des demandes syndicales

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront formuler des propositions relatives aux thèmes de négociation contenus dans le présent accord lors des rendez-vous fixés selon l’article 12.3 ci-dessus ou bien lors des Négociations Annuelles Obligatoires.

12.5. Révision

Chacune des parties signataires ou adhérentes peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge, à chacune des autres parties signataires et adhérentes.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans les 15 jours ouvrés à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En l’absence de conclusion d’un tel avenant, elles demeureront également en vigueur.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 15 jours ouvrés après la publication de ces textes, afin, le cas échéant, d’adapter le présent accord.

12.6. Dénonciation de l’accord

La dénonciation du présent accord pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires et être déposée auprès de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes (par voie postale et par voie électronique) et du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

12.7. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales de l’entreprise par lettre recommandée avec AR ou par remise en mains propres contre décharge.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes (par voie postale et par voie électronique) et du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Une copie du présent accord est remise en main propre contre décharge à tous les salariés et à tout nouvel embauché.

Un exemplaire est également affiché au sein de la société.

Fait à Chatte, le 09 septembre 2017

En 2 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties qui le reconnaît

Pour la société GUERIPEL

Xxx

Xxx

Délégué syndical SUD Industrie

(1) Parapher le bas de chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite “ Lu et approuvé ”

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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