Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez COMPAGNIE DE CHAUFFAGE - COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE - COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC et le syndicat UNSA et CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2018-11-20 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T03819001803
Date de signature : 2018-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE
Etablissement : 06050229100028 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-20

Droit à la déconnexion

ENTRE :

LA COMPAGNIE DE CHAUFFAGE, société anonyme d’économie mixte au capital de 5 000 000 d’euros, dont le siège social est situé Le Polynôme - 25 avenue de Constantine - BP 2606 – 38036 GRENOBLE CEDEX 2, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 060 502 291, représentée par son Directeur Général, M.

De première part, ci-après désignée "la Société",

ET :

LES ORGANISATIONS SYNDICALES dont la désignation suit :

  • C.G.C. représentée par le Délégué Syndical, M.

  • C.F.D.T. représentée par le Délégué Syndical, M.

  • C.G.T. représentée par le Délégué Syndical, M.

  • F.O. représentée par le Délégué Syndical, M.

- U.N.S.A. représentée par le Délégué Syndical, M.

De seconde part,

A été conclu le présent accord sur le droit à la déconnexion.

PREAMBULE

La loi travail du 8 aout 2016 consacre un droit à la déconnexion et fait obligation aux entreprises d’en déterminer les modalités pour leurs salariés.

Le droit à la déconnexion veille à assurer le respect des durées minimales des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale.

Il signifie pour les salariés, tout particulièrement ceux travaillant selon un régime de forfait, de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel à distance pendant les temps décrits ci-dessus.

La Direction de l’entreprise et les partenaires sociaux ont donné leur accord pour contracter le présent accord.

Le présent accord ne préjuge pas des dispositions ultérieures relatives au droit à la déconnexion en matière de télétravail, qui pourraient être prises en cas de déploiement dans l’entreprise.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions décrites dans le présent accord concernent tous salariés de l’entreprise quels que soient leur mode de travail et leurs horaires, qui utilisent pour leurs besoins professionnels, un smartphone connecté à la boîte e-mail professionnelle, ainsi que toute personne ayant un ordinateur portable avec accès à distance au réseau informatique de l’entreprise(VPN).

ARTICLE 2 : CONTINUITE D’ACCES AU RESEAU INFORMATIQUE

Compte tenu de la nécessité de continuité de service 24h sur 24 des activités, de la diversité des modes de travail et des horaires dans l’entreprise, il est décidé de ne pas bloquer les accès au réseau informatique selon une plage horaire définie.

Par conséquent les accès restent libres, toutefois chaque personne devra veiller à sa sécurité et à sa santé en respectant les temps de repos ou de congés, sauf cas exceptionnels précisés à l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 3 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le droit à la déconnexion consacre le principe de la non-obligation pour tous salariés de répondre aux courriels et appels téléphoniques pendant leurs temps de repos.

Il est entendu par temps de repos les week-ends, les jours fériés non travaillés, les jours de repos supplémentaires (JS ou JRTT), les jours de congés qui auront été acceptés en conformité avec la procédure en vigueur ainsi que toutes autres périodes de suspension de contrat de travail (arrêt maladie, congé maternité, ...).

Différentes modalités de l’exercice du droit à la déconnexion sont néanmoins possibles dans l’entreprise :

Les managers ne doivent pas contacter leurs subordonnés, de la même façon les collaborateurs ne doivent pas contacter leurs managers, pendant les temps de repos ou de suspension du contrat de travail précisés ci-dessus.

Il est précisé que tout salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé définis ci-dessus.

Les managers peuvent toutefois contacter leurs subordonnés et inversement, en dehors de leurs horaires de travail.

Dans tous les cas de figure, l’usage du téléphone professionnel ou de la messagerie électronique en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Il pourra ainsi être dérogé au droit à la déconnexion, en cas d’impératifs particuliers nécessitant la mobilisation du collaborateur ou du manager.

Les modalités précisées ci-dessus ne s’appliquent pas aux personnels d’astreinte.

ARTICLE 4 : REGLES D’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin de limiter la surcharge informationnelle, l’utilisation de la messagerie professionnelle doit respecter les règles suivantes :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel et par conséquent utiliser les fonctions en copie « CC » ou en copie cachée « Cci » avec modération ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate, si ce n’est pas nécessaire et privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail. Au besoin le message peut mentionner la non-impérativité de réponse immédiate ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel et de mieux gérer ses priorités ;

  • Renseigner le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

En tout état de cause, l’absence de réponse à un courriel ne doit pas constituer pour le salarié un moyen de ne pas répondre à ses obligations professionnelles.

ARTICLE 5 : REGLES D’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin de limiter la surcharge informationnelle, l’utilisation des smartphones professionnels doit également respecter les règles suivantes :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation du smartphone par rapport aux autres outils de communication disponibles afin de ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel pendant et en dehors des horaires de travail ;

  • S’interroger sur l’utilisation du smartphone pour consulter sa messagerie professionnelle si ce n’est pas nécessaire.

En tout état de cause, l’absence de réponse à un appel téléphonique ou à un message ne doit pas constituer pour le salarié, un moyen de ne pas répondre à ses obligations professionnelles.

ARTICLE 6 : INFORMATION DES BENEFICIAIRES

Le présent accord fait l’objet d’une note d’information afin de rappeler les principes du droit à la déconnexion et les modalités d’application dans l’entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera par ailleurs affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

ARTICLE 7 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

D’une manière générale, il ne pourra être modifié ou dénoncé que par l’ensemble des parties signataires, dans les formes identiques à celles de sa conclusion et dans le respect de l‘article D. 3313-5 du Code du travail.

Toute modification fera l’objet d’un avenant au présent accord.

Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une ou l’autre des parties sera possible lorsqu’elle fera suite aux observations de l’Administration formulées dans les quatre mois suivant le dépôt du présent accord, et visant à sa renégociation conformément à l’article L 3345-2 du Code du travail.

La dénonciation ou l’avenant sera notifié à la DIRECCTE conformément à l’article D.3313-7 du Code du travail.

ARTICLE 8 : PUBLICITE

Le présent accord et éventuels avenants seront déposés en 2 exemplaires à la DIRECCTE RHONE-ALPES dont une version papier signée des parties et une version sur support électronique, à l’initiative de la Direction, dans les 15 jours suivant la date limite de leur conclusion.

La DIRECCTE dispose d’un délai de quatre mois pour demander, le cas échéant, le retrait ou la modification de certaines clauses.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Grenoble, le 20 novembre 2018 en huit exemplaires originaux.

Pour la COMPAGNIE DE CHAUFFAGE

Directeur Général

Pour la C.G.C. Pour la C.F.D.T.

Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical

Pour la C.G.T. Pour F.O.

Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical

Pour l’UNSA

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com