Accord d'entreprise "Protocole de fin de conflit" chez ONET PROPRETE MULTISERVICES - ENTREPRISE H. REINIER

Cet accord signé entre la direction de ONET PROPRETE MULTISERVICES - ENTREPRISE H. REINIER et le syndicat CFDT le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur une fin de conflit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06223008795
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE H. REINIER
Etablissement : 06080138802042

Fin de conflit : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fin de conflit PROTOCOLE D'ACCORD DE SITE : FIN DE CONFLIT ET DEMARRAGE DU MARCHE GARE ET LOCAUX NORD ILE DE FRANCE (LIGNES B, D, H, K) (2017-12-15) Protocole de fin de conflit - Accord de site H. REINIER ORLY GALERIES (2018-04-06)

Conditions du dispositif fin de conflit pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

PROTOCOLE DE FIN DE CONFLIT

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’établissement HREINER Calais, dont le siège est sis Bat F93 France Manche SA Siege exploitation, BP69 – 62904 COQUELLES Cedex, représentée par xxxx, en qualité de Directeur d’agence, dûment mandaté.

ET

L’Organisation Syndicale CFDT représentée par xxxx en sa qualité de Délégué syndical

PREAMBULE

Les salariés de l’établissement HREINER Calais ont fait valoir dès le 10 octobre 2022 des revendications portant sur des revalorisations salariales, menaçant de conflit social si un accord n’était pas trouvé.

Face à ces revendications et compte tenu du contexte d’inflation, la Direction a proposé une mise en place des négociations annuelles anticipées de 2023.

La Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées ou entretenues à plusieurs reprises les 13/10, 19/10, 03/10, 04/11, 7/11 et le 08/11/2022, en vue de débattre des revendications ainsi formulées, portant dans un premier temps sur des demandes de revalorisation salariale à travers une augmentation générale, ainsi que des revendications liées à l’octroi d’une prime

Cet accord a vocation à définir les dispositions relatives à la fin du conflit ayant débuté le 17 octobre 2022 et également à inclure les dispositions des négociations annuelles 2023 établies de manière anticipée.

Après plusieurs entretiens et discussions, les Organisations Syndicales et la Direction sont convenues de l’application des présentes :

CONVENTIONS

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les mesures du présent accord sont d’application strictement limitée à :

Aux salariés Ouvrier de l'établissement de HREINER Calais et plus précisément de l’activité calage.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS DU PRESENT ACCORD

Après discussions en date des 13/10, 19/10, 03/10, 04/11, 7/11 et le 08/11/2022 la Direction en accord avec les Organisation syndicales signataires a décidé de :

  • Les parties conviennent que les salariés de l’établissement HREINIER Calais affecté à l’activité calage relevant de la Convention Collective Nationale de la Manutention Ferroviaire et travaux connexes « Catégorie Ouvriers » dont le taux horaire brut mensuel de base au sein de l’entreprise est supérieur aux salaires horaires garantis par la grille de salaire conventionnelle correspondants au coefficient du salarié se verront appliquer à compter des paies du mois de décembre 2022 le taux horaire garanti par la grille des salaires conventionnelle négociée par les partenaires sociaux de la Branche Professionnelle (accord du 29/08/2022), soit une augmentation de 6% du taux horaire.

En conséquence et eu égard à l’application de la grille conventionnelle des salaires horaires garantis, les salariés visés par ces dispositions bénéficieront d’un différentiel de rémunération égal à la différence entre le taux horaire brut mensuel de base applicable au sein de l’entreprise et celui défini par la grille des taux horaires garantis par la Branche Professionnelle. Ce différentiel sera un avantage acquis incorporé au contrat de travail.

Il sera également inclus à cet avantage acquis le différentiel de majoration des jours fériés et dimanches calculés sur la base de deux dimanches par mois et d’un férié par mois, soit un équivalent de 26h41 mensuelle.

Ces différentiels seront inclus en complément de l’avantage acquis déjà présent au contrat de travail et attribué mensuellement à compter des paies du mois de décembre 2022.

Dans l’avantage acquis incorporé au contrat de travail déjà existant et attribué annuellement au mois de Décembre, il sera inclus en supplément le différentiel de la prime de fin d’année entre le salaire de base actuel du salarié de l’établissement et celui défini par la grille conventionnelle à ce jour (accord 21/10/2021) et ce à partir du mois de Décembre 2022.

Il est expressément convenu que les salariés visés par ces dispositions visant à modifier le taux horaire de rémunération et à incorporer les nouveaux montants différentiels en supplément aux avantages acquis incorporés au contrat de travail déjà présent bénéficieront d’un avenant à leur contrat de travail dont les montants et détails seront précisés, la condition à la réalisation et à l’effectivité des présentes dispositions sera la signature de l’avenant proposé individuellement.

Les avantages acquis étant incorporés au contrat de travail, ne subiront aucune évolution, retrait ou aucune proratisation sous quelques motifs ou formes que ce soit.

  • Du maintien de la prime objectif à 100% pour l’ensemble des salariés grévistes, même si des aléas de retard, annulation sont intervenus durant la période du conflit à savoir du 17/10 au 08/11/2022

  • Une évolution de la prime œuvrant de 10€ brut passant à un montant de 50€ brut mensuel à compter du 1er janvier 2023, versé sur la paie de février

  • Une évolution de la prime non-accident de 10€ passant à un montant de 115,14€ brut mensuel au 1er janvier 2023, pour les salariés embauchés à partir à partir du 1er juillet 2016.

En complément, la direction s’engage à passer cette prime à 173,44€, soit une augmentation de 58,29€, à compter de décembre 2023, versée sur la paie de janvier.

ARTICLE 3 –PORTEE DU PRESENT ACCORD

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à la date de sa signature et sous réserve de l’exécution par les salariés d’une reprise du travail le 09/12/2022 à 17 heures ainsi que de la signature de l’avenant au contrat de travail individuel par les salariés.

Sans préjudice des dispositions de la législation sur le droit de grève, il est expressément prévu que la remise en cause de cette reprise du travail, sous quelle que forme que ce soit, remettrait en cause l'application du présent accord.

Les parties rappellent qu’aucune sanction disciplinaire ou aucune pression quelle qu’en soit son origine à titre individuel ou collective, ne pourra être exercée à l’encontre des salariés de l’établissement, pas de brimade, esprit de revanche ou de discrimination contre les salariés grévistes.

La direction s’engage à calculer et déduire les heures de grève au plus juste, en cas d’erreur, un rappel sera fait sur la paie suivante.

Les parties signataires garantissent, en contrepartie de la mise en œuvre des mesures prévues au présent accord, une paix sociale.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter du 1er décembre 2022 pour les dispositions ci-dessus ; sauf mention précisée précédemment.

Etant entendu entre les parties que la signature et l’application de ces mesures sur l’année 2023, ne pourront donner lieu à de nouvelles négociations en 2023.

Néanmoins, la direction se réengage et confirme l’enclenchement de négociations annuelles portant sur les évolutions salariales chaque année au moins de Janvier, conformément aux usages historiques sur l’établissement HREINIER Calais.

ARTICLE 5 : INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 6 : ADHESION

Toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 11. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

ARTICLE 8 - DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties signataires. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DIRECCTE. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 9 – PUBLICITÉ – DÉPÔT

Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DIRECCTE compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Calais, le 09 Décembre 2022 en 4 exemplaires originaux.

Pour l’organisation syndicale CFDT agissant en qualité de Délégué Syndical pour le syndicat xxxx
Pour la société HREINER Calais – Le Directeur d’agence de l’établissement HREINER CALAIS, xxxx
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com