Accord d'entreprise "UN ACCORD EN FAVEUR DE LA PREVENTION DE LA PENIBILITE" chez WINOA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WINOA et les représentants des salariés le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820004375
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : WINOA
Etablissement : 06150086400022 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE EN FAVEUR

DE LA PREVENTION DE LA PENIBILITE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société WINOA SA, dont le siège social est situé au 528 avenue de Savoie 38570 Le Cheylas, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 061 500 864 représentée par

en sa qualité de Directeur Général Délégué.

D'une part,

ET

Le Comité Social et Economique représenté par l’ensemble des élus titulaires :

.

D'autre part.

Préambule

Dans le cadre de la loi du 9 novembre 2010 relative à la réforme des retraites et du fait du report de l’âge légal de départ, des réflexions ont été engagées de longue date quant à la pénibilité à laquelle certain(e)s salarié(e)s peuvent être exposée(e)s durant leur carrière professionnelle.

Dans ce cadre, WINOA et les membres du Comité Social et Economique (CSE) se sont rencontrés et ont engagé une négociation sur les modalités de prévention de la pénibilité au travail au sein de l’entreprise, le respect de la Santé et de la Sécurité au Travail (S&ST) faisant partie intégrante des engagements de WINOA, comme étant notamment rappelé au sein du code de conduite professionnelle du groupe WINOA :

« Le Groupe s'est engagé à offrir un lieu de travail sûr et sain à ses collaborateurs, à ses intervenants extérieurs, ainsi qu'aux communautés voisines.

Notre devise en matière de santé et sécurité est de s'assurer que chaque collaborateur rentre sain et sauf chez lui après une journée de travail.

Nous nous fixons comme minimum le respect des exigences réglementaires applicables et mettrons en œuvre des programmes et processus pour améliorer la protection dans les domaines où cela s'impose.

Pour cela, nous attendons des actions responsables de la part de tous les collaborateurs et responsables ; nous demandons également à nos collaborateurs de respecter les règles de sécurité et de rendre compte des éventuels dangers et questions de sécurité, mais aussi de prendre part à la mise en œuvre des solutions ».

La Direction de WINOA et les membres du CSE expriment la volonté selon laquelle le présent accord permette de proroger et d’intensifier cette démarche de prévention active des risques, d’ores et déjà engagée au sein de WINOA et ce, depuis de nombreuses années.

Les parties signataires rappellent que la prévention des risques professionnels doit permettre d’améliorer l’attractivité des métiers propre à WINOA ; de répondre à la nécessité de l’allongement de vie au travail ; mais également de contribuer à assurer la Santé et la Sécurité au Travail (S&ST) des salarié(e)s, de renforcer leurs compétences (GPEC) ainsi que d’améliorer leur qualité de vie au travail (QVT), tout en assurant l’égalité hommes / femmes.

La prévention des risques professionnels dans l’entreprise requiert des efforts continus ; engagés par l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices ; ainsi qu’une étroite collaboration avec les services de santé au travail.

Les parties précisent également que le dialogue social est une des conditions de progrès de la S&ST ; ce dernier passant par l’information et/ou la consultation des instances représentatives du personnel et plus particulièrement du CSE, au travers de sa Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) ; les membres de cette dernière recevant pour ce faire des informations objectives et une formation appropriée à l’exercice de leurs fonctions :

  • Analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ;

  • Contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

La finalité du présent accord est de favoriser la mise en œuvre de mesures de prévention de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels dont l’objet reste à minima :

  • De supprimer ou ; à défaut ; de diminuer les contraintes physiques pesant sur certains postes, activités ou situations de travail au sein de WINOA ;

  • D’améliorer les environnements de travail propres à WINOA ;

  • De redéfinir ; au besoin ; des organisations de travail plus conformes aux rythmes physiologiques et biologiques des personnes.

Il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société WINOA SA.

ARTICLE 2 – CONTENU

Cet accord contient à minima un diagnostic préalable des situations de pénibilité, des mesures de prévention qui en découlent ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective.

Cet accord porte sur les thèmes suivants :

Thèmes principaux :
  • La réduction des poly-expositions

  • La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels

  • L'adaptation et l'aménagement du poste de travail

Thèmes complémentaires :
  • L'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel

  • Le développement des compétences et des qualifications

  • L'aménagement des fins de carrière

  • Le maintien en activité des salariés exposés

NB : pour les thèmes complémentaires, le présent accord précise également les mesures de nature à permettre aux titulaires d'un compte professionnel de prévention (C2P) d'affecter les points qui y sont inscrits aux utilisations prévues aux 1° et 2° du I de l'article L 4163-7 du code du travail, dans sa version au 01/01/2019.

La mise en place de cet accord doit donc permettre de poser un cadre qui :

  • Facilitera la production du diagnostic de la pénibilité dans l’entreprise ;

  • Favorisera et identifiera les bonnes pratiques de prévention et ; d’une façon plus générale ; concourra à l’amélioration des conditions de travail,

  • Permettra d’objectiver les progrès accomplis à son terme à partir d’objectifs chiffrés et d’indicateurs.

Conformément à la réglementation, ces indicateurs seront communiqués ; au moins annuellement ; aux membres du CSE de WINOA et ce, par l’intermédiaire de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) constituée en son sein.

De la même façon, des indicateurs complémentaires seront communiqués ; au moins de manière annuelle ; et ce afin d’évaluer l’évolution de la situation et notamment :

  • La proportion minimale de salarié(e)s mentionnée au 1° de l'article L 4162-1 du code du travail et impactée par la pénibilité au-delà des seuils définis ci-après (D 4162-1 du code du travail) ;

  • L’indice de sinistralité, calculé selon l’article D 4162-1 du code du travail et dont la définition est rappelée ci-après.

NB N°1 : cet indice de sinistralité est égal au rapport, pour les trois dernières années connues, entre le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l'employeur, à l'exclusion des accidents prévus à l'article L 411-2 du code de la sécurité sociale (dits « accidents de trajet »), et l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article R. 130-1 du même code.

NB N°2 : afin d’apprécier la proportion de salarié(e)s exposé(e)s au-delà des seuils, il ne faut prendre en compte que les salariés exposés aux risques relevant du compte professionnel de prévention ou C2P (ex-compte pénibilité ou C3P), et donc uniquement aux 6 risques qui y sont attachés (code du travail article L 4162-1, 1° dans sa version au 01/01/2019) :

  • Activités en milieu hyperbare,

  • Températures extrêmes

  • Bruit

  • Travail de nuit

  • Travail en équipes successives alternantes

  • Travail répétitif.

Ce changement est en cohérence avec la réforme du compte pénibilité (décret n° 2017-1769 du 27 Décembre 2017), laquelle a supprimé la déclaration des expositions pour 4 risques (postures pénibles, vibrations mécaniques, manutention manuelle des charges, agents chimiques dangereux).

ARTICLE 3 – DIAGNOSTIC

Le présent diagnostic ; basé sur une démarche participative avec implication des salarié(e)s ainsi que sur des données de production ; est révisé à intervalles réguliers et ce à minima tous les ans, notamment suite à l’évolution des méthodes de travail ou des données de production ayant contribué à son élaboration.

L’évaluation ; réalisée conjointement par le service paie et le service sécurité ; est basée :

  • Sur le découpage par Groupes d’Exposition Homogène (GEH), issus du Document Unique d’Evaluation des Risques (ou DUER) ;

  • Sur les tâches identifiées pour chaque GEH ;

  • Sur des mesurages éventuels de grandeurs physiques ;

  • Sur les données de production permettant notamment d’évaluer les quantités de matières manipulées (briques, ciments, tamis...) ;

  • Sur le nombre de personnels pris en compte afin d’évaluer les impacts potentiels pour chaque GEH ;

  • Sur des données issues de la paie et notamment le nombre de nuits effectuées annuellement (comptage AS 400).

3.1 DEFINITION DES GROUPES D’EXPOSITION HOMOGENE (GEH)

A la date de rédaction du présent accord, WINOA comporte 39 GEH dont 22 sont potentiellement exposés à certains facteurs de risques professionnels :

NB : aucun critère de pénibilité ne peut être retenu pour les tâches découlant des travaux de type « administratifs ». Ceux-ci sont réalisés dans des espaces clos, séparés des installations de production et disposant de moyens de chauffage, d’aération, de climatisation, d’éclairage artificiel et/ou naturel. Ces travaux ; principalement de types tertiaires ; s’effectuent essentiellement en position assise, non contrainte.

3.2 METHODOLOGIE DE DIAGNOSTIC

Item Méthodologie employée
Situations de pénibilité liées aux contraintes physiques marquées :
Manutentions manuelles de charges définies à l’article R 4541-2 Analyse des tâches effectuées sur le GEH et corrélation avec les données de production
Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations Analyse des tâches effectuées sur le GEH et corrélation avec les données de production
Vibrations mécaniques mentionnées à l’article R 4441-1 Mesurages (prestataire spécialisé)
Situations de pénibilité liées à un environnement physique agressif :
Activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R 4461-1 / 1200 hectopascals Absence au sein de l’établissement
Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius Analyse des tâches effectuées sur le GEH et corrélation avec les données de production
  • Bruit mentionné à l’article R 4431-1 : niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d’au moins 81 décibels (A)

  • Bruit mentionné à l’article R 4431-1 : exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)

Mesurages (prestataire spécialisé)
Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R 4412-3 et R 4412-60, y compris les poussières et les fumées Analyse des tâches effectuées sur le GEH et mesurages (prestataire spécialisé)
Situations de pénibilité liées aux rythmes de travail :
Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L 3122-29 à L 3122-31 (une heure de travail entre 24 heures et 5 heures) Comptage AS 400 (logiciel de pointage)
Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures Comptage AS 400 (logiciel de pointage)
Travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini Absence au sein de l’établissement

3.3 DIAGNOSTIC AU 31 DECEMBRE 2018

Il est établi sur une base de 1607 heures travaillées par an, avec une marge d’erreur de 10% soient 160,7 heures supplémentaires potentielles.

3.3.1 CARTOGRAPHIE

3.3.2 INDICATEURS DE DIAGNOSTIC AU 31 DECEMBRE 2018

NB N°1 : conformément aux articles L 4162-1 et D 4162-1 du code du travail (versions au 01/01/2019), il est nécessaire d’établir un accord lorsque la proportion de salariés impacté par certains facteurs de risques professionnels dépasse 25%.

NB N°2 : les cases grisées correspondent aux facteurs de pénibilité qui sont pris en compte au sein du C2P (Compte Professionnel de Prévention) à compter du 1er octobre 2017.

3.3.3 INDICATEURS DE SINISTRALITE CALCULS AU 31 DECEMBRE 2018

NB : conformément aux articles L 4162-1 et D 4162-1 du code du travail (versions au 01/01/2019), il est nécessaire d’établir un accord lorsque l’indice de sinistralité de l’établissement dépasse 0.25.

3.3.4 IDENTIFICATION DES GEH POLY-EXPOSES (AU 31 DECEMBRE 2018) ET TYPOLOGIE DE CETTE POLY-EXPOSITION

Les GEH (Groupe d’Exposition Homogène) poly-exposés sont les suivants :

  • Maçons fumistes

Et ce, à la fois concernant la manutention de charges lourdes, mais également au travail dit « de nuit » ; ce qui fait de ce GEH une cible prioritaire en termes de réduction des facteurs d’exposition.

ARTICLE 4 – MESURES DE PREVENTION

Les mesures de prévention applicables afin de supprimer les risques ou réduire les impacts potentiels seront détaillées sous trois (3) angles majeurs :

  • Aspects techniques (ou équipements de protection collective) :

  • Aspects organisationnels (modes opératoires, gammes techniques, réorganisation du travail, surveillance médicale…) :

  • Aspects Humains (ou équipements de protection individuelle, formation, sensibilisation…).

4.1 POUR LES SITUATIONS DE PENIBILITE LIEES AUX CONTRAINTES PHYSIQUES MARQUEES

4.1.1 MANUTENTIONS MANUELLES DE CHARGES ET POSTURES PENIBLES DEFINIES COMME POSITIONS FORCEES DES ARTICULATIONS

Ces deux facteurs d’exposition étant peu dissociables l’un de l’autre, nous proposons de grouper les actions en vue de leur réduction.

4.1.2. VIBRATIONS MECANIQUES

4.2 POUR LES SITUATIONS DE PENIBILITE LIEES A UN ENVIRONNEMENT PHYSIQUE AGGRESSIF

4.2.1 ACTIVITES EXERCEES EN MILIEU HYERBARE

Absence de ce type d’activités au sein de l’établissement.

4.2.2 TEMPERATURES EXTERMES : TEMPERATURE INFERIEURE OU EGALE A 5 DEGRES CELSIUS OU AU MOINS EGALE A 30 DEGRES CELSIUS

4.2.3 BRUIT : NIVEAU D’EXPOSITION AU BRUIT RAPPORTE A UNE PERIODE DE REFERENCE DE HUIT HEURES D’AU MOINS 81 DECIBELES (A) ET EXPOSITION A UN NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE DE CRETE AU MOINS EGAL A 135 DECIBELS (C)

Bien que la cartographie du bruit ait été renouvelée début 2018 ; ceci confirmant le fait que l’ensemble des GEH soient bien protégés à l’aide des PICB (Protecteurs Individuels Contre le Bruit) ; la volonté de WINOA est de garantir un niveau sonore de ses installations le plus bas possible et notamment au travers des aménagements suivants :

4.2.4 AGENTS CHIMIQUES DANGEREUX, Y COMPRIS LES POUSSIERES ET LES FUMEES

4.3 POUR LES SITUATIONS DE PENIBILITE LIEES AUX RYTHMES DE TRAVAIL

Bien que très répandus dans notre société, le travail de nuit et le travail posté ne sont pas sans risques pour la santé des salariés qui y sont soumis.

Outre les conséquences rapidement visibles (perturbation du sommeil, fatigue chronique, troubles de la vigilance et donc potentiels risques d'accidents, décalage par rapport aux rythmes sociaux...), des effets peuvent apparaître à long terme : obésité, diabète, hypertension, stress, irritabilité, troubles de la mémoire et de la concentration…).

Des actions de prévention et de réorganisation du travail peuvent par conséquent être mises en œuvre pour en limiter les effets :

  • Peut-on faire autrement que travailler la nuit ou en horaires postés ?

  • Si non, peut-on agir sur le système horaire pour limiter le risque de désynchronisation et la perturbation du sommeil ? Ou, à défaut, agir sur le contenu du travail et sur les conditions de travail ?

  • Si non, comment aider les salariés à gérer au mieux leur sommeil et leur alimentation ?

Outre la possibilité de supprimer ou diminuer les impacts des rythmes de travail, cette démarche peut également permettre ; dans le cadre de la GPEC ; de développer les compétences des salariés potentiellement impactés et ainsi réorienter leurs carrières respectives, notamment en les faisant évoluer dans des fonctions de transmission des connaissances (tutorat).

4.3.1 TRAVAIL DE NUIT ET TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES ALTERNANTES IMPIQUANT AU MINIMUM UNE HEURE DE TRAVAIL ENTRE 24 HEURES ET 5 HEURES

4.3.2 TRAVAIL REPETITIF CARACTERISE PAR LA REPETITION D’UN MEME GESTE, A UNE CADENCE CONTRAINTE, IMPOSEE OU NON PAR LE DEPLACEMENT AUTOMATIQUE D’UNE PIECE OU PAR LA REMUNERATION A LA PIECE, AVEC UN TEMPS DE CYCLE DEFINI

Absence de ce type d’activités au sein de l’établissement.

Article 5 – durée DE L’ACCORD

Le présent accord est établi pour une durée maximale de trois ans.

Cependant, l’obligation d’être couvert par un accord demeure aussi longtemps que la proportion de 25 % de salariés exposés à un facteur de pénibilité est atteinte.

Par conséquent, WINOA et les partenaires sociaux s’engagent à adopter un nouvel accord si, à l’issue des trois ans, la proportion de salariés exposés à un facteur de pénibilité n’a pas diminuée ou que l’indice de sinistralité est supérieur à 0.25.

Article 6 - Modification de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, dans les conditions légales, à tout moment par la voie d’un avenant qui devra être signé par l’ensemble des parties signataires.

Article 7 - Dépôt de l’accord et information

Le personnel sera informé du présent accord par voie d’affichage.

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant et annexes seront déposés auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Le Cheylas, le 17 décembre 2019, en 4 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

– Directeur Général Délégué

Pour le Comité Social et Economique :

– Membre Titulaire 1er Collège du CSE

- Membre Titulaire 1er Collège du CSE

- Membre Titulaire 1er Collège du CSE

- Membre Titulaire 2ème Collège du CSE

- Membre Titulaire 2ème Collège du CSE

- Membre Titulaire 2ème Collège du CSE

- Membre Titulaire 3ème Collège du CSE

- Membre Titulaire 3ème Collège du CSE

- Membre Titulaire 3ème Collège du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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