Accord d'entreprise "Avenant n°1 de l'accord d'entreprise pour le jour de solidarité pour les personnes agées du 12 novembre 2008" chez CLINIQUE SAINT LEONARD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CLINIQUE SAINT LEONARD et le syndicat CGT et CFDT le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04919002063
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Avenant
Raison sociale : CLINIQUE SAINT LEONARD
Etablissement : 06220024100032 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-18

Avenant N°1 de l’accord d’entreprise pour le jour de solidarité pour les personnes âgées du 12 novembre 2008

Entre

La Clinique St Léonard, dont le siège social se situe au 18 rue de Bellinière (49) Trélazé 

Représentée par D’une part,

et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise : CGT représentée par et CFDT : représentée par

D’autre part,

Il a été conclu le présent avenant de modification de l’accord d’entreprise relatif au jour de solidarité pour les personnes âgées du 12 novembre 2018.

ARTICLE 2 : DETAIL DE L’APPLICATION DE CET ACCORD

L’article 2 est remplacé par :

« Pour tous les salariés en CDI, il sera prélevé tous les ans, le nombre d’heures correspondant à la journée de solidarité légale, soit 7 heures pour un temps plein et au prorata temporis pour les temps partiels.

Ces heures seront prises en priorité dans :

  • Le solde de récupération de jour férié,

  • Puis dans le solde d’habillage et de déshabillage

  • Et enfin dans le solde de repos compensateur de remplacement.

Pour tous les autres salariés en CDI qui ne rentrent pas dans les cas ci-dessus, il sera prélevé tous les ans le nombre d’heures correspondant à la journée de solidarité légale, soit 7 heures pour un temps plein et au prorata temporis pour les temps partiels, sur le salaire du mois correspondant à la journée de solidarité.

Pour les salariés en CDD, il sera prélevé 7 heures pour un temps plein et au prorata temporis pour les temps partiels s’ils sont présents à l’effectif le lundi de Pentecôte et s’ils sont mensualisés.

Les salariés qui ne sont pas mensualisés seront astreints à cette journée de travail supplémentaire, mais seront rémunérés normalement pour le travail accompli durant cette journée de solidarité.

Les heures correspondantes à cette journée de solidarité ne s’imputent pas, dans la limite de 7 heures (avec proratisation pour les temps partiels), sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donne pas lieu à majoration ni à repos compensateur. »

Pour les salariés en forfait fours, la journée de solidarité sera incluse dans le forfait selon les modalités prévues dans l’accord sur le forfait jours.

DISPOSITIONS FINALES 

Le présent avenant est applicable dans toutes ces dispositions à compter du 01/04/2019.

Cet avenant sera déposé à la Direction Départementale du travail et de l’Emploi par lettre recommandée avec accusé de réception à l’initiative de la direction.

Ces pièces seront également déposées au greffe du conseil des prud’hommes d’Angers selon les règles usuelles de dépôt des accords.

Fait à le 18 mars 2019

Pour la CGT Pour la CFDT Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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