Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE INSTITUANT LE TELETRAVAIL" chez STREGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STREGO et le syndicat CFDT le 2019-06-20 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04919002881
Date de signature : 2019-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : STREGO
Etablissement : 06320088500943 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Avenant à l'accord collectif d'entreprise instituant le télétravail signé le 20 juin 2019 (2022-03-28)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-20

STREGO

Société par actions simplifiées au capital de 8 208 228 euros

Siège Social : 4 Rue Papiau de la Verrie

49000 ANGERS

063 200 885 RCS ANGERS

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

INSTITUANT LE TELETRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société STREGO

Société par actions simplifiée, au capital de 8 208 228 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 063 200 885 RCS ANGERS, dont le siège social est situé 4 Rue Papiau de la Verrie, 49000 ANGERS

Ci-après désignée par « l’entreprise » ou « l’employeur »

D’UNE PART

ET :

L'organisation syndicale CFDT représentée par ses délégués syndicaux

D’AUTRE PART

Préambule

La Direction et l’organisation syndicale soussignée ont souhaité mettre en place et encadrer une nouvelle forme d'organisation du travail dans la société STREGO en négociant un accord sur le télétravail, en application de l'article L 1222-9 du Code du travail.

Cet accord répond à un double objectif de performance pour l'entreprise et d'amélioration de la qualité de vie des salariés en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et la réduction des inconvénients du temps de transport.

Les parties signataires considèrent que le télétravail est une forme innovante d'organisation du travail et soulignent que la responsabilité, l'autonomie et la confiance mutuelle entre le collaborateur et sa hiérarchie constituent des facteurs essentiels à la réussite de ce mode d'organisation du travail.

Elles réaffirment l’importance du maintien du lien avec la communauté de travail et entendent, à cette fin, limiter le nombre de jour de télétravail par semaine.

ARTICLE 1 - DEFINITIONS

Le télétravail est défini par l'article L 1222-9 du Code du travail. Il désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Est qualifié de télétravailleur le salarié qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus.

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS GENERALES

2.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2019.

2. 2. Suivi

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de l’organisation syndicale représentative et signataire de l’accord, d’un représentant du personnel élu lors des dernières élections et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l’application du présent accord. Elle se réunit une fois par an pendant la durée de l’accord.

Il est convenu que l’employeur se chargera d’organiser cette commission.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Il est convenu que l’employeur se chargera d’organiser cette réunion.

2.3. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

2.4. Dénonciation

L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

2.5. Publicité - Dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes d’ANGERS.

ARTICLE 3 - SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord est applicable à tous les salariés de tous les établissements de l’entreprise.

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE PASSAGE EN TELETRAVAIL

ARTICLE 4-1 - Critères d'éligibilité

Pour être éligible au télétravail, le salarié doit occuper un poste compatible avec ce mode d’organisation du travail, c’est-à-dire un poste dont l’activité peut être exercée hors de l’entreprise sans que cela ne perturbe le bon fonctionnement de l’équipe ; sont de ce fait exclues, notamment les activités :

  • utilisant des logiciels ou du matériel ne pouvant être utilisés en dehors de l’entreprise ;

  • s’exerçant par nature dans l’entreprise : assurer un accueil physique des clients, assurer l’assistance SI des clients et des collaborateurs, assurer l’entretien des locaux, travaux de maintenance et de reprographie…

Pour être éligible au télétravail, le salarié doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • disposer de l'autonomie suffisante pour exercer son travail à distance ;

  • exercer son activité à temps plein ou à temps partiel avec un taux d'activité au moins égal à 80% d'un temps plein ;

  • disposer d'un logement compatible avec le télétravail (bénéficier d'une surface réservée au travail, d'une installation électrique conforme, d’une connexion internet illimitée haut débit, d’une ligne téléphonique en abonnement illimité, etc.), attester sur l'honneur qu'il a une installation technique et électrique conforme (cf modèle en annexe) ;

  • Etre équipé des outils de mobilités en phase avec la politique SI du Groupe, ou à défaut pouvoir bénéficier d’outils de mobilité disponibles au sein du bureau de rattachement ;

  • Avoir une ligne téléphonique professionnelle directe.

Ne peuvent être éligibles au télétravail, les salariés en contrat d’alternance de type :

  • Apprentissage,

  • contrat de professionnalisation.

Dans tous les cas, le supérieur hiérarchique sera attentif à ce que le nombre de télétravailleur au sein de son équipe soit compatible avec le bon fonctionnement du service

ARTICLE 4-2 - Fréquence et nombre de jours de télétravail

Le télétravail à la demande du salarié est limité à quatre jours par mois civil qui peuvent être organisés en journée ou demi-journée, de manière successive ou échelonnée.

Le choix des jours de télétravail est décidé d'un commun accord avec le supérieur hiérarchique.

Le télétravail peut être régulier. Il peut aussi être occasionnel notamment en cas de :

- Contrainte familiale ou personnelle du salarié ;

- Déménagement des bureaux ;

- Evènement exceptionnel, comme une grève des transports, les épisodes de pollution mentionnés à l'article L. 223-1 du Code de l'environnement rendant impossible le déplacement sur le lieu de travail ;

- Rendez-vous à l'extérieur en cours de journée ne rendant pas nécessaire un retour sur le lieu de travail.

ARTICLE 4-3 - Caractère volontaire

Le passage en télétravail doit reposer sur la base du volontariat.

Dans le cas où le passage au télétravail est proposé au salarié par son supérieur hiérarchique, le salarié peut refuser et ce refus ne constitue, en aucun cas, un motif de sanction ou de licenciement.

ARTICLE 4-4 - Procédure de passage en télétravail

ARTICLE 4-4-1 - Passage en télétravail à la demande de l'employeur

Dans le cadre de projets spécifiques ou pour des raisons organisationnelles, la société peut proposer le télétravail à un salarié. Cette demande, qui précisera les conditions particulières proposées par l’employeur pour ce passage en télétravail et les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre de ce télétravail, sera adressée par écrit au salarié.

ARTICLE 4-4-2- Passage en télétravail à la demande du salarié

ARTICLE 4-4-2-1- Passage en télétravail régulier à la demande du salarié

Le salarié qui remplit les critères d'éligibilité et qui souhaite bénéficier du télétravail régulier en fait la demande par écrit à son supérieur hiérarchique. Cette demande devra être faite après prise de connaissance du présent accord par le salarié et constituera l’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail prévues par le présent accord.

En cas d’acceptation par la société, le passage au télétravail régulier sera formalisé par un avenant au contrat de travail du salarié.

En cas de refus par la société, celui-ci sera motivé par écrit.

A la demande de son supérieur hiérarchique, le salarié pourra, s’il en est d’accord, être amené à ne pas télétravailler pour participer par exemple à un rendez-vous client, à une réunion ou à une formation.

Période d’adaptation

D’un commun accord, l'exercice des fonctions en télétravail pourra débuter par une période d'adaptation de deux mois. Cette période doit permettre à l'employeur de vérifier si le salarié a les aptitudes personnelles et professionnelles pour travailler à distance ou si l'absence du salarié dans les locaux de l'entreprise ne perturbe pas le fonctionnement de son service. Pour le salarié, cette période permet de vérifier si l'activité en télétravail lui convient.

Au cours de cette période, l'employeur ou le salarié peuvent décider, unilatéralement, de mettre fin à la situation de télétravail, moyennant un délai de prévenance de deux semaines.

S'il est mis fin à la situation de télétravail, le télétravailleur retrouvera son poste dans les locaux de l'entreprise de façon permanente.

Retour à une exécution du travail sans télétravail à la demande du salarié

A la demande du salarié, le télétravailleur retrouvera son poste sans télétravail.

La demande du salarié sera effectuée par écrit avec un délai de prévenance de deux semaines.

Retour à une exécution du travail sans télétravail à la demande de l’employeur

L'employeur peut demander au télétravailleur de revenir travailler intégralement dans les locaux de l'entreprise, notamment pour les raisons suivantes :

- déménagement du salarié ;

- modification dans l'organisation du service ou circonstances particulières imposant le retour du salarié à temps plein dans l'entreprise ;

- condition d’éligibilité non remplie.

Le retour à une exécution du travail sans télétravail sera formalisé par un avenant au contrat de travail du salarié, avec un délai de prévenance de deux semaines.

ARTICLE 4-4-2-2- Passage en télétravail occasionnel à la demande du salarié

Le salarié qui remplit les critères d'éligibilité et qui souhaite bénéficier du télétravail occasionnel en fait la demande via le portail intranet de l’entreprise en respectant un délai de prévenance minimum de quatre jours calendaires francs avant la date souhaitée pour le télétravail occasionnel. Cette demande devra être faite après prise de connaissance du présent accord par le salarié et constituera l’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail prévues par le présent accord.

En cas d’acceptation par la société, le passage au télétravail occasionnel sera formalisé par l’acceptation de l’employeur émise via le portail intranet de l’entreprise, de la demande du salarié.

En cas de refus par la société, celui-ci sera motivé par écrit.

ARTICLE 4-4-2-3 Prise en charge des frais

La société STREGO s'engage à prendre à sa charge les frais d'entretien, de réparation, voire, en tant que de besoin, de remplacement du matériel lui appartenant comme hors situation de télétravail.

Le télétravail est une possibilité offerte par l’entreprise et sa mise en œuvre résultant d’une demande exclusive du salarié, aucune prise en charge de frais ne sera effectuée par l’employeur.

ARTICLE 5 - LIEU DU TELETRAVAIL

Le télétravail sera effectué par principe au domicile du salarié ou, sur demande de ce dernier, dans un lieu tiers à définir par les parties.

Par domicile, on entend le lieu habituel de résidence du salarié, c'est-à-dire celui dont l'adresse figure sur le bulletin de salaire.

ARTICLE 6 - AMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE DES LOCAUX

ARTICLE 6-1 - Conformité des locaux

En cas de télétravail à domicile, le salarié doit prévoir un espace de travail respectant les règles relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail et accepte qu'un représentant de l'employeur contrôle la conformité de son logement, en particulier, des installations électriques préalablement à la prise d'effet du télétravail ou après celle-ci.

La conformité de ces installations électriques, notamment en matière de normes électriques et de risques incendie relève de la responsabilité du télétravailleur, étant rappelé que pour être éligible au télétravail le salarié doit attester sur l'honneur qu'il a une installation technique et électrique conforme (cf modèle en annexe).

En cas de déménagement, le salarié s'engage à prévenir l’employeur et à lui communiquer sa nouvelle adresse. Le nouveau logement pourra également faire l'objet d'un contrôle de conformité.

Le salarié sera prévenu des dates et heures du contrôle au moins 7 jours calendaires francs à l'avance.

Dans le cas où le nouveau logement s'avèrerait non conforme, il pourra être mis fin au télétravail.

ARTICLE 6-2 – Salariés en situation de handicap

Le télétravail est ouvert aux travailleurs handicapés dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise qui ne sont pas en situation de handicap et après réalisation d’un examen spécifique permettant de constater que l’environnement de travail du salarié en télétravail est aménagé pour lui permettre d’exercer ses fonctions.

ARTICLE 7 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Etant rappelé que le passage en télétravail n’a aucune incidence sur la durée du travail du salarié, pendant la période de télétravail, le salarié organise librement son temps de travail sous réserve de respecter :

  • les limites imposées par la législation en vigueur concernant la durée du travail et les repos obligatoires;

  • les plages de disponibilité suivantes pendant lesquelles il doit être possible de le joindre :

  • Le matin : entre 9 heures et 12 heures;

  • L'après-midi : du lundi au jeudi : entre 14 heures et 17 heures ; le vendredi : entre 14 heures et 16 heures.

    Pendant ces plages horaires, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie et de consulter sa messagerie.

    Le salarié qui a conclu une convention de forfait en jours est tenu d’informer sa hiérarchie des plages horaires pendant lesquelles il est joignable, dans le respect des temps de repos, des jours de congés et des jours non-travaillés.

ARTICLE 8 - CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le salarié en télétravail saisira ses temps en utilisant le logiciel de gestion des temps installé sur son ordinateur de la même façon que lorsqu’il n’est pas en télétravail.

ARTICLE 9 - EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

La société STREGO fournit et entretient le matériel nécessaire à l'activité du salarié.

Si le salarié n’est pas équipé d’un téléphone portable mis à disposition par l’employeur, il devra effectuer un renvoi de sa ligne fixe professionnelle vers sa ligne téléphonique personnelle fixe ou mobile et devra contacter les clients en numéro masqué.

ARTICLE 9-1 - Entretien des équipements

Le salarié s'engage :

  • à prendre soin des équipements qui lui sont confiés ;

  • à avertir immédiatement l’employeur en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail.

    En tout état de cause, l’assistance apportée par l’employeur se limite au matériel professionnel.

ARTICLE 9-2 - Intervention sur les équipements

En cas de nécessité d'intervention sur les équipements par un intervenant technique, le salarié s'engage à autoriser l'accès à son espace de travail.

La visite de cet intervenant doit être préalablement portée à la connaissance du salarié au moins un jour ouvré.

ARTICLE 9-3 - Utilisation des équipements

Le salarié s'engage à respecter la Charte informatique du Groupe Strego et à prendre connaissance des consignes d'utilisation des équipements qui lui ont été données et à les respecter scrupuleusement sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement.

ARTICLE 9-4 - Restitution

L'ensemble des équipements fournis par l’employeur restent sa propriété et à ce titre sont insaisissables.

Le salarié s'engage à restituer le matériel fourni par l’employeur dès la fin de la période de télétravail sans délai à la demande de l'entreprise.

ARTICLE 10 - ASSURANCES

Si le salarié utilise son domicile pour télétravailler, il s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à l’employeur et à remettre à ce dernier une attestation « multirisques » habitation couvrant son domicile. Le salarié assumera le surcoût de son assurance le cas échéant.

ARTICLE 11 - PROTECTION DES DONNEES

Le salarié s'engage à respecter la Charte informatique de l'entreprise (notamment les dispositions relatives au droit à la déconnexion) ainsi que les règles mises au point par l’employeur, destinées à assurer la protection et la confidentialité des données.

Le salarié déclare avoir été informé des règles de protection des données personnelles édictées par le RGPD et la réglementation subséquente.

Il reconnaît connaître les règles de sécurité auxquelles il doit se conformer et notamment :

- ne jamais confier son identifiant et son mot de passe à un tiers

- verrouiller son ordinateur dès qu’il quitte son poste de travail afin de s’assurer qu’il est le seul à l’utiliser

- ne transmettre aucune information à des tiers

- ne pas installer, modifier, copier ou supprimer des logiciels sans autorisation

- signaler dans les 24 heures maximum au service informatique et au DPO (dpo@stregobakertilly.com) toute violation ou suspicion de violation de données personnelles, de son compte informatique et tout dysfonctionnement ou perte de son matériel.

L’employeur ne communiquera à l’extérieur aucune information susceptible de nuire à la vie privée du télétravailleur notamment l’adresse personnelle, le numéro de téléphone personnel, etc.

ARTICLE 12 - PROTECTION DE LA VIE PRIVEE

Si un moyen de surveillance est mis en place (contrôle technique, système ayant pour but de lutter contre la cybercriminalité ..), le salarié devra en être informé. Ce dispositif devra concerner exclusivement l'utilisation des outils mis à disposition pour l'exercice professionnel.

ARTICLE 13 - SANTE ET SECURITE

En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le salarié s'engage à prévenir le service des ressources humaines de l’employeur dans les meilleurs délais et par tout moyen, afin que toute disposition utile puisse être prise. Le salarié justifiera ensuite de son absence conformément aux dispositions applicables à l’entreprise. 

 

Fait à ANGERS, le 20 juin 2019

En cinq exemplaires

Pour la Société STREGO Pour l’organisation syndicale CFDT

Délégués syndicaux CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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