Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à l'APLD dans le contexte du conflit en Ukraine" chez TPPL - TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE

Cet accord signé entre la direction de TPPL - TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-06-17 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T03722003542
Date de signature : 2022-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 06520033900151

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-17

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (APLD) DANS LE CONTEXTE DU CONFLIT EN UKRAINE

PREAMBULE

Le déclenchement de la guerre en Ukraine depuis le 24 février a entraîné une instabilité et une envolée sans précédent des prix des fournitures, des matières premières et de l’énergie, tout particulièrement du gaz et du pétrole.

La forte inflation des coûts de production et la pénurie des matières premières affectent gravement l’activité du secteur des Travaux Publics, qui se matérialise par de nombreux contrats de longue durée, dont l’équilibre économique est remis en cause. Le décret du 5 avril 2022 en instituant une aide ciblée pour les PME du secteur des travaux publics confirme ce diagnostic.

Ces répercussions économiques s’observent au sein de l’établissement de DRUYE (37190) de la SAS des TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE (TPPL) dont le n° de SIRET est le 065 200 339 00151 et autrement appelé agence TPPL VAL DE LOIRE

Des mesures d’adaptation sont nécessaires pour ne pas dégrader davantage la situation économique et financière de l’établissement de DRUYE dans l’attente d’une relance de l’activité.

En raison du caractère durable de la baisse d’activité de l’agence et de la menace pour l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire la durée du travail, dans un objectif de préservation de l’emploi.

Les problèmes auxquels est confronté l’établissement TPPL de DRUYE sont deux ordres :

  • Des conditions de réalisation plus difficiles avec en premier lieu la hausse des prix de l’énergie et de nombreuses matières premières et fournitures et en second lieu des délais d’approvisionnement plus longs voire des difficultés à passer commande pour certains produits,

  • Un ralentissement de l’activité, avec les premiers reports de démarrage des chantiers et le nombre d’Appels d’Offres qui diminuent pour une durée vraisemblable de plusieurs mois.

Le renchérissement du coût des énergies et en particulier du carburant pèse déjà beaucoup dans les comptes de l’agence étant donné que l’activité est très mécanisée. Le prix du litre de gazole est par exemple passé de 1,40 € en moyenne au mois de janvier 2022 à 1,59 € au mois de mai 2022 soit une augmentation de 14% en 4 mois.

Les prix des matériaux et autres fournitures subissent des hausses similaires voire plus importantes selon la nature des produits et leur provenance.

Les hypothèses d’inflation retenues fin 2021 (+2,5%) pour élaborer les budgets 2022 sont largement dépassées au terme du 1er semestre 2022, l’INSEE ayant annoncé une inflation sur un an supérieure à 5% en mai 2022.

Le ralentissement de l’activité avec ce phénomène de hausse des prix généralisée commence à se faire ressentir auprès des clients. Les premiers signes de décalage ou de mise en sommeil des projets privés et publics apparaissent.

Le carnet de commandes de l’agence à la fin du mois de mai accuse une baisse de 14% entre 2021 (12,1 M€) et 2022 (10.3 M€) soit un impact de 1,7 M€ représentant un mois d’activité moyen.

Au vu de ce diagnostic et afin de faire face au contexte sanitaire et économique incertain, la Direction et les parties signataires ont convenu d’instituer le dispositif spécifique d’activité partielle dit « activité partielle de longue durée (APLD) » mis en place par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 (modifiée par l’ordonnance n°2022-543 du 13 avril 2022) et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 (modifié par le décret n°2022-508 du 8 avril 2022).

Le présent accord définit les conditions de recours au dispositif spécifique d’APLD au sein de l’établissement TPPL de DRUYE.

TITRE I – CONDITIONS DE RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Article 1 : Champ d’application : activités et salariés concernés par l’APLD

Le présent dispositif peut être appliqué à l’ensemble des salariés de l’établissement TPPL de DRUYE entrant dans le champ d’application professionnel de la branche des Travaux Publics tels que visés par la Convention Collective Nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, celle des employés, techniciens et agents de maitrise du 12 juillet 2006 et celle des cadres du 1er juin 2004.

Ce dispositif d’APLD est donc applicable à l’ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 : Réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale

L’horaire de travail des salariés visés à l’article 1er du présent accord sera réduit de 40 % au maximum. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue à l’article 10 du présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Les salariés placés en APLD reçoivent une indemnité horaire, versée par l’entreprise, dans les conditions fixées par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et par l’article 8 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020. Conformément aux textes en vigueur à la date de signature du présent accord, elle correspond à 70 % de la rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou si elle est inférieure la durée stipulée au contrat de travail.

Article 4 : Engagements en matière d’emploi

L’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pour les salariés placés en APLD sur le périmètre de l’établissement de DRUYE pendant la durée d’autorisation d’activité partielle de longue durée accordée par l’autorité administrative pour 6 mois.

Article 5 : Engagements en matière de formation professionnelle

Les parties signataires considèrent que la préservation et le développement des compétences des salariés constitue l’un des facteurs essentiels de la poursuite et de la relance de l’activité de l’établissement de DRUYE.

Les périodes chômées au titre de l’activité partielle de longue durée pourront être mises à profit pour former les salariés aux compétences de demain et ainsi sécuriser leur parcours professionnel.

L’agence TPPL VAL DE LOIRE entend mobiliser à ce titre le plan de développement des compétences en privilégiant les formations nécessaires à la relance et à l’acquisition de nouvelles compétences essentielles pour le développement et la performance de l’établissement.

Article 6 : Conditions de prise des congés payés par les salariés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée et d’assurer aux salariés visés à l’article 1er du présent accord, le maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés, les salariés bénéficiaires de l’APLD sont incités à prendre leur congés payés acquis avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif.

Article 7 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation (CPF)

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés seront informés de la possibilité qu’ils ont de mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.

Article 8 : Modalités d’information des institutions représentatives du personnel de l’établissement TPPL de DRUYE

Les institutions représentatives du personnel de l’établissement TPPL de DRUYE sont informées de la mise en œuvre du présent accord au moins tous les 3 mois.

Par ailleurs, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif de 6 mois, l’employeur adresse à l’autorité administrative, à l’appui de sa demande de renouvellement, le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique (CSE) a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD.

En cas de non-respect des engagements en matière d’emploi, les institutions représentatives du personnel signataires du présent accord sont informées lorsque l'autorité administrative indique à l'employeur qu’elle ne lui demandera pas le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il doit, dans les hypothèses suivantes :

  • si la situation économique et financière de l’établissement est incompatible avec ce remboursement,

  • si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celle prévues en préambule du présent accord.

Elles sont également informées lorsque l’employeur saisit l’autorité administrative d’une demande tendant au bénéfice de ces dispositions.

TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

Article 9 : Procédure de validation de l’accord et de renouvellement de l’autorisation

L’accord collectif est adressé à l'autorité administrative pour validation par voie dématérialisée sur l’adresse suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr

L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord collectif. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation de validation.

La décision de validation vaut autorisation de recours à l’APLD pour une durée de 6 mois.

Elle sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le lieu de travail.

La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d’APLD au titre du présent accord collectif ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l'autorité administrative.

L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, dans le respect de la durée maximale d’application du dispositif fixée à l’article 10 au vu :

  • du bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et sur l’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord,

  • du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise,

  • du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD.

Article 10 : Date de début et durée d’application du dispositif d’APL

Le début d’application du dispositif d’APLD est fixé au 1er août 2022.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs, appréciée à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’activité partielle accordée par l’autorité administrative. Cette durée est applicable, sous réserve du renouvellement de l’autorisation d’APLD pour chaque période de 6 mois par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article 9.

Article 11 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord prendra effet le 1er août 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée de 48 mois soit jusqu’au 31 juillet 2026.

Article 12 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

Dans un délai de 3 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à DRUYE, le 17 juin 2022

En 5 exemplaires.

Pour les organisations syndicales représentatives : Pour TPPL :

Pour la CFDT, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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Pour la CFTC,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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