Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DE L'ACTIVITE PARTIELLE" chez DALKIA FROID SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DALKIA FROID SOLUTIONS et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, diverses dispositions sur l'emploi, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T04920004014
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : DALKIA FROID SOLUTIONS
Etablissement : 06620112000848 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

Entre :

La société DALKIA FROID SOLUTIONS représenté par Monsieur XX, Directeur Général

D’une part,

Le syndicat CFDT représenté par Madame XX et Monsieur XX

Le syndicat CFTC représenté par Madame XX

D’autre part,

PREAMBULE

Dans les circonstances exceptionnelles actuelles liées aux impacts de la pandémie de Covid 19, il ressort que suite aux décisions des pouvoirs publics :

• de nombreux clients ont été amenés à fermer des sites totalement ou partiellement ;

• les déplacements sont limités aux trajets indispensables ;

• les gestes barrières sont essentiels alors même que la distanciation sociale n’est pas toujours possible sur certains chantiers ou sites ;

• que certains clients ou fournisseurs réduisent leurs propres activités pour répondre aux exigences liées à cette crise.

Aussi, il en résulte des conséquences importantes pour Dalkia froid solutions qui doit faire face à une baisse substantielle et temporaire de ses activités. Même si la liste des sites ou des chantiers où Dalkia froid solutions ne peut plus intervenir évolue chaque jour, cette baisse d’activités est d’ores et déjà évaluée à plusieurs semaines, voire quelques mois.

Dans le but de s’adapter à cette baisse et d’éviter des licenciements économiques, et dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire promulguée le 23 mars 2020, la Direction Générale a décidé de recourir à la possibilité de mettre des salariés en activité partielle. Le dispositif d’activité partielle présenté le 2 Avril 2020 au CSE a recueilli un avis favorable unanime.

Les activités concernées par la mise en activité partielle couvrent les situations suivantes :

  • Fermeture totale de site

  • Fermeture partielle de site

  • Restriction de circulation empêchant l’accès à une zone géographique

  • Chantiers de travaux durablement arrêtés

  • Activités techniques de maintenance (opérations) dont l’activité est significativement réduite (exemples : maintenance préventive reportée,…).

  • Fonctions support dont l’activité est significativement réduite (exemples : recouvrement de factures du fait du manque d’interlocuteurs,…).

La mise en activité partielle est susceptible de concerner toutes les fonctions de l’entreprise (fonctions techniques, d’études, commerciales, supports, encadrement). Le dispositif prendra effet au 1er avril 2020. Il s’interrompra dès la reprise d’activité, quelle qu’en soit la date.

En complément des dispositions législatives et règlementaires qui prévoient que les salariés en position d'activité partielle perçoivent une indemnité horaire correspondant à 70 % de leur rémunération brute (telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés), Dalkia froid solutions s’est engagée au versement d’une indemnité complémentaire permettant de garantir aux salariés concernés le maintien de leur rémunération nette de base à 100%.

En contrepartie de ce maintien de leur rémunération, il a été décidé que les salariés apportent leur contribution sous la forme d’une prise effective de jours de repos.

• Chaque salarié en activité partielle posera à minima 7 jours (49 ou 54,6 h) consécutifs de repos, qui seront comptabilisés à compter du 1er avril,

• ces jours devront être pris sous forme de récupération horaire, RTT, jours de CET.

Par ailleurs, au titre de la solidarité entre tous les salariés de Dalkia froid solutions et vis-à-vis de l’entreprise, les salariés dont l’activité sera maintenue à 100%, sont également sollicités dans les conditions suivantes :

• chaque salarié posera à minima 5 jours (35 ou 39h),

• ces jours devront être pris en récupération horaire, RTT, jours de CET.

• Ces jours devront être pris en accord avec le management local, de manière consécutive ou fractionnée, de préférence pendant la période de confinement.

Dans tous les cas, la période des congés 2019/2020 s’achèvera au 31 Mai 2020 et les congés non pris seront perdus. Les salariés éligibles à l’activité partielle sont donc incités à solder leurs congés avant la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle. Il est rappelé qu’ils percevront une meilleure indemnisation en congés payés qu’au travers de l’indemnité d’activité partielle.

La Direction Générale a décidé de mettre en œuvre ce dispositif par la voie d’une décision unilatérale.

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés d’intégrer des jours de congés payés au nombre des jours à prendre fixés par la décision unilatérale et d’adapter la période d’annualisation.

Article 1 – Organisation des congés

Les salariés concernés par le présent accord devront poser leurs jours de repos parmi les soldes suivants :

- Heures de récupération,

- RTT,

- Congés d’ancienneté,

- Congés payés (dans la limite de 5 jours ouvrés),

- Jours de CET.

Les jours de repos et congés payés posés avant la date d’entrée en vigueur de la décision unilatérale et qui devaient être pris avant le 31 Mai 2020 devront être maintenus, sans possibilité d’annulation ou de report.

1.1 Situation des salariés en arrêt complet « chômage technique »

Compte tenu de la suspension de leur contrat à compter de la mise en chômage technique, les périodes de congés posés sur Avril ou Mai 2020 seront décalées au 1er Avril 2020. A cette éventuelle période de congés, s’ajoutera a minima 7 jours de congés.

Les éventuels congés imposés par le responsable hiérarchique sur les semaines 12 et 13 seront pris en compte dans les 7 jours.

1.2 Situation des salariés en activité partielle

Les périodes de congés posés sur Avril ou Mai 2020 seront décalées au 1er Avril 2020. A cette éventuelle période de congés, s’ajoutera a minima 7 jours de congés. Ces 7 jours devront être répartis sur les premières semaines d’avril 2020 afin de respecter le rythme de 40% en activité et 60% en congés (puis en activité partielle).

Les salariés concernés par l’activité partielle et qui auraient pris des jours de repos et/ou congés entre le 15 mars et le 31 mars à la demande formelle de leur manager pourront déduire ces jours du nombre des 7 jours requis.

1.3 Situation des salariés « actifs »

Pour les salariés qui ne sont pas éligibles à l’activité partielle, à titre de solidarité, ces salariés devront solder les congés en cours (hors congés déjà posés) avec a minima 50% des jours à poser impérativement sur le mois d’Avril 2020.

Dans tous les cas, ces salariés devront poser au moins 5 jours de congés.

Les salariés qui auraient pris des jours de repos et/ou congés entre le 15 mars et le 31 mars à la demande formelle de leur manager pourront déduire ces jours du nombre des 5 jours requis.

1.4 Possibilité de poser davantage de jours

Sur la base du volontariat, chaque salarié concerné par le présent accord peut, selon sa situation, poser plus de jours que les 7 ou 5 jours requis.

Article 2 – Recours aux congés payés

Les salariés concernés par les dispositions du présent accord (salariés en chômage technique, salariés en activité partielle, salariés « actifs »), peuvent intégrer les jours de congés payés dont ils disposent encore sur la période 2019/2020 dans le nombre de jours qu’ils ont à poser. Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, ce nombre de jours de congés payés ne peut excéder 5 jours ouvrés.

Les salariés entrés dans l’entreprise avant le 1er Juin 2019 devront solder les congés au 31 Mai 2020. Ces salariés, concernés par les dispositions du présent accord, qui ne disposeraient pas d’un nombre suffisant d’heures de récupération, RTT, ou de jours de CET, mais qui disposeraient encore de jours de congés payés, devront obligatoirement en poser pour atteindre les nombres de 7 ou 5 jours requis, dans la limite des 5 jours ouvrés et dans la limite des compteurs au 31 Mai 2020.

Pour les salariés arrivés depuis le 1er Juin 2019 qui ne disposeraient pas de jours/heures permettant la pose des 7 ou 5 jours, 3 jours de congés payés seront déduits par anticipation sur la période 2020/2021 et 2 jours seront déduits par anticipation des compteurs d’heures pour les salariés en régime horaire et 2 jours de RTT pour les salariés en régime forfait jours.

Article 3 – Compte Epargne Temps et Fonds de solidarité

Compte tenu de la baisse d’activité impactant toute l’entreprise, chaque salarié dispose du temps nécessaire pour la prise des congés restants. Aussi, l’alimentation du compte épargne temps pour la période 2019/2020 est suspendue.

En revanche, les salariés auront la possibilité d’alimenter le fonds de solidarité permettant le don de congés à un salarié ayant un proche souffrant.

Article 4 – Annualisation

4.1 Période d’annualisation

Afin de tenir compte de la période exceptionnelle, les parties ont convenu de reporter l’échéance de la période d’annualisation. Ainsi la période d’annualisation qui a débuté le 1er Juin 2019 s’achèvera le 31 Mai 2021.

Pour les salariés ayant des soldes négatifs lors du déconfinement, les responsables devront solliciter en priorité ces salariés afin de revenir à 0.

4.2 Paiement des heures excédentaires

Selon l’accord Cap Cesbron, en fonction de leur statut, les salariés peuvent opter pour un paiement annuel (au 31 Mai) ou trimestriel des heures excédentaires.

Au regard de la situation actuelle, les heures excédentaires au 31 Mai 2020 ne feront pas l’objet de paiement au 31 Mai 2020. Le paiement trimestriel des heures excédentaires est suspendu.

En outre, le paiement des heures excédentaires sera réalisé, au choix du salarié, dans le mois qui suit le déconfinement. A cette date, la trimestrialisation des heures sera également rétablie.

4.3 Situation des semaines 12 et 13

En contrepartie des points 3.1. et 3.2, la Direction neutralisera l’impact des heures non travaillées au cours des semaines 12 et 13 de l’année 2020 sur les compteurs d’heures.

Article 5 – Titre Restaurant

Compte tenu de la fermeture des restaurants pendant le confinement, les parties ont convenu de la suspension des titres restaurant pendant cette période.

Cette suspension concerne l’ensemble des salariés.

Article 6 - Durée

Cet accord prend effet à sa date de signature pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets au 31 décembre 2020.

Par ailleurs, les parties se réservent le droit, notamment en cas d’évolution législative ou conventionnelle remettant en cause le contenu de tout ou partie du présent accord, d’en réviser les dispositions dans les conditions prévues à l’article L.2261-7 du code du travail.

Article 7 - Formalités de dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) et un exemplaire sera adressé au Greffe du conseil des prud’hommes d’Angers.

Fait à Verrières en Anjou, le 6 Avril 2020

Pour DALKIA FROID SOLUTIONS

Monsieur XX

Pour la CFDT

Madame XX Monsieur XX

Pour la CFTC

Madame XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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