Accord d'entreprise "DEROGATION A L'ACCORD DE BRANCHE 1998" chez TOURCO - WARNER ELECTRIC EUROPE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOURCO - WARNER ELECTRIC EUROPE SAS et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920003974
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : WARNER ELECTRIC EUROPE SAS
Etablissement : 07020136300010 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La société WARNER ELECTRIC EUROPE, société par actions simplifiée au capital de 702 900 €, dont le siège social est situé Zone Industrielle à SAINT BARTHELEMY D’ANJOU (49124), inscrite sous le numéro 070 201 363 RCS d’ANGERS, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes,

D’UNE PART

ET

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur

Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Suite à la crise épidémique liée au coronavirus COVID 19, la société Warner Electric Europe a réuni l’ensemble des membres du CSE afin de leur présenter l’impact de cette crise sanitaire sur le chiffre d’affaires et les mesures mis en œuvre :

  • Plan de sécurisation et mise à jour du document unique

  • Adaptation des horaires de travail

  • Télétravail

  • Pose des congés payés, congés d’ancienneté, JRTT d’ici fin mai 2020

  • Recours à l’activité partielle.

Au vu du plan prévisionnel de baisse du chiffre d’affaires et malgré les mesures mises en place, la société est malheureusement contrainte de recourir à l’activité partielle.

L’objectif du présent accord est de déroger à l’article article 14.3 pour les forfaits en jours (p. 18) et 15.3 pour les forfaits sans référence horaire (p.19), qui résulte de l’accord de branche du 28/07/1998, lequel prévoit, pour les salariés en forfait en jours et les salariés en forfait sans référence horaire, que la rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d’une mesure de chômage partiel affectant l’entreprise.

Les signatures du présent accord souhaitent harmoniser le maintien de salaire en cas de recours à l’activité partielle quelque soit la catégorie du salarié.

En effet, il parait difficile d’expliquer un écart de traitement dans ce contexte difficile pour l’ensemble du personnel.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés.

ARTICLE 2 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, correspondant à la période de crise sanitaire liée au COVID – 19 soit à partir du 18 mars 2020 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Le présent accord annule et remplace tout accord antérieur.

ARTICLE 3 – REMUNERATION EN CAS DE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE

Dans l’objectif de limiter les conséquences de la crise sanitaire liée au covid-19 entraînant une forte baisse d’activité pour les entreprises, le Gouvernement a publié deux textes : un décret, le 26 mars, puis une ordonnance, le 28 mars 2020.

Ces textes modifient le dispositif d’activité partielle afin d’en faciliter l’accès et de réduire les montants laissés à la charge des employeurs :

Auparavant, les salariés au forfait annuel en jours ou en heures ne pouvaient bénéficier de l'indemnité d'activité partielle qu’en en cas de fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'établissement dont ils relevaient (possibilité étendue dès la 1ère demi-journée d’inactivité totale de leur établissement, service, équipe projet ou unité de production).

Avec le décret, l’activité partielle est désormais totalement ouverte aux salariés en forfait annuel en jours ou en heures. Ainsi, ces salariés pourront également bénéficier de l'indemnité d'activité partielle dans le cas d’une réduction de l'horaire de travail habituel de l'établissement et bénéficient ainsi d’une protection supplémentaire aux salariés au forfait.

L’ordonnance vient apporter des précisions : le nombre d’heures retenues pour calculer l’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur sera déterminée en convertissant en heures un nombre de jours ou de demi-journées.

En cas de recours à l'activité partielle, les salariés touchés par une perte de salaire, en raison de la réduction de leur temps de travail, doivent être indemnisés par une indemnité d'activité partielle versée par l'employeur.

Celui-ci reçoit pour sa part, une allocation d'activité partielle cofinancée par l'État et l'Unédic.

L'employeur doit verser au salarié une indemnité correspondant à 70 % (sauf convention collective ou décision unilatérale) de son salaire brut par heure chômée soit environ à 84 % du salaire net horaire (minimum au SMIC).

L'indemnité d'activité partielle versée au salarié est exonérée des cotisations salariales et patronales de sécurité sociale mais elle est assujettie à la CSG au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,50 % (sur la base de 98,25 % de l'indemnité versée) et est imposable.

Le remboursement pour l’employeur est égal à 100% des 70% dans la limite de 4.5 * SMIC.

L'indemnité est versée par l'employeur à la date habituelle de versement du salaire.

L'employeur doit faire figurer sur le bulletin de paie du salarié, le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées.

Les parties signataires conviennent qu’en cas de recours à l’activité partielle, la rémunération de l’ensemble des salariés quel que soit son statut : FORFAIT JOURS CADRE, FORFAIT JOURS ETDAM, TECHNICIEN, AGENT DE MAITRISE, OUVRIER, EMPLOYE sera maintenu à hauteur de 70% du salaire brut. (Avec un minimum au SMIC). La rémunération des salariés en contrat d’alternance (apprenti, contrat de professionnalisation) est maintenue.

ARTICLE 12 — CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires du comité social économique ayant eu lieu le 4 décembre 2019.

Dans l'hypothèse où cette condition ne serait pas remplie mais où le présent accord serait signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections ci-dessus mentionnées, une ou plusieurs des organisations syndicales signataires pourra demander, selon la procédure prévue par le Code du travail, l'organisation d'une consultation des salariés. Le présent accord pourra être alors validé s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés.

ARTICLE 13 - MODALITES DE SUIVI

L’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel.

ARTICLE 14 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment.

La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.

Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

ARTICLE 15 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 16 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Le présent accord est conclu en 7 exemplaires originaux sur support papier et signés des parties et en une version sur support électronique.

La Direction conservera un exemplaire original de l’accord, et adressera un exemplaire original à chaque signataire, procédera au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers et enfin, un exemplaire sur support papier sera adressé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d’Angers.Une version sur support électronique sera également adressée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi à l’adresse : dd-49.accord-entreprise@direccte.gouv.fr, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, ainsi qu’à chacune des organisations signataires.

Une version de l’accord en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera également transmise afin d’être versée dans la base de données nationale www.legifrance.gouv.fr.

ARTICLE 17 - COMMUNICATION

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

ARTICLE 18 - INFORMATION

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

En 7 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties :

  • 1 pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi,

  • 1 pour le Conseil de Prud’hommes compétent,

  • 1 pour la délégation unique du personnel en sa qualité de comité d’entreprise

  • 1 pour la société WARNER ELECTRIC EUROPE

  • 3 pour les organisations syndicales

Fait à Saint-Barthélémy d’Anjou, le 6 avril 2020

Pour la société WARNER ELECTRIC EUROPE

Le Directeur Général

Monsieur

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur

Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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