Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LES7LAUX.COM LES7LAUX.FR - LES TELEPHERIQUES DES SEPT LAUX

Cet accord signé entre la direction de LES7LAUX.COM LES7LAUX.FR - LES TELEPHERIQUES DES SEPT LAUX et le syndicat CGT le 2018-01-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A03818007037
Date de signature : 2018-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : SEM DES TELEPHERIQUES DES SEPT LAUX
Etablissement : 07050344600034

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD D'ENTREPRISE (2018-01-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-18

ACCORD D’AMENAGEMENT

DU

TEMPS DE TRAVAIL

SEM T7L

PRAPOUTEL

38190 LES ADRETS

NOUVEL ACCORD DU 18 JANVIER 2018

PREAMBULE

Les parties signataires du présent accord d’aménagement du temps de travail ont manifesté leur volonté de rechercher par voie contractuelle les conditions permettant d’assurer la réactivité et la compétitivité de la société dans un contexte économique de forte concurrence, en signant un premier accord le 14/12/99 puis le 15/12/2007, le 02/11/2009 et le 24/04/2017.

La station des Sept Laux a peu de lits. Son fonctionnement est caractérisé par une très forte affluence le week-end et les vacances scolaires lorsque les conditions sont bonnes, une désaffection presque totale lorsque les conditions sont mauvaises, un risque amplifié par le manque de neige (fréquentation de 500 à 15 000 personnes/jour).

L’accord de 2009 avait été négocié autour de quatre grands principes :

  • Le maintien de la continuité de service ;

  • Le maintien des efforts pour conforter la durée des contrats de travail des saisonniers (actuellement 12 semaines de 35 heures) ;

  • La possibilité de rémunérer des heures supplémentaires lorsque les garanties des 35 heures de travail sont effectives sur la durée des contrats ;

  • La diminution au maximum des conditions de recours à l’activité partielle.

Il a donc été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 – CADRE GENERAL

Article 1-1 : Cadre juridique

Le présent accord aménage les précédents accords d’aménagement et de réduction du temps de travail du 14 décembre 1999, du 15 décembre 2007, du 2 novembre 2009, et du 24 avril 2017 pour prendre en compte les nouvelles lois sur les heures supplémentaires et la nouvelle Loi Travail du 6 août 2016 et plus particulièrement la durée hebdomadaire moyenne sur une période consécutive de 12 semaines qui passe à 46 heures (contre 44 heures avant) ainsi que la durée maximale quotidienne du travail qui passe à 12 heures au lieu de 10 heures avant.

Article 1-2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

Des dispositions spécifiques sont prévues pour le personnel à temps partiel.

Article 1-3 : Principes de l’aménagement du temps de travail

La définition du temps de travail effectif est celle retenue par l’article L.212-4 modifié du Code du travail.

Pour le présent accord, l’aménagement du temps de travail se fait sur une durée effective de travail du personnel de 35 heures, portant ainsi l’horaire mensuel à 151 H 67.

Le personnel dont l’horaire de travail hebdomadaire est inférieur à 35 heures est concerné par le principe de la modulation en plus ou en moins sur l’horaire prévu au contrat et sur sa durée.

CHAPITRE II – AMENAGEMENT ET ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2-1 : Données économiques et sociales

Les parties ont convenu d’accompagner l’accord précédent d’une nouvelle organisation du travail permettant de s’adapter aux impératifs liés à son activité.

Cet accord doit permettre :

▪ au plan économique :

  • de faire face aux variations saisonnières dues au surplus d’activité des vacances scolaires et aux baisses d’activité de début et fin de saison ;

  • de faire face à des conditions d’exploitation exceptionnelles, conditions climatiques difficiles, manque de neige.

▪ au plan social :

  • de consolider, voire de développer les effectifs permanents,

  • de réduire le recours à la main d’œuvre temporaire ou intérimaire,

  • d’allonger et de fiabiliser la durée des contrats du personnel saisonnier.

Article 2-2 : Modalités de mise en œuvre – Principes généraux

L’aménagement du temps de travail s’opérera à la SEM T7L sous les différentes formes suivantes :

  • Modulation du temps de travail sur l’année concernant les salariés permanents de la SEM T7L avec des semaines dépassant les 35H (fortes activités des vacances scolaires) qui équilibrent les semaines en dessous de 35H (faible activité ou manque de neige)

  • Modulation du temps de travail sur la période du contrat à durée déterminée des salariés saisonniers.

En cas de dépassement de la durée moyenne sur la durée du contrat, la possibilité est offerte aux salariés de pouvoir :

  • Opter pour des jours de récupération (4 semaines en mai pour les permanents ou semaine de récupération pour les saisonniers en fin de saison) correspondants aux heures exécutées au delà de 35 H.

  • Demander le règlement des heures supplémentaires lorsque la durée du travail sera supérieure à 35 H par semaine sur la durée des contrats signés par le salarié.

Article 2-3 - Cadre de la modulation

2-3-1 : Limites

La limite supérieure de modulation est fixée à 48 heures par semaine.

2-3-2 : Durée hebdomadaire moyenne

La durée hebdomadaire moyenne sur la saison sera de 35 heures.

L’accord de modulation ne pourra pas entraîner sur une période quelconque de 12 semaines consécutives une moyenne supérieure à 46 heures. Pour le travail de nuit, la limite est de 44 heures.

2-3-3 : Programmation indicative

La période de modulation correspondant à l’année civile selon le calendrier suivant :

Période d’activité normale : semaine de 40 heures

  • La 1ère semaine des vacances de Noël,

  • Les 2 semaines des vacances de février en dehors de notre zone,

  • Les 2 semaines avant les vacances de février,

  • La 1ère semaine après les vacances de février.

Période de forte activité : semaine de 48 heures

  • La 2ème semaine des vacances de Noël,

  • Les 2 semaines des vacances de février de notre zone.

Période de faible activité : semaines inférieures à 35 heures

  • Les 2 premières semaines qui suivent les vacances de Noël.

Périodes de très faible activité : semaines inférieures à 30 heures

  • Toutes les autres semaines,

  • Toutes périodes où le manque de neige diminue ou arrête nos services

Ce calendrier est indicatif et pourra faire l’objet de modification en cours de saison en fonction des variations des conditions d’exploitation (sur-fréquentation, manque de neige, conditions climatiques exceptionnelles). Dans ce cas, les salariés concernés sont prévenus 3 jours à l’avance des nouveaux horaires.

2-3-4 : Absences

Les absences pour congés payés déjà déduites de la durée annuelle de travail ne modifient pas le compte de modulation.

Au même titre, les absences telles que : maladie, accident, formation, congés spéciaux et familiaux sont considérés comme correspondant à une durée de 35 heures par semaine ou de 7 heures par jour.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à une indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée telle que défini à l’article 3-1.

Article 2-3-5 : Activité partielle

En cas de rupture de la charge de travail, la direction, après consultation des représentants du personnel, s’engage à prendre toutes les mesures pour éviter l’activité partielle.

Le recours à l’activité partielle ne pourra être décidé qu’après avoir envisagé toutes les autres possibilités et après un accord passé avec la DIRECCTE.

Article 2-3-6 : Suivi des horaires de travail

En application de l’article D 212-21 du Code du travail, le temps de travail est décompté et contrôlé de la manière suivante :

  • Pour le service administratif, les horaires de travail seront affichés.

  • Pour le personnel d’exploitation, le suivi des horaires de travail des agents d’exploitation est placé sous l’autorité des chefs de services et du responsable technique qui établiront chaque semaine un état récapitulatif des horaires modulés. Cet état sera signé par le responsable et par le salarié. Des horaires individualisés pourront être mis en place. Ils seront préétablis en fonction du service et des conditions spécifiques (damage-piste-entretien).

  • Chaque salarié reçoit chaque fin de mois un état mensuel de son compte de modulation (heures modulées dans le mois et solde avec le mois précédent). Les soldes de modulation seront réglés en fin de contrat pour les salariés saisonniers et convertis en RTT pour les salariés permanents conformément aux dispositions de l’article 2-2.

  • La Direction vérifiera l’application des dispositions dudit accord avec la commission prévue à l’article 4.1.

Article 2-3-7 : Heures supplémentaires ou excédentaires

Les parties signataires affirmant leur volonté de garantir une durée du travail la plus longue possible pour les salariés saisonniers en s’engageant pour un minimum de 12 semaines de 35 heures acceptent que les heures au-delà de 35H sur une semaine compensent sans majoration les heures en dessous de 35H sur une autre semaine.

Les heures excédentaires dépassant en fin de période de modulation l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, donneront lieu à rémunération avec majoration légale due aux heures supplémentaires (10 %). De même, les saisons avec une forte activité, garantissant une durée du travail supérieure à 35h sur la durée du contrat, pourront déclencher un paiement d’heures supplémentaires mensuelles majorées à 25 % déduites du solde de modulation.

Article 2-3-8 : Temps partiel

Les salariés à temps partiels pour une durée hebdomadaire inférieure à 35 heures sur 12 semaines pourront, à la demande du chef d’entreprise, effectuer des heures complémentaires lorsque les heures prévues par le contrat à temps partiel seront garanties sur la durée du contrat.

Article 2-3-9 : Cadres

Le présent accord prévoit des horaires flexibles pour les cadres. Avec des périodes obligatoires de présence les semaines d’exploitation (4 mois d’hiver) et des possibilités d’horaires minimum en dehors des périodes. Le total des jours travaillés ne devant pas dépasser 217 jours. Un état récapitulatif est tenu par le cadre pour un suivi des horaires sur les 217 jours.

Ces personnels pourront avoir accès à 5 jours supplémentaires, après accord du Directeur et quand les conditions d’exploitation garantissent un surplus d’activité. Ces 5 jours pourront être rémunérés, pris en congés ou placés en compte d’épargne temps si le salarié est à moins de 5 ans de la retraite.

Article 2-3-10 : Journée de solidarité pour les personnes âgées et les handicapés

Concernant la journée de solidarité pour les personnes âgées et les handicapées, à la charge de l’entreprise : pour les permanents il sera décompté 7 heures de modulation. La participation des personnels saisonniers est proratisée : 7 heures par rapport à la durée annuelle du travail dans l’entreprise. (soit pour un salarié qui a effectué 600 heures 7x600/1680 une participation de 2.50 heures)

CHAPITRE III – REMUNERATION ET EMPLOI

Article 3-1 : Rémunération

Le présent accord a pour objet de maintenir et de développer l’emploi.

La rémunération des salariés de l’entreprise, faisant partie des effectifs à la date de signature du présent accord, est maintenue dans son intégralité.

La rémunération sera lissée, c'est-à-dire mensuelle, constante, indépendante des variations d’horaire et assise sur la base de l’horaire de référence de 35 heures.

En cas d’embauche en cours de période, la rémunération du salarié sera calculée sur la base de 35 heures annualisées.

En cas de départ de l’entreprise d’un salarié en cours de période, la rémunération sera calculée sur la base du temps de travail réel depuis le début de l’exercice. Dans le cas où ce temps de travail serait inférieur à 35 heures, une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte à partir du décompte effectué.

En cas de rupture de contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant la période de modulation, si le salarié n’a travaillé que pendant des semaines à horaire réduit, l’employeur ne pourra demander à ce qu’il lui rembourse la différence entre le salaire correspondant à cet horaire et le salaire lissé sur toute la période de modulation.

Article 3-2 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

L’entreprise s’engage à respecter le principe de l’égalité professionnelle entre les salariés hommes et femmes dans les différents contextes de la relation de travail tels que l’embauche, les conditions de rémunération, l’exécution du contrat de travail et la cessation de la relation de travail.

CHAPITRE IV - MODALITES D’APPLICATION

Article 4- 1 : Suivi de l’accord

La mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’un suivi régulier par la commission composée des délégués du personnel et de la direction sur les modalités d’organisation et sur le temps de travail.

Lors du bilan social annuel, un bilan de l’application de cet accord sera réalisé afin de vérifier notamment que les principes de base de la négociation ont bien été respectés.

Article 4-2 : Mise en place, durée, dénonciation

Le présent accord rentrera en application à sa date de signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article L.132-10 du Code du travail.

Les dispositions législatives ou conventionnelles survenant après signature du présent contrat ne pourront modifier l’équilibre recherché par les parties signataires du présent accord. Un avenant pourra alors être négocié pour adapter le présent accord.

Article 4-3 : Modification

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord ou d’un nouvel accord.

Article 4-4 : Interprétation

Les représentants de chacune des parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différent. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 4-5 : Adhésion

Conformément à l’article L.132-9 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’homme compétent.

Notification devra également en être faite dans le délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 4-6 : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’employeur en cinq exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail conformément aux articles L.132-10 et R.132-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Prapoutel, le 18 janvier 2018 en 6 exemplaires

Pour la SEM T.7.L Pour le syndicat CGT

Le directeur et élu titulaire de la DUP

Représentants élus titulaires de la Délégation Unique du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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