Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES SALAIRES 2018 - SOCIETE KALHYGE 4" chez KALHYGE 4 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KALHYGE 4 et le syndicat CGT et CFDT le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A07518029988
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : KALHYGE 4
Etablissement : 07180564200379 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19

ACCORD SUR LES SALAIRES 2018

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SOCIETE KALHYGE 4

PREAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION

Les négociations annuelles obligatoires se sont déroulées lors des réunions du 30 novembre, 8 et 19 décembre 2017.

Elles ont donné lieux à l’établissement des dispositions suivantes qui s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société KALHYGE 4 (ex BTMF), quel que soit l’établissement, sauf précision différente stipulée dans le présent accord.

SALAIRES

ARTICLE 1

Pour l’ensemble du personnel de la société KALHYGE 4, les mesures suivantes seront appliquées :

Pour les catégories des Ouvriers et des Employés :

Une augmentation générale d’un montant mensuel brut de 15 euros interviendra au 1er avril 2018.

Pour les catégories des Techniciens et des Agents de Maîtrise :

Une augmentation générale d’un montant mensuel brut de 14 euros interviendra au 1er avril 2018.

Pour la catégorie des Cadres :

Un budget d’augmentation individuelle de 0.3% de la masse salariale de décembre 2017 sera défini et redistribué au mérite en date du 1er avril 2018. Une partie de ce budget pourra être redistribuée au mérite pour les autres catégories de salariés (Ouvrier et ETAM).

PRIME ANNUELLE

ARTICLE 2

A compter de l’année 2018, les modalités de versement de la prime annuelle pour les salariés des sites de Blanquefort, Pouzauges, Cuxac, Bourg en Bresse, Brie Comte Robert, Bailleul et Faulquemont (hors établissement de Marseille) sont modifiées de la façon suivante :

- la période de référence du calcul de la prime annuelle est fixée du 1er novembre N-1 au 31 octobre N. Sous réserve d’une présence depuis le 1er novembre N-1, la prime sera versée :

  • en juin de l’année N : versement d’un acompte de 50% de la prime après prise en compte des absences sur la période [novembre N-1 ; avril N] ;

  • en novembre de l’année N : versement du solde.

L’incidence des absences est donc comptabilisée sur une année entière allant du 1er novembre N-1 au 31 octobre N. Il est rappelé que la prime annuelle est versée au prorata du temps de présence effectif au cours de cette période de référence. Il est entendu que les absences liées à un accident du travail, maladie professionnelle, maternité et accident de trajet n’entrainent pas de proratisation de cette prime.

Les salariés éligibles à la prévoyance au titre de leur contrat de travail sont indemnisés sur la base d’une assiette prenant en compte leur prime annuelle. Pour cette raison, au-delà de trois mois d’absence consécutifs, les absences sont déduites du temps de présence effectif, que l’origine de l’absence soit professionnelle ou non.

Il est rappelé que la prime annuelle est versée, au prorata du temps de présence aux salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté au sein de la société, à condition de ne pas avoir quitté la société à la date de versement. Toutefois, les salariés qui ont une ancienneté supérieure à un an pourront percevoir la prime annuelle au prorata de leur temps de présence au cours de la période de référence durant laquelle ils auront quitté la société.

ARTICLE 3

Il est rappelé que les modalités de versement de la prime annuelle pour les salariés de l’établissement de Marseille sont fixées de la façon suivante :

  • la période de référence du calcul de la prime annuelle est fixée du 1er novembre N-1 au 31 octobre N.

  • le versement est effectué en novembre en tenant compte des absences sur la période [novembre N-1 ; avril N].

Les montants ainsi que les modalités de calcul de la prime annuelle ne sont pas modifiés.

Les dispositions des articles 2 et 3 annulent et remplacent les dispositions prévues par l’article IV 1.2 du chapitre 2 de l’accord de transition signé le 28 septembre 2017.

DROIT SYNDICAL

ARTICLE 4

Au cours de l’année 2018, les délégués syndicaux centraux de l’entreprise KALHYGE 4 bénéficieront d’une formation de 2 jours portant sur le rôle du délégué syndical central et les négociations collectives. Cette formation sera organisée soit par chaque centrale syndicale, soit par la direction du groupe KALHYGE pour l’ensemble des délégués syndicaux centraux.

ARTICLE 5

Par dérogation aux articles III et IV du chapitre 6 de l’accord de transition du 28 septembre 2017, les délégués syndicaux centraux ou d’établissement qui disposent déjà, à titre personnel, d’un téléphone, pourront renoncer à bénéficier du matériel et de l’abonnement proposés par le groupe KALHYGE et préférer percevoir une indemnité de frais de téléphonique d’un montant de 10 euros par mois.

ARTICLE 6

Le montant de 20 euros prévu par l’article 1 du chapitre 5 pour le budget des œuvres sociales du CCE est réévalué à 22 euros pour l’année 2018.

CONGES PAYES

ARTICLE 7

Pour l’ensemble des établissements de KALHYGE 4, à l’exception de l’établissement de Marseille, il est convenu les modifications suivantes :

  • A compter du 1er janvier 2018, comme le précise l’accord de transition BTMF, la période d’acquisition des droits à congés payés court du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N. Les congés acquis pendant cette période doivent être soldés avant le 31 mai de l’année N+1 ;

  • A compter du 1er janvier 2018, les congés payés seront décomptés en jours ouvrés. Tout salarié justifiant d’un mois de travail effectif acquiert donc un droit à congé de 2.08 jours ouvrés, soit 25 jours pour une année complète, soit 5 semaines pleines.

Il est précisé par le présent accord que ces changements de modalité de décompte des congés payés n’entrainent aucune perte de droit pour les salariés. Afin d’assurer une transition qui ne prive aucun salarié d’une prise de congé au cours de la période de congé principal (fixé entre le 1er mai et le 31 octobre), il est convenu que, en cas d’épuisement de tous les compteurs de repos (RTT, ancienneté, congés payés, récupération…), un recours exceptionnel au congé par anticipation avec mise en œuvre de la clause de compensation pourra être mis en place dans les situations qui le nécessitent pour l’année 2018.

ARTICLE 8

Afin de prendre en considération l’organisation du travail de l’établissement de Marseille qui prévoit un travail sur la base de 6 jours par semaine pour certains salariés, les congés payés des salariés de l’établissement de Marseille resteront comptabilisés en jours ouvrables. Tout salarié justifiant d’un mois de travail effectif acquiert donc un droit à congé de 2.50 jours ouvrables, soit 30 jours pour une année complète, soit 5 semaines pleines. Les périodes d’acquisition et de prise des congés, déjà fixées respectivement du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N et du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, restent inchangées pour cet établissement.

EGALITE PROFESSIONNELLE

ARTICLE 9

Un accord a été signé au sein du groupe KALHYGE (ex RLD) en date du 10 novembre 2015 pour une période de trois ans (2016 - 2018). Par cet accord, le groupe KALHYGE s’est engagé sur des mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et une commission de suivi se réunit tous les semestres afin d’établir un bilan de l’évolution de la situation.

Quatre thèmes y sont abordés :

  • l’accès à l’emploi ;

  • la formation ;

  • l’évolution professionnelle et la carrière professionnelle ;

  • les responsabilités familiales.

Cette accord sera applicable à la société KALHYGE 4 à compter du 1er janvier 2018. Il prendra la suite des accords existant au sein de la société KALHYGE 4 (ex BTMF), se substituera à tout accord toujours en vigueur ou à tout engagement portant sur le même sujet.

De plus, la direction engagera des négociations sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au niveau du groupe KALHYGE pour la période [2019 – 2021] au cours de l’année 2018.

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ARTICLE 10

L’accord portant sur le contrat de génération signé au niveau du groupe KALHYGE (ex RLD) pour la période [2017 – 2019] sera appliqué à la société KALHYGE 4 à compter du 1er janvier 2018. Ses principales modalités seront déployées au cours de l’année 2018. Il est entendu que l’atteinte des engagements exprimés en pourcentage sera donc évaluée en tenant compte du nouveau périmètre d’application. En revanche, les indicateurs exprimés en valeur absolue demeurent inchangés.

De même, l’accord portant sur la pénibilité signé au niveau du groupe KALHYGE sera appliqué à la société KALHYGE 4 à compter du 1er janvier 2018. Il est accepté par les parties qu’au vu de la similitude des modes de fonctionnement et des outils utilisés, le taux de pénibilité constaté au sein de la société RLD lors de la signature de l’accord est applicable à KALHYGE 4. Les dispositions prévues dans l’accord seront déployées au cours de l’année 2018 avec en priorité la mise en place des 3 mesures suivantes sur le premier semestre 2018 :

  • mesure du bruit et protection auditive ;

  • action pour la réduction du facteur températures extrêmes ;

  • formation PRAP des responsable production et distribution et mise en place des chantiers PRAP.

Il est également entendu que l’atteinte des engagements exprimés en pourcentage sera évaluée en tenant compte du nouveau périmètre d’application. En revanche, les indicateurs exprimés en valeur absolue demeurent inchangés.

Enfin, conformément aux disposition en vigueur au sein du groupe KALHYGE, chaque établissement de la société KALHYGE 4 se dotera d’une charte portant sur la reconnaissance du droit à la déconnexion. Cette charte sera soumise pour information et consultation au comité d’établissement et au CHSCT de chaque établissement.

Enfin, la direction s’engage à mettre en place un plan d’action pour lutter contre l’absentéisme. Ce plan d’action fera l’objet d’une information auprès des comités d’établissement, ou à défaut, des délégués du personnel.

INTERESSEMENT ET PARTICIPATION

ARTICLE 11

Le société KALHYGE 4 n’est à ce jour pas couverte par un accord d’intéressement. La Direction s’engage cependant à intégrer la société KALHYGE 4 dans le périmètre des négociations lors de la prochaine négociation sur ce thème au niveau du groupe KALHYGE.

FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE

ARTICLE 12

Un accord de transition sur le suivi du régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux a été signé le 28 septembre 2017 en prévision de l’apport par la société Initial à la société BTMF, devenue KALHYGE 4, des actifs de 7 établissements.

Cet accord prévoit, pour les 7 établissements transférés, une répartition des cotisations entre l’entreprise et les salariés à hauteur respective de 80% / 20%.

Pour les salariés de l’établissement de Marseille, cette répartition est fixée à 70% / 30%.

Ces répartitions respectives demeurent inchangées.

La commission de suivi « mutuelle » instituée par l’accord cité ci-dessus se réunira à la fin du premier trimestre 2018.

RYTHME DES NEGOCIATIONS

ARTICLE 13

Pour la période [2018 – 2019], les parties conviennent d’organiser les négociations annuelles obligatoires sur un rythme annuel.

APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 14

Validité et notification de l’accord

La validité de l'accord est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans les champs d'application de l'accord. L'opposition est exprimée dans un délai de 8 jours à compter de la date de réception par les signataires de l'accord qui leur est notifié.

Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil des Prud’homme du siège de la société KALHYGE 4 (DDTE de Paris et greffe du Conseil des Prud’homme de Paris), conformément à l'article D.2231-2 du Code du Travail.

Les parties signataires actent que le présent accord contient des données sensibles relatives à la politique salariale du groupe KALHYGE dont la publication pourrait porter atteinte à ses intérêts. Pour cette raison, les parties signataires décident que l’article 1 du présent accord ne fera pas l’objet d’une publication sur la base de données nationale.

Date et durée d’application

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018 pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Fait à Paris en 7 exemplaires, le 19 décembre 2017.

Pour la Direction

Sophie CHABOT

Pour le personnel KALHYGE 4

Pour la CGT – Mme Gisèle WOJCIEKOWSKI

Pour la CFDT – Mme Elodie BALARD RODA>

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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