Accord d'entreprise "Avenant de révision de l'accord d'entreprise pour le développement de l'emploi par la réduction du temps de travail" chez LA LOQUESIENNE - SOC LOQUESIENNE DE CHARCUTERIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LA LOQUESIENNE - SOC LOQUESIENNE DE CHARCUTERIE et les représentants des salariés le 2018-03-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A01318010625
Date de signature : 2018-03-30
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC LOQUESIENNE DE CHARCUTERIE
Etablissement : 07180603800023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-30

avenant de revision de l’accord d’entreprise

pour le développement de l’emploi

par la réduction du temps de travail

ENTRE

La SOCIETE LOQUESIENNE DE CHARCUTERIE, SAS dont le siège social est 38, bd de l’Europe 13 127 Vitrolles, représentée par Madame, en qualité de Directrice Générale,

D’une part

ET

Par application des dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail telles que lues en considération du V de l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relatif à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales qui dispose : « Pour l'application des dispositions du code du travail autres que celles citées au premier alinéa du présent VI, modifiées par les ordonnances prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 susvisée, jusqu'au 31 décembre 2019, il convient de lire selon les cas « comité social et économique » ou « comité d'entreprise » ou « comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel » ou « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».

Monsieur , délégué du personnel,

Madame , délégué du personnel,

Monsieur , délégué du personnel,

Monsieur , délégué du personnel,

D’autre part.

PREAMBULE

Un accord d’entreprise en date du 27 décembre 1999 conclu à l’occasion de la réduction du temps de travail régit au sein de la SOCIETE LOQUESIENNE DE CHARCUTERIE l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

Les termes de cet accord apparaissent toutefois devoir être actualisés du fait de l’évolution de l’activité de l’entreprise et de la pratique des horaires.

Par ailleurs, les parties ont fait le constat de l’utilité de déterminer un contingent annuel d’heures supplémentaires plus important et spécifique à l’entreprise et d’en fixer les modalités..

Dans ce contexte, les parties rappellent, par application des dispositions des articles L 2253-1 à L 2253-4 du code du travail relatifs à aux rapports entre accords d’entreprise ou d’établissement et accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, que les termes du présent accord prévaudront sur les dispositions des accords collectifs de branche ayant le même objet dès lors qu’ils ne traitent pas de matières pour lesquelles la primauté est accordé à la convention de branche par application de l’article L 2253-1 ou de L 2253-2 du code du travail.

Les parties signataires reconnaissent enfin que la négociation intervenue entre l’employeur et les délégués du personnel se sont déroulées dans le respect des règles éditées par l’article L 2232-29 du code du travail.

I – DISPOSITION GENERALES

1-1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SOCIETE LOQUESIENNE DE CHARCUTERIE prise en tous ses établissements.

1-2- Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du premier jour ouvrable suivant la date d’accomplissement de l’ensemble des formalités de publicité et de dépôt.

1-3- Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

1-4 Suivi de l’accord

A la demande de l’une des parties signataire, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

Il est établit un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord.

1-5 Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 18 mois suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

1-6 Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

1-7 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées par la loi se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

1-8 Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Bouches du Rhône, et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

1-9 Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

1-10 Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

1-11- Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

2-1 -Contingent annuel d’heures supplémentaires

Par application de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 270 heures.

Les parties rappellent qu’en application des articles L 2253-1 à L 2253-4 du code du travail cette stipulation prévaut sur toute stipulation de la convention collective de branche ayant le même objet.

2-2- durée, caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos aux heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée sera égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

Les heures supplémentaires seront accomplies au-delà du contingent annuel applicable précité après avis du comité social et économique ou de toute instance de représentation du personnel compétente par application des dispositions légales en vigueur, notamment, à défaut, les délégués du personnel.

Dans le cadre des dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, le présent accord fixe les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos :

  • Ces repos seront pris par journée ou demi-journée dans les 2 mois suivants la date à laquelle le salarié a acquis un crédit de repos permettant la prise d’une journée de repos, soit 7 heures.

  • Les dates souhaitées par le salarié seront communiquées à la Direction par écrit au moins une semaine à l’avance. La direction communiquera une réponse dans les 7 jours de la réception de la demande.

  • Néanmoins, les dates de ces repos seront fixées en fonction des besoins de l’entreprise et en tenant compte dans la mesure du possible des desiderata du salarié concerné.

  • Les dates définitivement fixées par la Direction seront communiquées au salarié au moins 2 jours ouvrables à l’avance.

  • Si le salarié ne fait pas de demande dans le délai de 2 mois, la direction fixera les repos dans un délai maximum d’un an.

  • La contrepartie en repos est assimilée à une période de travail effectif.

  • Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit reçoit une indemnité équivalente.

  • Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos et qu’ils ont acquis de l’ouverture de leurs droits par un document annexé au bulletin de paie.

3 – ORGANISATION DU TRAVAIL

3-1. Organisation du temps de travail.

Les parties entendent se référer aux principes d’organisation du temps de travail posés par l’accord d’entreprise en date du 27 décembre 1999 cité au préambule du présent acte.

Les principes d’organisation des services tels que ressortant des termes de cet accord sont donc maintenus.

Toutefois, les signataires du présent acte conviennent que les horaires précis indiqués dans l’accord en date du 27 décembre 1999 sont supprimés.

Pour chaque service, les horaires seront communiqués par affichage dans la semaine précédente la semaine d’exécution.

Les horaires ainsi communiqués seront dès lors susceptibles de modifications sans que cela ne constitue un manquement conventionnel dès lors que les principes suivants seront respectés :

  • Pour le service administratif : un horaire de travail hebdomadaire réparti sur 5 jours ouvrables. Dès que le temps de travail quotidien atteindra 6 heures, le salarié bénéficiera d’une pause de 30 minutes.

  • Pour le service fabrication charcuterie : un horaire de travail hebdomadaire réparti sur 5 jours ouvrables. Dès que le temps de travail quotidien atteindra 6 heures, le salarié bénéficiera d’une pause de 30 minutes.

  • Pour le service magasin vente en gros (cash): un horaire de travail hebdomadaire réparti sur 5 jours ouvrables. Dès que le temps de travail quotidien atteindra 6 heures, le salarié bénéficiera d’une pause de 20 minutes.

3-2. régime des temps de pause

S’agissant des temps de pauses cités au 3-1 du présent acte, les signataires conviennent des éléments suivants :

  • Le temps de pause ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif par application des articles L 3121-1 et L 3121-2 du code du travail.

  • Le temps de pause ne sera pas rémunéré, à l’exception du temps de pause accordé au service magasin vente en gros (cash). Les parties rappellent que la rémunération de la dite pause pour le service magasin vente en gros (cash) ne signifie pas qu’il s’agit d’un temps de travail effectif.

  • Les stipulations du présent acte prévalent par application des dispositions des articles L 2253-1 à L 2253-4 du code du travail. Par conséquent, les stipulations du présent acte relatives aux pauses s’appliqueront en lieu et place de toute stipulation de branche portant sur le même objet, notamment en cas de travail continu. Dans ce sens, les parties signataire décident expressément d’écarter l’application dans l’entreprise des stipulations de l’article 5 de l’accord « ouvrier » du 27 octobre 1994 modifié par avenant n°2 du 26 avril 2000 et de l’accord du 18 novembre 1998.

Fait à Vitrolles,

Le 30 mars 2018

En exemplaires originaux,

sur pages en recto,

Pour SOCIETE,

Madame

Directrice Générale

Monsieur , délégué du personnel,

Madame , délégué du personnel,

Monsieur , délégué du personnel,

Monsieur , délégué du personnel,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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