Accord d'entreprise "Accord d'entreprise convention de forfait en jours sur l'année" chez VAN ROBAEYS FRERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VAN ROBAEYS FRERES et le syndicat Autre et CGT et CFTC le 2020-09-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFTC

Numero : T59L20010465
Date de signature : 2020-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : VAN ROBAEYS FRERES
Etablissement : 07555073100014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-11

ACCORD D’ENTREPRISE

CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Entre

La Société Anonyme VAN ROBAEYS Frères représentée par XXXXXXXXXXXXX, Président Directeur Général, d’une part

et

les organisations syndicales signataires, d’autre part :

L'Union locale Force ouvrière F.O. sise 40, Rue Marcel Henaux 59140 DUNKERQUE, représentée par XXXXXXXXXXXX en vertu du mandat dont il dispose à cet effet ;

La Confédération Générale du Travail, C.G.T. sise au 38, Rue des Fusillés Marins 59140 DUNKERQUE, représentée par XXXXXXXXXXXXXX en vertu du mandat dont il dispose à cet effet ;

La Confédération française des travailleurs chrétiens Agri, C.F.T.C. Agri sise au 61, Avenue Secrétan 75019 PARIS, représentée par XXXXXXXXXXXXXX en vertu du mandat dont il dispose à cet effet.

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de décrire les données économiques et sociales qui justifient, dans l’entreprise, le recours au décompte du temps de travail dans le cadre de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année : nécessité d’assurer la compétitivité de l’entreprise qui doit faire face à la concurrence nationale et, par voie de conséquence, de maintenir, voire de développer l’emploi. Cette organisation du travail doit être présentée comme un moyen qui, tout en préservant la compétitivité de l’entreprise, permettra aux salariés d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s’adapter au mieux, d’une part, à leur charge de travail et à ses variations et, d’autre part, aux besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Champ d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé à l’ensemble des salariés cadres et salariés assimilés-cadre (agents de maîtrise/techniciens) dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, ainsi que tous les salariés non cadres, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui ont une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il sera établi pour chaque salarié une convention de forfait individuelle qui déterminera les modalités propres à chacun.

Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er Janvier et se terminant le 31 Décembre.

Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l'année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (jours calendaires) :

– le nombre de samedis et de dimanches ;

– 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;

– les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

– le forfait de 218 jours (incluant la journée de solidarité) ;

Exemple année 2021 : 365 jours calendaires auxquels sont déduits

104 samedis et dimanches ;

25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;

Soit 236 jours ouvrés en 2020 auxquels sont déduits

7 jours fériés et chômés tombant entre le lundi et vendredi en 2021

Soit 229 jours ouvrés pouvant être travaillés en 2020 auxquels sont déduits

218 du forfait annuel en jours (incluant la journée de solidarité) ;

Soit 11 jours de repos supplémentaires en 2021 (ou 22 demi-journées)

Le nombre de jours de repos supplémentaires est variable d'une année sur l'autre en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l'année considérée (exemple : 2019 comptait 8 jours).

Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an dont une journée au titre de la journée de solidarité.

Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou demi-journées.

Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence

Compte tenu de la charge de travail, la Direction Générale et les Ressources Humaines pourront convenir avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 274 jours par an (365 jours – 52 dimanches – 9 fériés – 30 congés payés ouvrables).

L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait.

En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l’article 3.3 du présent accord.

Travail à temps partiel

Ce volume annuel de jours de travail de 218 jours correrspond à un base temps plein.

Dans le cas d’un salarié à temps partiel, ce volume sera proraté.

Exemple : congé parental à 80% = 218 jours x 80% = 174,40 jours ==> Arrondi au demi-supérieur, cela donne 174,5 jours maximum à travailler par le salarié sur l’année.

Rémunération du salarié en forfait jours

Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

La valeur d’une journée, ou d’une demi-journée, de travail sera calculée de la manière suivante :

Exemple pour calculer la valeur d’une journée de travail :


$$\frac{Salaire\ réel\ mensuel}{21,67\ jours}$$

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera calculée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence.

Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base

Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 2.4 du présent accord percevront, au plus tard à la fin du 1er trimestre suivant la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base.

Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 15%.

Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.

Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Afin d’assurer le suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours, il est notamment prévu que :

  • les salariés concernés devront récapituler les journées ou demi-journées non travaillées et le motif (ex : congés payés, jour de récupération, …) en procédant à une demande d’absence (au minimum 5 jours ouvrés avant) sur le SIRH avec validation électronique de la hiérarchie (évolutif selon les avancées technologiques) ;

  • Les salariés concernés devront envoyer une demande par mail à leur responsable hiérarchique et/ou aux Ressources Humaines, les jours au cours desquels ils n’ont pas pu bénéficier de leur temps de repos quotidien ;

  • Les salariés concernés indiqueront, par mail à leur responsable hiérarchique et/ou aux Ressources Humaines, les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail ;

  • L’employeur, ou tout autre personne habilitée, prendra connaissance de l’ensemble des déclarations remontées par les responsables et mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées, au constat relatif au non-respect des repos ;

  • L’employeur et tout responsable hiérarchique s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent l’ensemble de leurs jours de congés payés sur l’année de référence.

Entretien annuel

Un entretien d’évaluation permettra d’évoquer l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail qui en découle, les méthodes mises en œuvre, le cas échéant, en cours d’année pour que cette charge reste raisonnable et l’efficacité de ces méthodes, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et enfin la rémunération. L’entretien traitera aussi des modalités d’exercice du droit à la déconnexion conformément à l’article 4-4 du présent accord.

Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.

Les modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion :

  • L’usage des smartphones et ordinateurs de fonction doivent respecter la vie privée du salarié. Ainsi, il est recommandé à chacun, sauf période d’astreinte ou exception d’urgence et/ou de gravité particulière (nécessitant une réponse indispensable à l’activité immédiate de l’entreprise), de laisser ses outils au bureau (sous clé) à la fin de la journée de travail et durant les jours de repos ;

  • En cas d’envoi d’un courriel à un salarié pendant une absence (congé, raison de santé, …) une réponse est envoyée informant l’interlocuteur de l’absence du salarié et précisant les contacts disponibles ;

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ne pas solliciter le salarié au cours de ses temps de repos et/ou de congé.

Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.

Une charte qui s’applique à l’ensemble du personnel et relative au droit à la déconnexion a été mise en place afin de respecter le temps relevant à la vie personnelle.

Contrôle du nombre de jours de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.

Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées dans l’année. Chaque salarié concerné aura accès à son nombre de jours travaillés via l’extranet. Attention, la période de congés payés n’étant pas calée sur l’année civile (01-06/31-05), les résultats des 218j travaillés ne sauraient être exacts tous les ans ; tout compteur non pris sur l’année aura également un impact sur le nombre de jours travaillés.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilités à engager la procédure de révision son déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-12 du Code du travail.

Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de quatre mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Lille et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque.

A Killem, en 4 exemplaires, le 11.09.2020,

S.A. VAN ROBAEYS Frères Représentée par XXXXXXXXXXX

L'organisation Syndicale F.O. Représentée par XXXXXXXXXXXX

L'organisation Syndicale C.G.T. Représentée par XXXXXXXXXXX

L'organisation Syndicale C.F.T.C. Représentée par XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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