Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez OMEXOM - SARRASOLA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OMEXOM - SARRASOLA et les représentants des salariés le 2018-11-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07318000584
Date de signature : 2018-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : SARRASOLA
Etablissement : 07562009600018 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-26

Accord sur l’aménagement du temps de travail

Entre :

La société SARRASOLA S.A.S. au capital de 303 000 Euros ayant son siège social à Grésy sur Isère 73460, immatriculée au registre du commerce de CHAMBERY sous le n° 075 620 096 00018, représentée par Monsieur Jacques,

Et

Monsieur , en qualité de Délégué du personnel titulaire,

Préambule :

Les parties sont convenues de la nécessité de formaliser par un accord collectif un nouveau régime d’organisation du travail.

Le présent accord a donc pour objet de répondre aux objectifs suivants :

  • répondre aux nécessités économiques de la société de mettre en place un dispositif d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail répondant aux importantes fluctuations d’activité en cours d’année liées aux besoins spécifiques des affaires,

  • optimiser l’organisation du travail au sein de la société en tenant compte de ces contraintes spécifiques ;

  • prendre en compte les légitimes attentes des personnels dans le cadre de l’organisation du travail, qui intégrera la nécessaire protection de la santé des salariés.

Le présent accord précise également le régime d’organisation du travail des autres services de l’entreprise et des cadres.

Préalablement à sa conclusion, il a été soumis pour avis au CE le 26 novembre 2018

TITRE I – ANNUALISATION DU TRAVAIL

Article 1er - Cadre juridique

Le présent régime est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation du travail sur l’année codifiées aux articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail.

Article 2 - Champ d’application

Le régime d’annualisation définit au présent titre s'applique à l'ensemble des salariés appartenant aux catégories suivantes :

  • ETAM non sédentaires et sédentaires

  • Cadres intégrés

  • Le personnel administratif

Article 3 – Recours à un mécanisme d’annualisation du temps de travail

3.1. Définition de la durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, la journée de solidarité issue de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 étant incluse dans cette durée, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.

Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.

Ne sont notamment pas inclus dans ce décompte les temps de déplacement, de coupure ou de pauses conventionnelles, étant constaté par les parties que pendant ces temps le salarié n’est pas à la disposition de l’entreprise, n’a pas à se conformer à ses directives et peut vaquer à des occupations personnelles.

Les temps de déplacement donneront lieu à une indemnisation conforme aux pratiques de l’entreprise et de la convention collective.

La durée annuelle du travail sera appréciée sur la période du premier janvier au trente et un décembre

  1. Durées maximales de travail et repos minimum

  • Durée maximale quotidienne

La durée maximale quotidienne d'un poste ne pourra pas dépasser 10 heures, sous réserve des dérogations légales.

  • Durées maximales hebdomadaires

Les durées maximales hebdomadaires de travail seront décomptées conformément aux prescriptions légales et réglementaires, dans le cadre de la semaine, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Ainsi, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

En outre, en aucun cas, la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser, au cours d'une même semaine, 48 heures.

  • Le repos quotidien

Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum, sauf dérogation autorisée par la loi.

  • Le repos hebdomadaire

Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives, y compris en cas de travail le samedi au cours des périodes de forte activité.

  • Limites de modulation

Limite basse : 0 heure

Limite haute : 43 heures

  1. Pauses

Conformément à la loi, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes,

Article 4 – Fonctionnement de l’annualisation des horaires

4.1. Programmation de la durée et des horaires de travail

Le dispositif est établi selon une programmation indicative de la durée et des horaires de travail pouvant varier en fonction des services, chantiers, unités de travail ou équipes de travail auxquelles sont affectés les salariés. La programmation indicative de la durée et des horaires de travail pourra donner lieu à un calendrier individualisé dans les cas où l’organisation du chantier ou de la mission rend nécessaire une individualisation de la durée et des horaires de travail.

La programmation prévisionnelle sera établie par le Chef d’entreprise pour chaque période annuelle en début d’année, après consultation du comité d’entreprise.

La programmation prévisionnelle, détaillant la composition des équipes, la durée du travail et les horaires de travail sera communiquée aux salariés au moins 7 jours avant le début de la période annuelle et sera également affichée sur les lieux de travail. Il en ira de même en cas de calendrier individualisé.

Compte tenu de la nature de l’activité et de l’imprévisibilité des chantiers, cette programmation prévisionnelle établie en début d’année sera seulement indicative et donnera lieu à des actualisations régulières.

Chaque modification de la programmation donnera lieu à une information directe des salariés moyennant un délai de prévenance de principe de 7 jours pouvant être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées (commande exceptionnelle, retard sur chantier, remplacement d’un salarié absent, travaux urgents liés à la sécurité, difficultés liées à des intempéries ou sinistres, etc.).

L’entreprise informera les représentants du personnel des modifications intervenues lors des réunions mensuelles.

  1. Heures supplémentaires

Aucune heure supplémentaire ne peut être décomptée en cours de période annuelle, l’entreprise devant respecter les limites de la durée maximale du travail hebdomadaire définies à l’article 3.2.

Toutefois, les heures effectuées au-delà de la limite de modulation (43 heures) seront traitées en heures supplémentaires et payées dans le mois au cours duquel elles auront été accomplies.

En outre, constituent des heures supplémentaires, à la fin de chaque période annuelle les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de 1607 heures.

Ces heures supplémentaires ouvriront droit soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur de remplacement, à prendre conformément aux dispositions légales par journée ou demi-journée dans les deux mois suivants la clôture de la période d’annualisation.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, conformément à la loi, à 220 heures par an.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 25 %.

  1. Traitement des absences et des entrées et sorties en cours de période

En cas d'absence, entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par la société, le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.

En cas de départ d’un salarié au cours d'une période d’annualisation du travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de la rupture, la rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif, sans préjudice des droits à repos compensateurs éventuellement acquis par le salarié et qui devront lui être rémunérés s’ils n’ont pu être pris.

Article 5 - Tenue d’un compte individuel

Un compte individuel de compensation sera tenu pour chaque salarié et annexé au bulletin de paie.

Article 6 - Rémunération

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, le travail sous forme annualisée n'aura aucune incidence en plus ou en moins sur le forfait de salaire mensuel convenu, appelé "salaire lissé" sur une base 151,67 heures par mois.

Article 7 – Contrôle de la durée du travail

Le contrôle de la durée du travail s’effectue au moyen des feuilles d’émargement.

Article 8 – Chômage partiel

Lorsqu’en cours de période d’annualisation, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte des horaires, et que la prise des JRTT a été épuisée, la société pourra, dans le respect de la réglementation, interrompre le décompte annuel du temps de travail et demander l’application du régime d’allocations de chômage partiel. La rémunération du salarié sera alors régularisée au regard de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.

Dans le cas où à l’issue de la période d’annualisation, il apparaîtrait que toutes les heures de l’horaire annuel n’ont pu être effectuées, l’employeur pourra demander l’application du régime d’allocations de chômage partiel pour les heures non travaillées.

TITRE II – ORGANISATION DU TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES

Article 10 – Application du forfait en jours

A l’exception des cadres de direction au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail qui ne sont pas concernés par le présent régime et des cadres intégrés concernés par le titre II de l’accord, il est constaté que les autres cadres de la société disposent de manière effective d’une autonomie définie par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps, excluant tout horaire précis ou déterminé.

Pourront donc être bénéficiaires du dispositif les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Ces cadres se verront appliquer un forfait de 218 jours de travail par an, incluant la journée de solidarité. Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés (30 jours ouvrables).

Ces cadres se verront attribués 10 jours de RTT pour une année complétée à échoir dont un jour sera pris automatiquement lors de la journée de solidarité.

Il est rappelé que la rémunération définie en application du forfait des cadres est lissée entre les douze mois de l’année.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.

Les parties sont convenues de la nécessité de préciser le régime applicable aux cadres au forfait en jours, dans un souci préserver la santé physique et mentale des personnels d’encadrement.

L’accord garantit aux cadres que le recours au forfait en jours ne peut en aucun cas avoir pour effet de franchir les durées maximales du travail (10 heures par jour, 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives) ainsi que des repos journaliers (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives).

Il est demandé à chaque cadre de prendre en compte ces limitations dans le cadre de l’organisation de son emploi du temps.

De même, le cadre ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, il lui incombera de veiller à un usage limité, à son initiative, des moyens de communication mis à sa disposition.

Il incombera également au cadre d’organiser son activité en intégrant la prise régulière des jours de repos issus du forfait, en privilégiant, dans la limite des droits acquis, une prise mensuelle d’un jour de repos.

Compte tenu de la difficulté pour l’entreprise d’évaluer précisément et en permanence la charge de travail des personnels d’encadrement au regard de l’autonomie fonctionnelle dont ils bénéficient, les parties conviennent de la nécessité d’instituer un mécanisme auto-déclaratif par les cadres. Ainsi, dans le cas où la charge de travail du cadre deviendrait trop importante, il incombera au cadre d’alerter immédiatement son Chef d’entreprise de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le Chef d’entreprise, en lien avec le cadre, trouvera alors les solutions d’organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des priorités, d’une redistribution à d’autres personnels de certaines tâches ou missions, de l’attribution de ressources humaines complémentaires.

Un entretien annuel de suivi du forfait en jours sera mis en œuvre et formalisé conformément aux dispositions légales. Lors de cet entretien, il sera notamment évoqué et débattu de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité, de la charge de travail en résultant, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que de la rémunération.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 11 – Conditions de la négociation

Les partenaires à la négociation déclarent avoir pu avoir accès à l’ensemble des données et documents leur permettant de mener à bien la négociation.

Article 12 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à sa date de signature.

Il se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle et/ou issue d’un usage ou d’un engagement unilatéral ayant le même objet.

Article 13 - Révision et dénonciation

La partie, qui souhaite réviser le présent accord, en informera l’autre partie par tout moyen. La révision de l’accord interviendra dans les mêmes conditions que celles qui ont conduit à son adoption.

L’accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’une des parties par tout moyen dans le respect d’un délai de préavis de trois mois. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’éventuel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Article 14 - Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi.

S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, un avenant sera éventuellement prévu.

Article 15 – Suivi et rendez-vous - Litiges

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée chaque année en réunion des représentants du personnel à l’initiative de la partie la plus diligente.

En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.

Les différends et les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront à l’amiable entre personne désignée par les Délégués du Personnel et un représentant de la Direction.

A défaut de règlement amiable, le litige sera porté devant la juridiction compétente

Article 16 - Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera adressé à l’Unité territoriale de la DIRECCTE de Savoie et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albertville.

Une version électronique de l’accord sera également adressée à la DIRECCTE.

Cet accord sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.

Une note d’information reprenant les principes de l’accord sera remise à tous les salariés de la société, ainsi qu’à tout nouvel embauché. Le texte complet sera remis aux salariés qui en feront la demande.

Fait à Grésy sur Isère

Le 26/11/2018

En 3 exemplaires originaux

Le Délégué du personnel titulaire Le Chef d’Entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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