Accord d'entreprise "accord collectif portant sur le régime collectif et obligatoire des frais de santé non cadre" chez ADF NUCLEAIRE TARLIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADF NUCLEAIRE TARLIN et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre

Numero : T59L23019245
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : ADF NUCLEAIRE
Etablissement : 07675022300026 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie accord collectif portant sur le régime collectif et obligatoire des frais de santé cadre (2022-12-19)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE

NON CADRE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La direction de l’entreprise ADF NUCLEAIRE dont le siège social est situé rue des dunes 59 820 Gravelines immatriculée au RCS de Dunkerque sous le numéro 076 750 223 représentée par en sa qualité de Directeur Division Nucléaire dument habilité, ci-après « l’Entreprise »

D’une part,

ET

Les Délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives de salariés :

Noms et prénoms Nom du Syndicat
FO
CGT
CFDT

D’autre part

ENSEMBLE DENOMMEES LES « PARTIES »

PREAMBULE

  1. Suite à la conclusion d’une nouvelle convention collective de la métallurgie le 7 février 2022, la Direction de l’Entreprise et les organisations syndicales ont décidé de se réunir afin de faire évoluer la couverture dont bénéficient les salariés en matière de remboursement complémentaires de frais de santé.

  2. Il a été décidé de procéder à la modification du régime, dans les conditions au présent Accord.

  1. OBJET

L’objet du présent Accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par l’Entreprise auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent Accord se substituent à celles résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales portant sur le même objet en vigueur au sein de l’Entreprise.

  1. PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent Accord, s’applique, sans condition d’ancienneté, aux salariés de l’Entreprise tels que définis ci-après :

  • D’après le dispositif conventionnel, les salariés non-cadres sont les salariés ne relevant pas de l’article 2.2 de l’ANI Prévoyance du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Il est d’ores et déjà précisé que pour l’année 2023, les non-cadres se définissent par opposition aux salariés cadres.

  • Au sein de la nouvelle classification, applicable au 1er janvier 2024, il s’agit des salariés non-cadres ne relevant pas des emplois classés au moins E9.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaire frais de santé revêt un caractère obligatoire.

L’adhésion au présent régime est facultative pour les ayants droit du salarié, reconnus comme tels par la sécurité sociale, sous réserve de remplir les conditions posées par le contrat d’assurance souscrit par l’Entreprise et rappelées dans la notice d’information.

Par dérogation, les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés d’adhésion :

  • Les salariés déjà présents dans l’Entreprise avant la mise en place initiale du régime fixé par arrêté ministériel du 26 mars 2012 et qui n’y ont pas adhéré depuis ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, sans qu’ils aient besoin de fournir un justificatif par ailleurs ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition d’en justifier par écrit en produisant tous documents prouvant qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties ;

  • Les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif similaire et conforme à un de ceux fixés par arrêté ministériel du 26 mars 2012 et à condition d’en justifier par écrit en produisant tous documents prouvant qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime « Frais de santé » les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Les dispenses d’affiliation doivent relever du libre choix du salarié. Les salariés concernés par l’un de ces cas de dispenses devront solliciter, par écrit, auprès du service paie (monservicepaie@groupeadf.com) leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée au plus tard le dernier jour du mois précédant la date de prise d’effet souhaitée. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur au plus tard dans les deux mois qui suivent sa demande, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur, à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :

  • Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit ;

  • Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime ;

  • Bénéficier de la portabilité ;

  • Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés etc…).

  1. CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

    1. Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Le bénéfice des garanties frais de santé est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité ;

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.

  1. Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation. Il s’agit notamment des salariés en congé sabbatique, congé parental d'éducation total, congé pour création d'entreprise et congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.

Les garanties frais de santé sont maintenues pour les salariés qui en font la demande, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente (part salariale et la part patronale). L’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié.

  1. FINANCEMENT

    1. Principes

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) sur une base de 2,7% du PMSS (90% x (3%xPMSS)).

Les cotisations sont fixées à 2,7% du PMSS réparties entre l’employeur et le salarié, comme suit :

Nb salariés Prise en charge Salarié Coût unitaire mensuel Salarié Prise en charge employeur Coût unitaire mensuel Employeur
            %       €       %       €
  1. Evolution des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations ne remettront pas en cause la répartition indiquée ci-dessus. Toutefois, l’augmentation de cotisations pourra faire l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent Accord. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

  1. GARANTIES

Les garanties, qui peuvent être annexées au présent Accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties mises en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés » ou des contrats « responsables », ou les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

  1. PORTABILITE

Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’Entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

  1. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le système de garanties collectives de frais de santé obligatoire est institué pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent Accord par disparition de son objet.

Lors du changement d’organisme assureur, l’Entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. INFORMATION DES SALARIES

    1. Information individuelle

L’ensemble du personnel concerné sera informé de la signature du présent Accord et en tout état cause, ce dernier pourra être consulté par tout collaborateur qui en fera la demande auprès de son Responsable des Ressources Humaines.

En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites.

L’organisme assureur remettra à chaque salarié une notice d'information détaillée établie par leur soin, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

  1. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.


  1. DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent Accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’Accord.

Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Gravelines

le 19 décembre 2022

en six exemplaires dont trois pour les formalités de publicité.

Nom et qualité des signataires Signatures

Pour l’Entreprise

Directeur Division Nucléaire

Pour le syndicat FO

Déléguée Syndicale

Pour le syndicat CFDT

Délégué Syndical

Pour le syndicat CGT

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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