Accord d'entreprise "Accord d'adaptation" chez ADIDAS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADIDAS FRANCE et le syndicat Autre et CGT le 2019-03-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T06719002453
Date de signature : 2019-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : ADIDAS FRANCE
Etablissement : 08548006900971 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-12

ACCORD D’ADAPTATION

AUX DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU COMMERCE DES ARTICLES DE SPORTS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS

Entre :

La société adidas France à responsabilité limitée au capital de 6.176.619,60 Euros dont le siège social est situé au 1 Allée des Orcades, 67000 STRASBOURG

Représentée par xx en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part

Et

L’organisation syndicale SASA, représentée par

L’organisation syndicale CGT, représentée par

D’autre part

PREAMBULE

La société a signé un premier accord d’adaptation en date du 02/07/2004, afin d’adapter certaines clauses de la Convention collective du commerce des articles de sports et des équipements de loisirs qui s’imposait à elle compte tenu de son activité et de maintenir certaines clauses issues de la Convention Collectives de la Fabrication de la chaussure et des articles chaussants plus favorables pour les collaborateurs.

Dans le cadre de la fusion intervenue le 1er Janvier 2010 entre les Sociétés adidas et Reebok et du champ d’application de deux conventions collectives :

  • Reebok : Convention collective du commerce de gros « salariées des commerces de gros de bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures, et négoces connexes (Codes NAF : 51-4 C gros textile, 51-4 C commerce de gros d’habillement) y compris les vêtements de sport (code NAF 51-4 D commerce de gros de la chaussure).

  •  adidas : Convention collective des articles de sports et équipements de loisirs « entreprises dont l’activité principale est le commerce, réparation ou location d’articles et d’équipements de sports et de loisirs, ce qui inclut le commerce de vêtements et de chaussures dits « de sport » (Codes NAF : 52-4 W et 50-1 Z).

Les parties ont décidé d’appliquer la convention collective du commerce des articles de sports et des équipements de loisirs à effet du 1er avril 2010 à l’ensemble des collaborateurs et de réviser l’accord d’adaptation adidas qui avait été initialement signé le 2/7/2004.

Il avait aussi été décidé que l’accord d’adaptation se substituera à toutes les décisions unilatérales ou usages en place dans les deux sociétés (adidas et Reebok).

La Convention Collective du commerce des articles de sports et des équipements de loisirs s’appliquera ainsi que le présent accord d’adaptation révisé, qui substitue certaines dispositions, au-delà des dispositions légales, conventionnelles ou déjà négociées préalablement dans le cadre d’accords d’entreprise.

CLAUSES ADAPTEES :

2.1 – CHAPITRE DUREE DU TRAVAIL

  • Accord de réduction du temps de travail :

Toutes les dispositions de l’accord d’entreprise relatives à ce sujet s’appliqueront.

2.2 – CHAPITRE CONGES PAYES ANNUELS :

  • Durée, fractionnement et congés supplémentaires pour rappel d’un salarié pendant ses congés (articles 44, 48 et 49 IDCC 1557)

La durée et le décompte des jours de congés payés sera maintenu en jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés pour une année de référence s’étendant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Les droits à congés payés seront neutralisés en cas d’absence pour maladie supérieure à 30 jours calendaires et d’absence pour accident du travail supérieure à un an (cumulés sur l’année ou la période de maladie si celle-ci chevauchent plusieurs années)

Les dispositions de l’accord de négociation annuelle de la politique de rémunération sont maintenues pour la renonciation aux congés supplémentaires pour fractionnement des congés.

Les dispositions de la convention collective du commerce des articles de sports et des équipements de loisirs concernant les congés supplémentaires pour rappel d’un salarié pendant ses congés payés s’applique.

  • Congés supplémentaires d’ancienneté (article 52 IDCC 1557) :

La durée des congés supplémentaires de l’ancienne convention collective (CCN de l’industrie de la chaussure IDCC 1580) continuera d’être appliquées, à savoir :

1 jour après 10 ans d’ancienneté

2 jours après 15 ans d’ancienneté

3 jours après 20 ans d’ancienneté

4 jours après 25 ans d’ancienneté

5 jours après 30 ans d’ancienneté

Ces droits sont acquis dès que l’ancienneté est atteinte, celle-ci étant appréciée de date à date à partir de la date d’embauche. Ils sont ajoutés dans les compteurs de congés au mois d’Aout de chaque année et pris en priorité. Ils doivent être apurés au 31/12 de chaque année.

  • Congés supplémentaires des pères et des mères de famille pour soigner un enfant malade (article 53 IDCC 1557) :

Sous réserve de comptabiliser un an de présence dans l’entreprise et sur présentation d’un certificat médical justifiant une présence indispensable du père ou de la mère pour garder un enfant, des congés rémunérés seront accordés dans la limite de 5 jours par an à compter du jour anniversaire d’entrée du salarié dans l’entreprise, pour l’ensemble des enfants selon les modalités suivantes :

  • 3 jours en cas d’hospitalisation (enfant de moins de 15 ans)

  • 2 jours en cas de maladie (enfant de moins de 12 ans)

Le congé sera accordé dans le cas où les deux parents travaillent et dans la mesure où l’autre parent prouvera qu’il ne bénéficie pas déjà d’un congé pour la même raison.

Le congé sera également accordé au parent assurant seul la charge de l’enfant.

Dans le cas où les deux parents travaillent dans la même entreprise, il ne pourra être accordé plus de 5 jours de congé pour les deux.

Par ailleurs, le salarié pourra négocier avec l’employeur la possibilité de prendre quelques jours de congé non rémunérés ou une réduction de son temps de travail pendant la durée de la maladie de l’enfant.

2.3 – JOURS FERIES (article 58 IDCC 1557) :

L’application du calendrier des 2 jours fériés Alsace-Moselle (Vendredi Saint et St Etienne) est maintenue à toute la France. Dans l’hypothèse où un salarié est amené à travailler ces jours fériés, chaque journée sera compensée par une journée de repos compensateur qui devra être prise impérativement dans la semaine qui précède.

2.4 – CHAPITRE MALADIE – ACCIDENT DU TRAVAIL :

  • Indemnité complémentaire (article 67 IDCC 1557) :

Les dispositions émanant du droit local applicable en Alsace-Moselle et prévoyant le maintien de la rémunération durant les trois premiers jours de la maladie (délai de carence non indemnisé par la sécurité sociale) ne sera appliqué que pour les collaborateurs qui y cotisent.

Collaborateurs Employés :

Le salarié absent pour maladie, lorsqu’il touchera des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie, percevra une indemnité complémentaire en cas de présence supérieure à un an, calculée selon son ancienneté :

- de 1 à 2 ans de présence : 42 jours à 100 % pour les salariés du régime local Alsace/Moselle

30 jours à 100% pour les salariés du régime général

- de 2 à 5 ans : 75 jours à 100 %

- de 6 à 10 ans de présence : 90 jours à 100 %

- après 10 ans de présence : 120 jours à 100 %

Collaborateurs Cadres :

Le salarié absent pour maladie, lorsqu’il touchera des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie, percevra une indemnité complémentaire en cas de présence supérieure à un an, calculée selon son ancienneté :

- de 1 à 5 ans de présence : 90 jours à 100 %

- de 6 à 10 ans de présence  90 jours à 100 % + 90 jours à 50 %

- après 10 ans de présence : 90 jours à 100 % + 90 jours à 50 % + 30 jours à
50 % par période de 5 ans

L’indemnisation ne peut pas, en tout état de cause, dépasser la durée de 120 jours à 100% et 180 jours à 50%.

  • Maternité/Paternité :

Si le salarié justifie d’une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans, le versement de son salaire sera maintenu pendant la durée du congé de maternité ou de paternité.

2.5 – CHAPITRE RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL :

  • Indemnité de licenciement (article 80 IDCC 1557) :

Les dispositions de la CCN IDCC 1580 sont maintenus.

Sauf en cas de faute grave, il sera alloué aux salariés licenciés une indemnité de licenciement tenant compte de leur ancienneté dans l’entreprise et dont le montant est déterminé comme suit :

Employés :

- Pour les employés dont le coefficient est inférieur à 170 :
1/10e de mois si le salarié a moins de 5 ans d’ancienneté
2/10e de mois si le salarié a 5 ans d’ancienneté et plus
avec un plafond de 6 mois.
Le montant de l’indemnité est majoré de 20 % lorsque le salarié est âgé de 50 ans
révolus au jour de la rupture effective du contrat de travail. Le montant total de
l’indemnité, majoration comprise, ne peut pas être supérieur à 6 mois de salaire.

- Pour les employés dont le coefficient est supérieur à 170 :
2/10e de mois si le salarié a moins de 5 ans d’ancienneté
3/10e de mois si le salarié a 5 ans d’ancienneté et plus
avec un plafond de six mois.
Le montant de l’indemnité est majoré de :
. 25 % lorsque le salarié est âgé de 50 ans, le montant total de l’indemnité ne
pouvant être supérieur à 7,5 mois de salaire
. 30 % lorsqu’il est âgé de 55 ans, le montant de l’indemnité ne pouvant pas être
supérieur à 7,8 mois de salaire.

Les appointements servant de base au calcul de l’indemnité sont les appointements moyens des trois derniers mois, étant entendu que les compléments annuels éventuels rentrent pour 1/12e dans les appointements moyens à prendre en considération.

Cadres :

1 an 2/10e de mois
2 ans 4/10e de mois

3 ans 6/10e de mois

4 ans 8/10e de mois
5 ans 10/10e de mois

6 ans 18/10e de mois

7 ans 21/10e de mois
8 ans 24/10e de mois

9 ans 27/10e de mois

10 ans 30/10e de mois

11 ans 33/10e de mois

12 ans 36/10e de mois

13 ans 39/10e de mois

14 ans 42/10e de mois

15 ans 45/10e de mois

A partir de la 16e année, 4/10e de mois par année s’ajouteront à l’indemnité obtenue au titre de 15 années d’ancienneté.

Le montant de l’indemnité est majoré de 25 % lorsque le cadre est âgé de 50 ans révolus, de

30 % lorsqu’il est âgé de 55 ans.

Le montant global de l’indemnité, majorations comprises, ne peut être supérieur au plafond de 12 mois.

L’indemnité est calculée sur le douzième du total des sommes perçues, à l’exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais, pendant les douze mois précédant la rupture effective du contrat de travail.

Dans tous les cas, les indemnités de licenciement définies ci-dessus ne sauraient être inférieures à l’indemnité légale de licenciement qui se substituerait alors à celles-ci.

  • Départ en retraite (article 81 IDCC 1557) :

Le départ en retraite ne constitue pas une démission. Cependant le salarié qui entend faire valoir ses droits à la retraite doit en informer l’employeur en respectant le délai de préavis fixé à l’article 78 de la Convention collective du commerce des articles de sports et des équipements de loisirs.

Lors de la cessation d’activité, le salarié percevra une indemnité de départ à la retraite en fonction de son ancienneté dans l’entreprise :

après 10 ans d’ancienneté 1 mois de salaire
après 15 ans d’ancienneté 2 mois de salaire

après 20 ans d’ancienneté 3 mois de salaire

après 25 ans d’ancienneté 4 mois de salaire

après 30 ans d’ancienneté 5 mois de salaire

après 35 ans d’ancienneté 6 mois de salaire

Cette indemnité ne sera due que si le salarié a demandé la liquidation de ses retraites et si la dénonciation de son contrat est à son initiative.

Les appointements servant de base au calcul de l’indemnité sont les appointements moyens des 3 derniers mois, étant entendu que les compléments annuels rentrent pour le 1/12e dans les appointements moyens à prendre en considération.

2.6 CHAPITRE SALAIRES ET PRIMES

Travail de Nuit (art 72 IDCC 1557)

On entend par travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Lorsque l’horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures bénéficieront d’une majoration d’incommodité de 30%.

PROTECTION SOCIALE :

Le contrat de protection sociale signé le 31/12/2009 s’applique à l’ensemble des collaborateurs.

COTISATION AU COMITE D’ENTREPRISE :

Les dispositions actuellement en vigueur portant sur une contribution correspondant à 1 % des salaires et charges ainsi que la prise en charge des frais de personnel travaillant pour le comité d’entreprise continueront à s’appliquer.

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE SPORTS ET LOISIRS

L’accord du 21 et 22 Mars 2003 « Classification professionnelle sports et loisirs » n’intégrant pas les métiers des divisions marketing, commercial, logistique, financière, IT…., une annexe 1 en date du 12/03/2019 est annexée à l’accord d’adaptation visant à adapter la carte des métiers interne.

Cette classification s’appliquera jusqu’au 01/04/2019.

DISPOSITIONS DIVERSES :

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée prenant effet à compter du 01/04/2019.

Révision

La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l’une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.

Au plus tard dans le mois suivant cette demande, une réunion de négociation de révision devra être programmée.

Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès des services compétents.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Les dispositions du nouvel accord, sous réserve de respecter les conditions légales de validité, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet la date qui en aura été expressément convenue.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Dépôt – Publicité

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 12/03/2019.

La Société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou remise en main propre contre décharge auprès des délégué syndicaux) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec les collaborateurs.

A l’expiration du délai de 8 jours prévu à l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires dont une version électronique à la DIRECTE et au Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Adhésion

Le présent accord constitue un tout indivisible. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera l’accord dans son entier.

Fait à Strasbourg le 12/03/2019

Pour adidas France

Le Directeur des Ressources Humaines

Pour le SASA

Pour la C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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