Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE" chez ADIDAS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADIDAS FRANCE et les représentants des salariés le 2019-06-21 est le résultat de la négociation sur divers points, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719003340
Date de signature : 2019-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : ADIDAS FRANCE
Etablissement : 08548006900971 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-21

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE

ENTRE :

La société adidas France, dont le siège social est situé : 1 allée des Orcades, 67000 Strasbourg, représentée par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose,

ci-après dénommée l’entreprise ;

D’une part ;

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Le syndicat SASA, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical

Le syndicat CGT, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part.

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit, au terme des mandats en cours des représentants du personnel, une nouvelle instance représentative du personnel : le Comité Social et Economique (CSE).

De ce fait, des négociations entre les partenaires sociaux se sont engagées pour fixer notamment les attributions et les modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance.

Dans le cadre de cette mise en place, les objectifs suivants ont été définis :

  • Simplification des institutions représentatives du personnel ;

  • Renforcement du dialogue social, facilitée par l’existence d’une instance unique ;

Le Comité Social et Economique sera dans la rédaction cet accord désigné sous la dénomination « CSE ».

Compte tenu de l’échéance des mandats des représentants du personnel de l’entreprise, les parties ont décidé de conclure un accord, dans la perspective des prochaines élections et de la mise en place du nouveau comité social et économique (CSE).

A ce titre, les parties ont réaffirmé leur volonté que la nouvelle organisation de la représentation du personnel continue de participer à un dialogue efficace et adapté à l’organisation de l’entreprise.

Elles ont en outre décidé de définir les conditions d’adaptation des règles du dialogue social à la situation de l’entreprise prenant en compte ses particularités.

Dans une recherche constante d’amélioration des échanges et du dialogue social dans l’entreprise, les partenaires sociaux ont décidé de transformer le CSE en Conseil d’entreprise, tel que prévu aux articles L 2321-1 à L 2321-10 du code du travail. Dans ce cadre, les partenaires sociaux négocieront un accord collectif pour la mise en place du conseil d’entreprise.

Dans ces conditions, il a été conclu le présent accord :

Chapitre I : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES GENERALES

Article 2-1 Périmètres de mise en place

Les parties ont retenu, dans le cadre des négociations du présent accord, l’existence au sein de l’entreprise, d’un unique établissement distinct conduisant à la mise en place d’un Comité Social et Economique.

Article 2.2 – Personnalité juridique et patrimoine

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du code du travail, le CSE dispose de la personnalité juridique. Il gère son propre patrimoine.

Article 2.3 : Règlement intérieur

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE est en charge de rédiger un règlement intérieur dans lequel sont contenues, dans le respect des règles légales applicables, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.

Article 2.4 : Budgets

Le CSE reçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute. Néanmoins, l’entreprise met à disposition du CSE une personne à temps plein salariée de l’entreprise, dont les frais de personnels pris en charge sont équivalents à 0,2% de la MAS.

Le CSE participe à la gestion de ses activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise, au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires. A ce titre, l’employeur verse une contribution déterminée comme suit : 1% de la masse salariale brute.

Le CSE a la possibilité de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, et inversement, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-84 du code du travail et dans les limites des dispositions règlementaires.

Article 2.5 : Moyens mis à disposition du CSE

  • Les représentants du personnel disposent d’un ordinateur et d’un téléphone portable dans le cadre de leur activité professionnelle qu’ils peuvent utiliser dans le cadre de leurs mandats,

  • Un local est également mis à disposition.

ARTICLE 3 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 3.1. Représentation de l’employeur

L’employeur ou son représentant est Président de droit du CSE. Il a la possibilité d’être assisté de 3 collaborateurs détenant une voix consultative.

Article 3.2. Représentation des salariés

Le nombre de titulaires et de suppléants à la délégation du personnel au CSE est fixé à 10 titulaires et 10 suppléants.

Les titulaires et suppléants sont élus selon les dispositions contenues dans le protocole d’accord préélectoral.

Lors de la première réunion du CSE, qui se tiendra au plus tard dans le mois suivant l’élection du CSE, un secrétaire et un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier et un trésorier adjoint sont désignés parmi les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.

En plus des représentants élus, chaque organisation syndicale représentative pourra être représentée par son délégué syndical en qualité de représentant syndical au CSE.

Article 3.3. Nombre de mandats successifs de la délégation du personnel au CSE

Le nombre de mandats successifs de la délégation du personnel au CSE est limité à 3.

Article 3.4 : Nombre de collèges et répartition du personnel par collège

En application de l’article L 2314-12 du code du travail, il est expressément convenu que les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales au 1er tour pour chaque catégorie du personnel :

  • D’une part, par le collège des non cadres : 5 postes titulaires et 5 postes suppléants à pourvoir

  • D’autre part par le collège des cadres : 5 postes titulaires et 5 postes suppléants à pourvoir

Article 3.5 : Les heures de délégation

Il est prévu un volume d’heures entre 336 et 360 heures mensuelles pour l’ensemble de titulaires (ce nombre sera affiné en fonction de l’effectif précis calculé au 30 juin 2019).

Il est rappelé qu’en application des articles L 2315-9 et R 2315-6 du code du travail, les membres titulaires du CSE ont la possibilité, chaque mois, de mutualiser leurs heures de délégation et les répartir entre eux et/ou en faire bénéficier les suppléants.

En application de l’article R 2315-7 du code du travail, il est également possible, pour les élus et pour les représentants syndicaux, de reporter les heures de délégation d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois sans toutefois pouvoir dépasser une fois et demi le crédit d'heures dont il dispose au cours d’1 mois.

Il est rappelé, en préalable, que l’utilisation des heures de délégation par un membre du comité social et économique n’est soumise à aucune autorisation préalable de la direction. Ceci étant, afin d’assurer la bonne marche des services, les élus informeront par écrit si possible leur responsable de service 48h à l’avance de la prise de leurs heures, sauf cas exceptionnel.

Conformément aux dispositions légales en vigueur et afin d’assurer le meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et sauf situation exceptionnelle, les représentants du personnel s’engagent à utiliser les heures de délégation à l'intérieur de leur temps de travail.

Ceci étant, toute heure de délégation prise en dehors du temps de travail sera récupéré selon les conditions en vigueurs.

L'intéressé trace la prise des heures de délégation par des bons de délégations.

Article 3.6 : Nombre et fréquence des réunions du CSE

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 11.

Seuls les élus titulaires participent aux réunions.

Les suppléants ne participent pas aux réunions sauf s’ils remplacent les titulaires absents.

Néanmoins, il a été convenu qu’un suppléant par collège puisse participer à chaque réunion. Celui-ci sera désigné par les membres du CSE.

L’ensemble des membres seront informés des réunions.

Article 3.7 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par mail ou par courrier, avec accusé de réception. Il appartient à chaque membre du CSE de faire connaître à la Direction l’adresse (électronique et domicile) à laquelle la convocation et l’ordre du jour et le cas échéant les documents afférents lui seront adressés.

Sont joints à l’ordre du jour les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES.

Lorsque le volume des pièces à communiquer est trop important, il sera procédé à une remise en main propre ou un envoi en recommandé.

L’ordre du jour et les pièces afférentes sont communiqués aux membres du CSE 3 jours au moins avant la réunion.

Il pourra être possible de réunir le CSE par visioconférence, compte-tenu de la répartition des effectifs sur plusieurs sites. Toutefois, le président pourra exiger que certaines réunions requièrent une présence physique de tous les membres du CSE.

Article 3.8 : Temps passé en réunion à l'initiative de l'employeur

Le temps passé en réunion est considéré comme temps de travail. Ce temps ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

Si un membre élu du CSE ou un représentant syndical est amené à suspendre une période de congés payés pour exercer son mandat, le temps passé est considéré comme temps de travail.

Article 3.9 : Délai d’établissement du procès-verbal de réunion

Le procès-verbal de la réunion du CSE est rédigé par le secrétaire et communiqué par ses soins au Président dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la tenue de la réunion à laquelle il se rapporte.

Le procès-verbal de la réunion est ensuite approuvé lors de la réunion suivante et il est affiché postérieurement à son approbation.

Il est rappelé que lorsque des informations confidentielles sont communiquées au CSE, ces informations ne peuvent pas figurer sur le procès-verbal de réunion communiqué aux salariés.

ARTICLE 4 – CONSULTATIONS OBLIGATOIRES RECURRENTES DU CSE

Dans la mesure du possible, les trois consultations obligatoires seront réalisées simultanément.

Article 4-1 - Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Article 4-1-1 – Définition des thèmes

Les orientations stratégiques de l’entreprise seront définies par l’organe chargé de l’administration de la société.

Les thèmes concernés fixés à l’article L.2312-24 du code du travail, de façon non exhaustive, sont, entre autres, les orientations stratégiques de l’entreprise et ses conséquences sur l’activité.

Article 4-1-2 – Modalités de la consultation

Au sein d’une réunion, le CSE émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Cet avis devra être transmis à l’organe chargé de l’administration de la société, qui en retour, formule une réponse argumentée. Le CSE dispose d’un droit de réponse.

Article 4-2 – Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Article 4-2-1 – Définition des thèmes

Les thèmes abordés sont ceux abordés dans le rapport de gestion.

Article 4-2-2 – Modalités de la consultation

Au sein d’une réunion, le CSE émet un avis sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Cet avis devra être transmis à l’organe chargé de l’administration de la société, qui en retour, formule une réponse argumentée. Le CSE dispose d’un droit de réponse.

Article 4-3 – Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Article 4-3-1 – Définition des thèmes

Les thèmes abordés sont notamment :

  • l'évolution de l'emploi, des métiers et des compétences (GPEC),

  • le plan annuel de formation,

  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité,

  • les congés et l'aménagement du temps de travail,

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle,

  • l’organisation du travail,

  • le recours à la sous‐traitance, à l’intérim, aux contrats temporaires et aux stages.

Article 4-3-2 – Modalités de la consultation

Au sein d’une réunion, le CSE émet un avis sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Cet avis devra être transmis à l’organe chargé de l’administration de la société, qui en retour, formule une réponse argumentée. Le CSE dispose d’un droit de réponse.

Article 4-4 - Dispositions communes

Article 4-4-1 – Périodicité

Les consultations obligatoires portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise, ainsi que sur les conditions de travail et l’emploi auront lieu tous les ans.

Article 4-4-2 - Délais de consultation

Les délais de consultation pour les consultations obligatoires sont définis ci-après.

Information écrite aux membres du CSE

L’employeur communiquera à tous les membres du comité toutes les informations nécessaires à la compréhension de la consultation, tant dans ses raisons et dans ses éventuels effets.

Délais impartis au CSE pour émettre son avis

Le comité disposera, pour émettre son avis, d’un délai d’un mois maximum à compter soit de la communication c'est-à-dire soit de la remise des informations écrites, soit de l’information de la mise à disposition des informations dans la BDES.

Le comité peut, avant l’expiration de ce délai d’un moins, et après débats sur le projet objet de la consultation, exprimer son avis au cours de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet ont eu lieu.

A défaut de pouvoir émettre un avis au cours de cette réunion, l’avis du CSE sur le projet sera inscrit à l’ordre du jour, soit d’une nouvelle réunion fixée à l’expiration du délai d’un mois, soit de la réunion mensuelle immédiatement suivante du CSE si celle-ci est fixée postérieurement au délai d’un mois.

A défaut d’avis au cours de cette seconde réunion, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

ARTICLE 5 – COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT°

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE de la société adidas France.

La CSSCT comprend 5 membres représentants du personnel.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE lors de la 1ère réunion de l’instance, parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Afin de garantir la bonne articulation de cette commission avec le CSE, celle-ci comprend au moins deux élus du 1er collège et deux élus du collège cadre.

Lors de la 1ère réunion du CSST, les membres élus de la commission désignent un secrétaire parmi leurs membres. Cette désignation se fait par vote des membres de la CSSCT désignés par le CSE, présents lors de la réunion plénière de la commission. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Le secrétaire de la CSSCT est chargé de rédiger les comptes rendus de réunion et des travaux.

Heures de délégation : Le temps passé aux réunions CSSCT est rémunéré comme du temps de travail. Il n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

Formation : Tous les membres du CSE bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité, et de condition de travail (art L.2315-18 du Code du travail). Elle est d’une durée de 5 jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés et de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés.

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, l’élu membre de la CSSCT sera remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE, présentée par la même organisation syndicale, par résolution prise en réunion du CSE. A défaut de candidats de la même organisation syndicale, un autre candidat, élu du CSE, peut-être proposé et désigné selon le même processus.

En cas de suspension du contrat de travail de plus de 3 mois, un remplacement peut être organisé, dans les mêmes conditions.

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • procéder à l’analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu’elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de sécurité des salariés,

  • être informée des accidents de travail intervenus et des maladies professionnelles déclarées,

  • réaliser toute enquête en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • proposer au CSE le recours à des experts externes dans les conditions légales prévues.

En aucune manière la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Par exception au principe de délégation fixé par le présent article, le CSE peut récupérer l’instruction directe de sujets relevant initialement de la compétence de la CSSCT sur décision du CSE à l’unanimité (ou majorité des 2/3) de ses membres titulaires.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisi en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui de membres de la CSSCT.

La CSSCT se réunit tous les 2 mois.

Le calendrier annuel des réunions de la CSST est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un moins 15 jours avant la 1ère réunion annuelle.

Il est expressément convenu que le CSE devra être informé régulièrement des travaux ou études menés par les membres de la CSSCT.

Pour ce faire, après chacune des réunions de la CSSCT, par l’intermédiaire de son secrétaire, la CSSCT transmettra un rapport écrit au CSE. Un rapport sera également établi, suite à la réalisation de chaque enquête et de chaque inspection. Un point en conséquence pourra être mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE.

Chapitre II – REPRESENTANTS DE PROXIMITE

ARTICLE 6 : PERIMETRE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-7 du code du travail et dans le but de conserver un dialogue social de terrain, les parties au présent accord ont convenu de la mise en place de représentants de proximité :

  • au sein des établissements comptant 50 salariés et plus

ARTICLE 7 : NOMBRE ET DESIGNATION

Il sera désigné 1 représentant de proximité au sein de l’établissement retenu.

Dans le mois qui suit la mise en place du CSE, les représentants de proximité seront désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Si un établissement sur lequel doit être désigné un représentant de proximité ne comprend aucun élu au CSE, ce dernier pourra alors désigner un représentant parmi les candidats aux dernières élections. A défaut, il sera établi un procès-verbal de carence.

ARTICLE 8 : ATTRIBUTIONS

Les représentants de proximité ont, sur leur périmètre, attribution pour :

  • recevoir les réclamations individuelles du personnel et/ou collective relatives à l’application du code du travail, de l’accord d’entreprise, du règlement intérieur ou toute autre norme applicable dans l’entreprise.

  • participer à la gestion des activités sociales et culturelles

  • analyser les risques professionnels et/ou les effets des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail

  • formuler toute proposition d’actions de préventions du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes

  • exercer toute mission d’alerte auprès de la commission santé, sécurité et conditions de travail et/ou du CSE

  • être associé aux travaux de la commission santé, sécurité et conditions de travail sur demande de ladite commission.

Les représentants de proximité feront, chaque trimestre, un rapport au président et au secrétaire du CSE sur les attributions qui leur seront confiées.

ARTICLE 9 : FONCTIONNEMENT - MOYENS

Chaque représentant de proximité dispose de ses heures de délégation par mois acquises dans le cadre de son mandat CES pour l'exercice de ses attributions. Si le représentant de proximité n’est pas membre élu du CES, il aura droit à 12h de délégations/an.

Ils pourront solliciter en tant que de besoin une réunion mensuelle avec le responsable de l’établissement concerné, lequel pourra être assisté par le RRH de site ou le cas échéant d’un collaborateur de son choix, pour lui faire part des réclamations reçues. En tout état de cause, il appartiendra au responsable de l’établissement concerné de les recevoir en moyenne tous les 3 mois.

Les questions et réponses seront consignées par écrit, par le responsable de l’établissement concerné ou le RRH de site, à disposition des représentants de proximité.

Ce compte-rendu sera affiché pendant 15 jours, afin que les salariés du site puissent en prendre connaissance.

Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés concernés désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail.

Chapitre III– DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

ARTICLE 10 – DUREE, SUIVI et PUBLICITE

10.1. Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de quatre ans, soit jusqu’au terme du mandat du CSE dont les élections professionnelles sont organisées en 2019.

Il entrera en vigueur à l’issue des élections du CSE et au plus tard le 1er novembre 2019.

Les parties conviennent de se réunir 6 mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.

10.2. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • 2 membres de la direction

  • 2 membres du CSE

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixé à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

10.3. Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • 2 membres de la direction

  • 2 membres du CSE

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis une 1 fois par an sur la durée de l’accord, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

10.4. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

10.5. Dépôt – publicité

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Strasbourg, le 21/06/2019.

En cinq exemplaires, dont un à chacune des parties.

Pour la société, Pour le syndicat SASA

Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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