Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT PAPETERIES SILL DE PARIS" chez PAPETERIES SILL

Cet accord signé entre la direction de PAPETERIES SILL et les représentants des salariés le 2018-01-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518030902
Date de signature : 2018-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : PAPETERIES SILL
Etablissement : 08565014100105

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-15

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT PAPETERIES SILL DE PARIS

Entre :

L’établissement PAPETERIES SILL situé au 146 quai de Jemmapes – 75010 PARIS, représenté par Xxxx XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

(Ci-après dénommé « PAPETERIES SILL de PARIS » ou « l’établissement »)

D’une part,

Et :

Xxxx XXXX, membre titulaire de la DUP de l’établissement PAPETERIES SILL de Paris,

Xxxx XXXX, membre titulaire de la DUP de l’établissement PAPETERIES SILL de Paris,

D’autre part,

PREAMBULE

Les élus et la Direction ont souhaité simplifier les différents usages et dispositifs liés à l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement PAPETERIES SILL de PARIS en travaillant sur un accord portant sur ce sujet. L’objectif des parties a été de faciliter la compréhension des différents dispositifs, de se prémunir de tout malentendu et de simplifier et harmoniser les systèmes de rémunération. Les élus et la Direction ont choisi de ne pas modifier les différents dispositifs et usages en cours. Ils sont seulement formalisés par le présent accord.

Ainsi, cet accord remplace tous les usages, dispositifs et décisions unilatérales portant sur les mêmes objets.

ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION

Définitions des catégories de personnel

Pour la bonne application des stipulations du présent accord, il est rappelé que 4 catégories de personnels sont distinguées et définies comme suit :

  • Cadres dirigeants 

Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les cadres répondant à cette définition ne sont pas soumis aux dispositions législatives et conventionnelles relatives à la durée du travail et ne bénéficient donc pas des dispositions du présent accord.

  • Cadres autonomes

Sont considérés comme ayant la qualité de cadres autonomes, les cadres qui ne relèvent ni de la catégorie des cadres dirigeants, ni de celle des cadres intégrés, mais qui disposent d’une grande autonomie dans la gestion de leurs emplois du temps pour l’exercice de leurs responsabilités.

Le temps de travail des cadres répondant à cette définition est calculé selon un forfait de 216 jours travaillés sur l’année, explicité au point 2.4 du présent accord.

  • Cadres intégrés à un service

Sont considérés comme ayant la qualité de cadres intégrés, les cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leurs équipes, de leurs services ou de l’atelier auquel ils sont intégrés. Ils sont soumis à la durée légale du travail et leur temps de travail est décompté en heures sur la semaine, selon les modalités définies au point 2.3 du présent accord.

  • Agents de maîtrise et Employés

Les agents de maîtrise et les employés, c'est-à-dire les salariés travaillant dans les bureaux ainsi que les employés itinérants, sont soumis aux horaires collectifs de leurs services respectifs. Ils sont soumis à la durée légale du travail et leur temps de travail est décompté en heures sur la semaine, selon les modalités définies au point 2.2 du présent accord.

ARTICLE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Par conséquent, les temps de pause organisés, de restauration ainsi que les congés payés ou pour évènement personnel, les périodes non travaillées, les jours de réduction du temps de travail ou encore les absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires et des repos compensateurs éventuels.

  1. Aménagement du temps de travail des agents de maitrise et employés

Par agents de maitrises et employés il faut entendre l’ensemble des agents de maitrises et employés de l’établissement PAPETERIES SILL de Paris travaillant au 146 quai de Jemmapes, à Paris 75010 ainsi que les employés itinérants (attachés commercial, merchandiseurs gestionnaires …). Les salariés VRP, de par leur statut, sont exclus de cette catégorie.

  1. Principes d’aménagement du temps de travail

Sur une période de référence correspondant à une année civile soit du 1er janvier au 31 décembre, la durée hebdomadaire moyenne des agents de maitrise et employés est de 35 heures par semaine.

La répartition des heures effectuées sur la semaine sera la suivante :

- 35 heures de temps de travail effectif, payées au taux normal

Auxquelles s’ajoutent :

- 2h20 minutes (2.34 centièmes) qui implémentent un compteur journée de réduction du temps de travail (JRTT),

- 1h40 de temps de pause (1.67 centièmes), non considéré comme du temps de travail effectif, non rémunéré.

Il est également prévu 1 heure de pause déjeuner par jour, non considérée comme du temps de travail effectif, non rémunérée.

La durée hebdomadaire moyenne annuelle, qui ne comprend donc exclusivement que le travail effectif, est fixée à 35 heures.

Les Parties au présent accord conviennent que les salariés bénéficient d’un temps alloué en cours de journée de travail, appelé « temps de pause », et qui n’est pas considéré comme du travail effectif. En effet, pendant ce temps, le salarié n’est plus à la disposition de l’employeur. Il en résulte que 20 minutes de « temps de pause », en cours de journée, est alloué aux salariés. Au même titre que la pause déjeuner, il est convenu que le temps de pause est obligatoirement pris. Il est précisé, que ce « temps de pause » n’est pas rémunéré. Il ne peut être ni accolé à la prise de poste ou à la fin de poste, et ni à la pause déjeuner.

Cette durée du travail s’applique aux agents de maitrise et employés de la société.

Tout changement de la durée ou de l’horaire du travail hebdomadaire (ex : mise en place d’heures supplémentaires) devra être communiqué aux salariés concernés moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires. Ce délai pourra, exceptionnellement et au regard de l’urgence d’une situation ou de circonstances non prévisibles par l’entreprise (ex : panne...), être réduit à 24h.

Il est par ailleurs rappelé que :

  • le recours aux heures supplémentaires en dehors de l’organisation collective du travail doit être exceptionnel ;

  • seules les heures supplémentaires effectuées à la demande expresse du supérieur hiérarchique sont comptabilisées et payées comme telles ;

  • lorsque le supérieur hiérarchique sollicite l’accomplissement d’heures supplémentaires dans le respect des délais ci-dessus, le salarié concerné ne peut s’y opposer sauf à justifier de circonstances exceptionnelles.

  1. Compensation en jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Chaque semaine complète travaillée donne droit aux agents de maitrises et employés des PAPETERIES SILL de PARIS à des JRTT.

Pour rappel, les temps de pauses ne font pas partie de l’horaire de temps de travail effectif. De même, la maladie, les jours fériés, les congés payés, les congés pour évènements familiaux, les jours enfant malade etc … sont des périodes rémunérées mais ne sont pas des périodes de temps de travail effectif pour la détermination des droits à JRTT.

Ainsi, la moyenne des semaines complètes travaillées dans l’année se monte à 38.

Le calcul a été effectué de la manière suivante :

+ 52 semaines dans une année

- 5 semaines de congés légaux

- 9 semaines avec un jour férié

Soit 38 semaines complètes de travail effectif.

Le compteur JRTT est implémenté de 2.34 heures par semaines complètes travaillées soit 88.92 heures par an. Une journée de travail équivaut à 7.8 heures.

Dans le cas d’une personne ayant 38 semaines complètes de temps de travail effectif, le calcul se fait ainsi : 88.92 heures divisées par 7.8 heures = 11.40 soit 12 jours de RTT par an.

En cas d’année civile de travail incomplète (embauche ou départ en cours d’année, suspension du contrat de travail en cours d’année, etc …), le nombre de JRTT sera établi au prorata temporis du temps de travail réellement effectué. Toute absence non considérée comme du temps de travail effectif entraîne une réduction du nombre des JRTT calculée au prorata temporis.

Il est précisé que la prise d’une JRTT continue à implémenter le compteur de JRTT, car sa valeur journalière est de 7.8 heures.

C’est à partir du 21ème jour d’absence ouvré recensé sur l’année que le recalcul des droits à JRTT se fait.

6 JRTT sont à l’initiative du salarié. 6 JRTT sont à l’initiative de l’employeur.

Le calcul des JRTT se réalise de manière calendaire et ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année.

Le salarié qui souhaite poser un ou plusieurs JRTT doit informer au préalable la Direction. Les jours de réduction du temps de travail ne peuvent être pris au cours de période de forte activité ou en cas de circonstances exceptionnelles pour lesquelles la présence du salarié est nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise.

Les JRTT doivent être pris dans l’année de leur acquisition.

Les JRTT doivent être pris par journée entière ou demi-journée, cumulables sous respect des conditions énoncées au paragraphe précédent.

  1. Aménagement du temps de travail des cadres intégrés à un service

Par cadres intégrés à un service, il faut entendre l’ensemble des cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leurs équipes ou de leurs services auxquels ils sont intégrés. Ils sont soumis à la durée légale du travail et leurs temps de travail sont décomptés en heures sur la semaine. Les salariés VRP, de par leur statut, sont exclus de cette catégorie.

    1. Principes d’aménagement du temps de travail

Sur une période de référence correspondant à une année civile soit du 1er janvier au 31 décembre, la durée hebdomadaire moyenne des cadres intégrés à un service est de 39 heures par semaine.

La répartition des heures effectuées sur la semaine sera la suivante :

- 35 heures de temps de travail effectif, payées au taux normal

- 4 heures supplémentaires incluses dans le temps de travail effectif, payées au taux normal

Il est également prévu 1 heure de pause déjeuner par jour, non considérée comme du temps de travail effectif, non rémunérée.

Il est rappelé que cette catégorie bénéficie de :

- la majoration des heures supplémentaires qui implémente un compteur JRTT soit 1 heure par semaine (4 heures * 0.25 = 1)

La durée de travail hebdomadaire est donc fixée à 39 heures. Cette durée du travail s’applique aux Cadres intégrés à un service de l’établissement PAPETERIES SILL de PARIS.

Tout changement de la durée ou de l’horaire du travail hebdomadaire (ex : mise en place d’heures supplémentaires) devra être communiqué aux salariés concernés moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires. Ce délai pourra, exceptionnellement et au regard de l’urgence d’une situation ou de circonstances non prévisibles par l’entreprise (ex : panne...), être réduit à 24h.

Il est par ailleurs rappelé que :

  • le recours aux heures supplémentaires en dehors de l’organisation collective du travail doit être exceptionnel ;

  • seules les heures supplémentaires effectuées à la demande expresse du supérieur hiérarchique sont comptabilisées et payées comme telles ;

  • lorsque le supérieur hiérarchique sollicite l’accomplissement d’heures supplémentaires dans le respect des délais ci-dessus, le salarié concerné ne peut s’y opposer sauf à justifier de circonstances exceptionnelles.

    1. Compensation en jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Chaque semaine complète travaillée, dont l’amplitude horaire est de 39 heures, donne droit aux Cadres intégrés de l’établissement PAPETERIES SILL de PARIS à des JRTT.

Pour rappel, la maladie, les jours fériés, les congés payés, les congés pour évènements familiaux, les jours enfant malade etc … sont des périodes rémunérées mais ne sont pas des périodes de temps de travail effectif pour la détermination des droits à RTT.

Ainsi, la moyenne des semaines complètes travaillées dans l’année se monte à 38.

Le calcul a été effectué de la manière suivante :

+ 52 semaines dans une année

- 5 semaines de congés légaux

- 9 semaines avec un jour férié

Soit 38 semaines complètes de travail effectif.

Le compteur JRTT est implémenté de 1 heure par semaine complète travaillée soient 38 heures par an. Une journée de travail équivaut à 7.8 heures.

Dans le cas d’une personne ayant 38 semaines complètes de temps de travail effectif, le calcul se fait ainsi : 38 heures divisées par 7.8 = 4.87 soit 5 jours de JRTT par an.

En cas d’année civile de travail incomplète (embauche ou départ en cours d’année, suspension du contrat de travail en cours d’année, etc …), le nombre de JRTT sera établi au prorata temporis du temps de travail réellement effectué. Toute absence non considérée comme du temps de travail effectif entraîne une réduction du nombre des JRTT calculée au prorata temporis.

Il est précisé que la prise d’une JRTT continue à implémenter le compteur de JRTT, car sa valeur journalière est de 7.8 heures.

C’est à partir du 21ème jour d’absence ouvré recensé sur l’année que le recalcul des droits à JRTT a lieu.

Le calcul des JRTT se réalise du 1er juin de l’année n jusqu’au 31 mai de l’année n+1. Les JRTT doivent être soldés au 31 décembre de l’année n+1. Les JRTT sont à l’initiative de l’employeur.

Les JRTT sont pris par journées entières ou demi-journées, cumulables sous respect des conditions énoncées au paragraphe précédent.

  1. Aménagement du temps de travail des cadres autonomes

Les cadres entrant dans la catégorie des cadres autonomes telle que définie à l’article I ci-dessus et qui ont signé une convention individuelle de forfait annuel en jours sont soumis aux dispositions suivantes.

  1. Définition du forfait annuel en jours

Le personnel appartenant à la catégorie des cadres autonomes travaille selon un forfait de 216 jours par an. Les cadres autonomes bénéficient en application de ce forfait et selon le nombre de jours fériés et de jours d’absence au cours d’une année, d’un certain nombre de jours de réduction du temps de travail (ci-après « JRTT »).

En cas d’année de travail incomplète (embauche ou départ en cours d’année, suspension du contrat de travail en cours d’année…), le forfait sera établi au prorata temporis du temps de travail réellement effectué. Toute absence non considérée comme du temps de travail effectif entraîne une réduction du nombre des JRTT calculée au prorata temporis.

C’est à partir du 21ème jour d’absence que le recalcul des droits à JRTT a lieu.

Les JRTT doivent être pris dans l’année de leur acquisition. Dans l’hypothèse où au cours d’une année, le nombre de jours travaillés par un salarié dépasse le forfait de 216 jours, ce salarié doit bénéficier, dans les 3 premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. A défaut, les JRTT non pris seront considérés comme perdus.

Le salarié qui souhaite poser un ou plusieurs JRTT doit informer au préalable la direction. Les jours de réduction du temps de travail ne peuvent être pris au cours de période de forte activité ou en cas de circonstances exceptionnelles pour lesquelles la présence du salarié est nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise.

Les JRTT doivent être pris par journées entières ou demi-journées, cumulables sous respect des conditions énoncées au paragraphe précédent.

  1. Dispositions relatives aux repos et droit à la déconnexion

Le présent accord garantit l’autonomie dont disposent les cadres autonomes dans l’organisation de leurs emplois du temps.

Toutefois, il est rappelé que les cadres autonomes sont soumis aux dispositions législatives relatives au repos minimal quotidien et hebdomadaire.

Le temps de repos entre deux journées de travail est au minimum de 11 heures consécutives (Article L. 220-1 ou L. 3131-1 du Code du travail). Le temps de repos hebdomadaire est au minimum de 35 heures consécutives.

Il appartient aux cadres autonomes de respecter ces dispositions dans la gestion de leur emploi du temps. En effet, l'amplitude et la charge de travail doivent avoir un caractère raisonnable, et le travail doit être bien réparti dans le temps. Il appartient aussi à l’employeur de s’assurer que l’amplitude et la charge de travail aient un caractère raisonnable, et que le travail soit bien réparti dans le temps.

L’amplitude de leurs journées de travail et leurs charges de travail feront l’objet d’un suivi par la Direction, de telle sorte que les dispositions susvisées soient respectées. Pour ce faire, le service du personnel décompte les journées de travail mensuellement, au regard des informations fournies par les intéressés.

Enfin, afin de veiller à un juste équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié, un entretien annuel sera effectué en vue d’évaluer le niveau de la charge de travail imposée au salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.

ARTICLE III - Horaires de travail

A titre d’information et pour une bonne compréhension du présent accord, l’établissement PAPETERIES SILL de PARIS rappelle les horaires de travail pratiqués au sein de l’établissement.

Les horaires indiqués ci-dessous sont donnés à titre purement indicatif, et ne sont en aucun cas contractualisés par le présent accord. Ils peuvent être modifiés en raison du pouvoir de Direction de l’employeur, sans remettre en cause ou modifier le présent accord.

HORAIRE DE TRAVAIL

Du lundi au jeudi 8h30 à 17h30 dont 1 heure de pause déjeuner entre 12h30 et 13h30

Le vendredi 8h30 à 16h30 dont 1 heure de pause déjeuner entre 12h30 et 13h30

En conséquence, le salarié s’engage à se conformer à tout changement d’horaire, toute répartition des jours de travail sur la semaine (4 - 5 ou 6 jours) ou tout changement d’affectation résultant des nécessités de l’organisation du travail. Il est dès à présent convenu que ces changements ne sauraient engendrer de modification du contrat de travail, mais seulement une modification des conditions de travail.

Enfin, sous réserve de respecter les contraintes législatives, le salarié pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires, à la demande expresse de la Société.

ARTICLE IV : PRIME ET INDEMNITES

Intégration de la prime compensatrice RTT dans le salaire de base

Les salariés présents avant le 30 mars 2001 dans l’établissement PAPETERIES SILL de Paris bénéficient d’une prime appelée « prime compensatrice RTT », qui permettait de maintenir les rémunérations au moment du passage à 35 heures.

Cette prime étant obsolète, et afin de simplifier le système de rémunération, elle sera réintégrée au salaire de base pour les salariés qui en bénéficient.

ARTICLE V : DUREE DE L’ACCORD-REVISION-DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il remplace les dispositions et usages existants dans l’entreprise sur les mêmes thèmes.

Il pourra être modifié dans le cas où la commission de suivi viendrait à constater un certain nombre de dysfonctionnements ou bien dans l’hypothèse de modifications des dispositions législatives sur lesquelles il s’appuie.

Le présent accord est soumis aux dispositions du Code du travail relatives aux conditions de dénonciation et/ou de révision des accords collectifs d’entreprise.

ARTICLE VI : INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés à cet effet et mis en ligne sur l’Intranet.

ARTICLE VII : DEPÔT ET PUBLICITE

Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2018.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord est déposé :

  • en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services de la DIRECCTE de Paris ;

  • en 1 exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Ces dépôts seront accompagnés des accusés de réception de notification du texte à l'ensemble des représentants du personnel ainsi que d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.

Enfin, un exemplaire du présent accord est remis à chacun des représentants du personnel de l’établissement PAPETERIES SILL de Paris.

Fait en 6 exemplaires originaux,

À PARIS, le 15 janvier 2018

Pour l’établissement PAPETERIES SILL de Paris, Xxxx XXXX, Directeur Général, 

Xxxx XXXX, représentant du personnel,

Xxxx XXXX, représentant du personnel,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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