Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez SEMO PACKAGING

Cet accord signé entre la direction de SEMO PACKAGING et les représentants des salariés le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08819000795
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : SEMO PACKAGING SAS
Etablissement : 08588024300044

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20

VOSGES

Accord d’établissement sur la rémunération, le temps de travail et

le partage de la valeur ajoutée

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • SEMO PACKAGING, société par actions simplifiée au capital de 1 500 000 €uros, représentée par dûment habilité à signer les présentes en sa qualité de Directeur Général de la société SEMO PACKAGING,

D’UNE PART ;

ET :

  • , représentant de l’Organisation syndicale CFDT en sa qualité de délégué syndical de l’établissement Vosges.

D’AUTRE PART ;

PREAMBULE

Conformément à l'article L 2242-1 du Code du Travail, une négociation s'est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise. A la suite de la réunion préparatoire du 08 janvier 2019 et des réunions de négociation qui ont eu lieu respectivement le 05 février 2019 et le 13 mars 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel travaillant au sein de l’établissement de SEMO PACKAGING VOSGES situé 11 route de Dommartin – 88 200 VECOUX, sauf dispositions particulières.

Il ne vise pas les salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles spécifiques, tels que les apprentis ou les jeunes en formation ou en insertion professionnelle.

ARTICLE 2 : CONTENU DE CET ACCORD

Les avancées suivantes sont le résultat d’une négociation salariale tenant compte des dispositions prévues aux articles L 2242-1 à L 2242-7 du Code du Travail.

  1. Salaires 

Sur proposition des organisations syndicales et après négociations, la Direction est en mesure de proposer les augmentations suivantes pour 2019 :

  • Périmètre des augmentations :

L’ensemble du personnel de l’établissement SEMO PACKAGING VOSGES présent au 31 décembre 2017.

  • Barème des augmentations :

Un barème d’augmentation générale fixe de 1.5% du salaire de base au 31 décembre 2018, sera appliqué au 1er mars 2019 avec rattrapage rétroactif sur le salaire de base au 1er janvier 2019.

  1. Prime Cadre

Sensible aux efforts collectifs et afin d’encourager leur poursuite, la Direction reconduit le principe d’une prime versée à tous les salariés du statut cadre présents au moins un mois au sein des effectifs au cours de l’année de référence. Au-delà d’un mois d’absence (hors motif AT/MP), la prime sera versée au prorata de la présence sur l’année (calculé en jours).

Cette prime sera versée sur la paie d’avril 2020. Il est entendu que dans le cadre du travail à temps partiel, la prime subira un abattement proportionnel.

Le montant de la prime au titre de l’année 2019 qui sera versée en 2020 sera de 1000€ brut. Le calcul de cette prime cadre se fera selon les modalités suivantes :

  • Atteinte des objectifs :

    • 1 objectif atteint : 400€

    • 2 objectifs atteints : 600€

    • 3 objectifs atteints : 800€

    • 4 objectifs atteints : 1000€

  • Objectifs pour 2019 :

    • Ebitda > +1161k€ (déclenchement à partir de 90% de l’objectif)

    • Budget tonnages externes expédiés sacs > 3035T sur 2019 (déclenchement à partir de 90% de l’objectif)

    • Non qualité : objectif revue de direction < 80k€ au 31/12/2019

    • Absentéisme cadre : <2%

Il est entendu que dans le cadre du travail à temps partiel, la prime subira un abattement proportionnel. De même, qu’elle sera versée au prorata du temps de travail rémunéré. Au-delà d’un mois d’absence (hors motif AT/MP), la prime sera versée au prorata de la présence sur l’année (calculé en jours).

Compte tenu de l’atteinte de 2 objectifs sur 4 en 2018 (tonnage expédiés sacs & absentéisme), une prime de 600€ bruts sera versée aux cadres en Mars 2019.

  1. Prime de performance

La prime de production est reconduite avec les critères de 2018.

Cette prime est versée mensuellement aux salariés du site de VOSGES ayant un coefficient < 300 et sera calculée chaque mois au prorata des jours d’absence par rapport aux nombres de jours normalement travaillés. A titre exceptionnel, l’usage de maintenir la prime de performance en cas d’AT/MP est reconduit sur l’année 2019 dans le cadre des NAO 2019.

Les salariés qui occupent une fonction de Chef d’Equipe se verront appliqué une majoration de 20% de la somme calculée.

Il est entendu que dans le cadre du travail à temps partiel, la prime subira un abattement proportionnel.

De même, qu’elle sera versée au prorata du temps de travail rémunéré. Ainsi, en cas d’absence non-indemnisée par l’employeur, la prime subira un abattement proportionnel.

  1. Médailles du travail

Réinstaurée dans le cadre des NAO 2015, les conditions d’attribution des médailles du travail ont été assouplies à compter du 1er juin 2017. Ces conditions sont maintenues dans le cadre des NAO 2019.

Ainsi, une prime d’entreprise récompense 4 médailles du travail décernées par l’administration :

- la médaille d’argent : 20 ans de service quel que soit l’employeur

- la médaille de vermeil : 30 ans de service quel que soit l’employeur

- la médaille d’or : 35 ans de service quel que soit l’employeur

- la médaille grand or : 40 ans de service quel que soit l’employeur

Le montant de cette prime est réévalué à 15€ nets par année d’ancienneté au sein de la société SEMO PACKAGING. La prime est due uniquement l’année d’acquisition de l’ancienneté requise pour l’obtention de la médaille du travail auprès de l’administration du travail.

(Exemple : un salarié a commencé à travailler le 1er janvier 1981 et il a travaillé de façon ininterrompue depuis, il a donc droit à la médaille d’or pour 35 ans de service. Il est entré chez SEMO PACKAGING en janvier 2001. Il aura donc droit à une prime correspondant à 16 ans x 15€ = 240€).

Pour rappel, une même période ne peut être récompensée deux fois.

(Exemple : un salarié a 29 ans d’ancienneté au 31/12/2015. Il fait la demande de médaille pour les 20 ans en 2015. On va lui payer 20*15€ = 300€ en 2015. En 2016, il fait une demande pour les 30 ans. On lui paiera alors 30*15€ - 300€ en 2016.)

Le versement de la prime de médaille du travail est conditionné au dépôt et à l’acceptation d’un dossier de médaille du travail auprès de l’administration selon un calendrier fixé par note de service.

  1. Plan Epargne Entreprise

Instauré dans le cadre d’un accord entreprise en 2016, le Plan Epargne Entreprise a pour objet de permettre aux salariés de l'Entreprise de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières et de bénéficier ainsi des avantages fiscaux et sociaux attachés à l’épargne salariale.

De plus, l’Entreprise complète l’épargne des bénéficiaires en versant à leur compte individuel un abondement. Il a été convenu entre les parties que le plafond de cet abondement serait revalorisé à 1%.

Le versement de l’abondement interviendra concomitamment aux versements du bénéficiaire. Il est soumis à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS).

  1. Maintien de la prime d’assiduité (avec les mêmes critères que 2018)

La prime d’assiduité, également dénommée prime de présentéisme, restera versée mensuellement, excepté au mois d’août, aux salariés du site de VOSGES. Son montant de 30€ reste inchangé.

Toutefois, la prime ne sera pas due en cas d’absence de plus d’une demi-journée ou de 4 heures, ainsi qu’en cas d’absence injustifiée ou de plus de 4 petits retards sur un mois.

A titre exceptionnel, l’usage de maintenir la prime d’assiduité en cas d’AT/MP est reconduit sur l’année 2019 dans le cadre des NAO 2019.

  1. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Un accord sur l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes a été signé en date du 24 janvier 2019 entre la Direction et les représentants syndicaux de l’entreprise pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019.

  1. Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La société SEMO PACKAGING, pour satisfaire à ses obligations, devait employer 11 bénéficiaires pour l’année 2018. Nous en avons comptabilisé 7.35 de déductibles. Le versement effectué a été de 0€ en raison des minorations appliquées.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord se substitue et remplace toute disposition, pratique et usage antérieurs portant sur des thèmes et objets identiques.

  1. Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt et au plus tard le 1er juin 2019. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un (1) an, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord. A l’expiration de cette période, les engagements du présent accord deviendront automatiquement caducs sans que des formalités spécifiques soient nécessaires.

  1. Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Cette demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre récépissé, à chaque signataire.


  1. Notification

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives signataires et sera déposé par la Société en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support électronique) à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, il est également notifié ce jour par remise contre récépissé à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.

En outre, conformément à l’article R 2262-2 du Code du Travail, un exemplaire sera remis à chaque Délégué Syndical ainsi qu’au Comité d’entreprise et aux Délégués du Personnel.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait en 7 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

A Vecoux, le

Pour la société SEMO PACKAGING, , Directeur Général,

Pour les Organisations Syndicales,

  • - CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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