Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020" chez S.A.F.A.L.T. - SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL OCCITANIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.A.F.A.L.T. - SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL OCCITANIE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-04-15 est le résultat de la négociation sur le plan épargne entreprise, le télétravail ou home office, le PERCO, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T03120006003
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : SAFER OCCITANIE
Etablissement : 08612023500113 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-15

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire

2020

Entre :

La société Safer Occitanie dont le siège social est situé "La Pradine", 10 chemin de la Lacade, 31320 Auzeville représentée par Monsieur ********** Directeur Général Délégué.

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFDT, représentée par son déléguée syndicale ***********,

L’organisation syndicale CFE-CGC Agro, représentée par son délégué syndical ***********

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Article 1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est la société Safer Occitanie

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.

Article 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, correspondant à l'exercice social de la société de l’année 2020, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3. - L'objet du présent accord est relatif à la :

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,

  • Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord, les avantages et la convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 4. - Salaires effectifs

4-1. - Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er janvier 2020 sont majorés.

À défaut d’accord en CPPNI qui s’est réunie le 27 février 2020 la délégation employeur fixe à 6,94€, la valeur du point FNSafer, soit une augmentation de 1,166 %. Cette mesure sera prise en compte sur la paie de mars 2020 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020.

4-2. – Lors de la deuxième réunion de NAO du 20 février 2020, la mise en œuvre de mesures individuelles, sur une base similaire à celles de 2019 avait été évoquée. En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie du covid-19 et du confinement imposé depuis par l’État, l’équilibre économique de l’entreprise est toutefois remis en cause pour l’année 2020. Les parties s’accordent à suspendre les mesures individuelles pour le moment. Les parties conviennent qu’en fonction de la situation économique de l’entreprise et de l’objectif partagé de continuer à viser l’équilibre économique en dépit des circonstances exceptionnelles, la direction étudiera en fin d’année la mise en place de ces mesures individuelles avec effet rétroactif ou des mesures de reconnaissance collectives ».

4-3. - Information sur les évolutions salariales

Si des mesures individuelles sont finalement mises en œuvre, La direction s’engage à présenter les évolutions salariales à l’ensemble du personnel.

4-4. - Dispositif de l’abondement

En lien avec le 4-2, Les parties ont convenu de suspendre pour l’année 2020, la mise en place d’un dispositif d’abondement (intéressement ou participation) pour des versements sur le PEE ou le PERCO.

Article 5 - Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 39 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant sur la réduction de la durée du travail.

5-1. – En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie du covid-19 et du confinement imposé par l’État, la direction a mis en place le travail à distance pour l’ensemble des collaborateurs. Ce dispositif rentre en vigueur du 17 au 27 mars inclus.

Pendant cette période et jusqu’à la fin du confinement, les parties s’accordent sur un horaire collectif hebdomadaire de travail de 35 heures (pas d’acquisition de JRTT). Ces nouvelles dispositions ne concernent pas les collaborateurs à temps partiel dans l’entreprise.

Article 6 - Organisation des temps de travail / Répartition du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant sur la réduction de la durée du travail sont modifiées par l’accord entrant en vigueur au 1er janvier 2020, notamment pour la fixation des jours fixes collectifs de prise des congés à l’initiative de l’employeur, après consultation du CSE.

6-1. – Pour mémoire, et conformément à la loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020, la direction impose la prise de 2 JRTT les 30 et 31 mars 2020. Les autres jours fixés après consultation du CSE le 13 novembre 2019, sont maintenus.

Article 7 – Droit à la déconnexion

Une charte informatique est rentrée en vigueur depuis le 13 février 2019, après consultation du CSE. Celle-ci définit les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

Article 8 – Qualité de vie au travail

Les parties s’accordent à avoir au sein de l’entreprise un équilibre entre le bien être des salariés et les résultats attendus. Dans le cadre du CSE, une enquête relative à la qualité de vie au travail est proposée et devra être réalisée par un prestataire extérieur.

Article 9 - Dispositions diverses

  • Les parties constatent que les dispositions actuellement en place relatives à la contribution de l’entreprise à l’emploi de travailleurs handicapés permettent de stabiliser la situation de l’entreprise. Toutefois, les parties constatent que l’entreprise est en dessous du seuil réglementaire. Un effort sera fait pour accroître la diffusion pour les offres d’emploi afin d’élargir la diffusion d’information à tout public.

  • Les parties constatent l’effort de formation professionnelle dans l’entreprise. Cet investissement représente 321 800 € pour 4 177 heures, soit 4.80 % de la masse salariale. L’impact financier de cette action a été atténué par un accompagnement de l’OCAPIAT de l’ordre de 49 711 €. En lien avec l’article 4-2, les parties s’accordent pour l’année 2020 de privilégier les formations nécessaires à l’exécution du contrat de travail des collaborateurs, et de veiller à prendre en compte les demandes de formation, tout en maitrisant les coûts.

  • Les parties constatent que des mesures ont été réalisées depuis 2017 pour atteindre le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les derniers recrutements montrent une dynamique et une évolution respective des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise. Néanmoins, concernant les catégories de l’encadrement et la DGE, une dissymétrie est observée. La direction souhaite que les recrutements futurs pour celles-ci, à compétences égales, soit privilégier des candidatures féminines.

  • Les parties constatent que des dispositions spécifiques relatives à la mobilité géographique ont été prises en sus de la convention collective des Safer. Les modalités sont les suivantes : prime d’une valeur de 400 points à la date d’effet du changement de domicile.

Article 10. - Le présent accord sera adressé à la date du 28 avril 2020, 8 jours après sa notification aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à Monsieur le Directeur de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et au greffe du Conseil de prud'hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité social et économique.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

À Auzeville Tolosane, le 15 avril 2020

Pour la CFDT Pour la CFE-CGC Agro Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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