Accord d'entreprise "LE FORFAIT JOURS POUR LES SALARIES NON CADRES ITINIRANTS." chez LUNEAU TECHNOLOGY OPERATIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LUNEAU TECHNOLOGY OPERATIONS et les représentants des salariés le 2017-12-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02718001914
Date de signature : 2017-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : LUNEAU TECHNOLOGY OPERATIONS
Etablissement : 08615020800048 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-29

Société LUNEAU TECHNOLOGY OPERATIONS

ACCORD FORFAIT JOURS POUR LES SALARIES

NON CADRES ITINERANTS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société LUNEAU TECHNOLOGY OPERATIONS S.A.S., dont le siège social est situé 2, rue Roger Bonnet -27340 PONT DE L’ARCHE, immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 086 150 208, représentée la Directrice des Ressources Humaines

d’une part,

Et :

Le syndicat CGT représenté par M. en sa qualité de délégué syndical.

d’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord annule et remplace l’accord intitulé « Accord sur la réduction du temps de travail des salariés itinérants non-cadres ».

Le présent accord a pour objet, en application de l’article L 3121-39 du Code du Travail, de mettre en œuvre la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année pour les non cadres itinérants, particulièrement les salariés du Service SAV et Formation de Luneau Technology Operations.

Cet accord contient des stipulations qui assurent la garantie du droit à la sécurité et au repos des salariés et que la société Luneau Technology Operations s’engage à mettre en œuvre, de telle sorte que les durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires soient respectées.

ARTICLE 1 – La catégorie des salariés concernés

Sont concernés par le présent accord, les salariés itinérants non-cadres.

La catégorie de ces salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait est déterminée comme suit :

Il s’agit des salariés non cadres :

  • Qui exercent des fonctions habituelles de nature technique

  • Et qui pour l’exercice de leurs fonctions, sont amenés à faire de fréquents déplacements au niveau international, notamment auprès des clients de la société Luneau Technology Operations et des filiales du Groupe Visionix.

ARTICLE 2 – Durée annuelle du travail

  1. Durée annuelle de référence :

La durée du travail des salariés itinérants non cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours et bénéficiant de 25 jours ouvrés de congés payés est de 215 jours de travail par année civile. Ils bénéficient bénéficieront annuellement de 12 jours de RTTs fixe, quelques soit le calendrier annuel.

  1. Durées maximales de travail :

  • Durée maximale annuelle de travail :

Le nombre de jours travaillés au cours d’une année civile ne peut pas être supérieur à 226.

  • Durée Maximale hebdomadaire de travail

Le nombre de jours travaillés au cours de la semaine ne peut être supérieur à 6.

  • Durée maximale quotidienne de travail :

Par nature la durée quotidienne de travail effectif de salariés exerçant des fonctions itinérantes et étant en contact avec la clientèle dont les besoins sont variables et parfois imprévisibles, est aléatoire et ne peut pas être prédéterminée, ce qui justifie principalement d’ailleurs le recours à des conventions de forfait en jours.

Il reste que l’organisation du travail mise en place par la Société s’efforcera de faire en sorte que le temps effectif de travail quotidien ne soit pas supérieur à 10 heures (ni supérieur à 48 heures par semaine, ni supérieur à une durée moyenne de 44 heures sur une période de 12 semaines) hors temps de trajet aller et retour au domicile.

  1. Incidence de l’embauche ou de la rupture du contrat en cours d’année sur le forfait :

Le forfait est proratisé en fonction du nombre de mois travaillés au cours de l’année civile.

ARTICLE 3 – Les temps de repos journaliers et hebdomadaires

Afin d’assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés, il est rappelé que les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année doivent impérativement bénéficier :

- d’un repos quotidien de 11 heures

- d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

ARTICLE 4 – La prise des jours de repos

Il est rappelé que la mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait exige loyauté et professionnalisme de la part du salarié, de telle sorte notamment que l’organisation de son travail soit toujours compatible avec l’exercice de ses responsabilités et de ses fonctions, et notamment qu'il soit tenu compte de l'importance de l'activité saisonnière de la société.

Les jours de repos sont analysés en année civile.

Les jours de repos pourront être pris pour une journée ou une demi-journée selon les mêmes modalités de validation que les congés payés.

A titre informatif, la société applique actuellement le report de jours de repos d’une année sur l’autre. La société se garde la possibilité de modifier cet usage à l’avenir si elle venait à constater que trop peu de RTTs sont utilisés et donc que les conditions de repos de ses collaborateurs ne sont pas assurées par cette mesure. Si la société devait mettre un terme à cette pratique, elle suivrait la procédure de dénonciation d’usage légale.

ARTICLE 5 – Encadrement quantitatif et qualificatif de la durée du travail

  1. Le décompte du nombre de jours travaillés :

Toute période de travail effectuée en matinée jusqu’à l’heure de 12h30 est une demi-journée travaillée.

Toute période de travail effectuée après 13h30 est une demi-journée travaillée.

Toute période de travail couvrant ces deux périodes est une journée entière travaillée.

  1. Le contrôle du décompte du nombre de jours travaillés

Suivi mensuel

Le bulletin de paie fait apparaitre :

  • Le récapitulatif du nombre total de jours travaillés depuis le début de l’année civile,

  • Le récapitulatif des jours de congés ou de RTTs pris

  • Le récapitulatif des jours de congés ou de RTTs à prendre

  • Suivi annuel

Un suivi annuel de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activités et de la charge de travail sera effectué. Cet entretien portera sur l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail du salarié qui en découle, sur l’articulation entre vie personnelle et professionnelle du salarié, et sur la rémunération du salarié. Ce suivi est intégré dans l’entretien annuel déjà en place dans la société. Il appartient aux managers d’aborder ce sujet.

  • Entretiens périodiques

Par ailleurs, des entretiens périodiques pourront être organisés à la demande de chacun des salariés concernés pour faire un point sur leur charge de travail.

ARTICLE 6- Contrepartie au temps de déplacements professionnels inhabituels

La durée annuelle du travail étant inférieure aux dispositions légales, les jours de repos supplémentaires ainsi octroyés incluent, en application de l’article L 3121-3 du code du travail, la contrepartie au fait que les salariés concernés ayant des fonctions itinérantes ont des temps de déplacements professionnels soit pour se rendre sur le lieu de travail, soit pour revenir à leur domicile, qui peuvent être inhabituellement longs.
Néanmoins certains déplacements pourront donner lieu à des récupérations supplémentaires dans les conditions définit par l’entreprise dans sa procédure « Récupération des jours de voyages lors des formations ou des missions ».

Les jours habituellement chômés qui seront travaillés dans le cadre de déplacements professionnels donneront également lieu à récupération 1jour pour 1 jour.

ARTICLE 7- Avenant individuel au contrat de travail.

La mise en œuvre de la convention de forfait en jours sur l’année, fait l’objet d’un avenant au contrat de travail pour chacun des salariés concernés.

ARTICLE 8 – Rappel sur la prise des congés payés

Il est rappelé qu’aucun report de congés payés d'une année sur l'autre n’est accepté.

La période de référence pour les congés payés à prendre à compter du 1er juin de l'année N jusqu'au 31 mai N+1, est du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N.

ARTICLE 9 : Dispositions finales

  1. Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2018.

  1. Modification et/ou révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision, à tout moment, de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée à l’autre partie signataire et comporter, outre les indications des dispositions dont la révision est demandée, les dispositions de remplacement proposées.

Au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion des nouvelles dispositions ou, à défaut, seront maintenus.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par lettre recommandée avec accusé réception à tout moment par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, notamment pour le motif suivant : modification des dispositions législatives et réglementaires ayant contribué à la rédaction du présent accord, évolution jurisprudentielle.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours ouvrés suivant la première réunion.

Une fois dénoncé, l’accord reste applicable pendant une durée légale au cours de laquelle l’accord reste en vigueur. Au-delà, les conventions particulières ne sont plus applicables.

  1. Publicité de l’accord

Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen de communication habituellement utilisé au sein de la société LUNEAU TECHNOLOGY OPERATIONS.

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.

Le présent accord et ses annexes seront déposés en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRRECTE), dont une version sur support papier signée par les parties et une autre version sur support électronique.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil du prud’homme de Louviers.

Fait en six exemplaires originaux

A Pont de l’Arche, le 29 Décembre 2017

Pour Luneau Technology Operations

Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales :

Monsieur. - CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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