Accord d'entreprise "Accord sur le droit syndical" chez JOHN DEERE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JOHN DEERE SAS et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, les commissions paritaires, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T04523005642
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : JOHN DEERE SAS
Etablissement : 08628039300041 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30

JOHN DEERE SAS

ACCORD SUR LE DROIT SYNDICAL

Le présent avenant est conclu entre, d’une part, la Société JOHN DEERE, RCS 086 280 393, représentée par en qualité de DRH et, d’autre part, les Organisations Syndicales Représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail représentées par leur Délégué Syndical Central.

La Société et les organisations syndicales signataires sont ci-après dénommées « les Parties ».

SOMMAIRE

SOMMAIRE 1

PREAMBULE 2

I. Champs d’application et principes généraux sur le dialogue social 3

Article 1. Champs d’application 3

1.1. Périmètre de l’accord 3

Article 2. Stipulations modificatives 3

Article 3. Principes généraux sur le dialogue social 4

II. Dispositions générales relatives à l’exercice du mandat syndical 4

Article 4. Rôles et crédits d’heures des représentants syndicaux 4

4.1. Le délégué syndical d’établissement (DS) 4

4.2. Le délégué syndical central (DSC) 4

4.3. Le représentant de la section syndicale (RSS) 5

4.4. Le représentant syndical au Comité Social et Economique d’établissement (RS au CSEE) 5

4.5. Le représentant syndical au Comité Social et Economique central (RS au CSEC) 6

4.6. Le représentant syndical à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (RS à la CSSCT) 6

4.7. Le membre de la délégation syndicale 6

Article 5. Réunions à l’initiative de la Direction et heures de convocation Direction 7

Article 6. Réunion de négociation au niveau central 7

Article 7. Utilisation du crédit d’heures de délégation et suivi 8

Article 8. Les déplacements des Représentants Syndicaux 8

8.1. Déplacements des Représentants syndicaux dans le cadre de convocations Direction 8

8.2. Déplacement des Représentants syndicaux hors convocation Direction 8

Article 9. Mesures favorisant la connaissance de la représentation syndicale auprès du personnel de la société 9

9.1. Affichage permanent 9

9.2. Formation des managers à l’exercice du droit syndical 9

III. Les moyens mis à disposition des sections syndicales 9

Article 10. Local syndical 9

Article 11. Panneau d’affichage syndical 10

Article 12. Ordinateur portable 10

Article 13. Téléphone portable avec abonnement 10

IV. Mesures visant à faciliter les moyens de communications et la diffusion de communications syndicales 11

Article 14. Communication syndicale destinée à l’affichage 11

Article 15. Modalités de diffusion des communications syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise 11

15.1. Panneaux syndicaux numériques via l’intranet 11

15.2. Communication de message électroniques syndicaux 12

15.3. Liste de diffusion 12

15.4. Formalisme du message électronique syndical 12

15.5. Transmission des messages électroniques syndicaux à la Direction 13

Article 16. Modalités d’utilisation de Teams afin de communiquer avec les salariés 13

Article 17. Sanction en cas de non-respect des règles encadrant l’utilisation des outils numériques dans l’entreprise 13

V. Mesures destinées à accompagner le représentant syndical 14

Article 18. Les entretiens au titre d’un mandat de représentant syndical 14

18.1. Entretien individuel de début de mandat 14

18.2. Entretien individuel en cours de mandat 14

18.3. Entretien de fin de mandat 15

Article 19. Mesures visant à accompagner le représentant syndical dans son parcours professionnel 15

19.1. Formation professionnelle 15

19.2. Bilan de compétence 15

19.3. Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 16

Article 20. Garantie d’évolution de la rémunération 16

VI. Stipulations finales 17

Article 21. Durée de l’accord 17

Article 22. Date d’entrée en vigueur 17

Article 23. Révision 17

Article 24. Adhésion 18

Article 25. Notification, dépôt et information des salariés 18

PREAMBULE

Par le présent accord, les Parties signataires affirment que la qualité du dialogue social et le respect du rôle des représentants syndicaux sont des facteurs d’équilibre des rapports sociaux au sein de la Société et contribuent à son développement.

C’est pourquoi les parties se sont réunies les 22 novembre, 13 décembre 2022 et 09 janvier 2023 afin de négocier un accord sur le droit syndical au sein de John Deere France et de ses établissements.

Cet accord octroie ainsi des moyens complémentaires à destination des Organisations syndicales de la Société et de ses établissements dans le souci de contribuer à un dialogue social de qualité en son sein.

Il a été convenu ce qui suit :

Champs d’application et principes généraux sur le dialogue social

Champs d’application

Périmètre de l’accord

Cet accord constitue le socle social en matière de droit syndical et de dialogue social avec les sections syndicales au sein la Société John Deere France. De ce fait, le présent accord s’applique à tous les établissements de la Société.

Le présent accord est applicable à toutes organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au sein d’un établissement John Deere France et à son Représentant syndical.

Pour la bonne compréhension des développements précédents et à venir :

- Le terme « Organisation Syndicale » désigne toute organisation syndicale représentative ou non ayant constitué une section syndicale au sein d’un établissement John Deere France. Sans indication plus précise, les stipulations suivantes s’appliquent aux sections syndicales des organisations syndicales au niveau de l’établissement où elles sont constituées.

- Le terme « Représentant syndical » désigne tout salarié John Deere France détenant un mandat syndical interne à l’entreprise ou l’un de ses établissements (Délégué syndical local/central, Représentant syndical au CSEE/CSEC/CSSCT, Représentant de la Section Syndicale).

Il est précisé que le présent accord ne concerne pas la délégation élue des représentants du personnel aux comités sociaux et économiques des établissements (CSE) de la Société, ni au comité social et économique central (CSEC) ainsi qu’aux élus des Commissions d’établissements et des Commissions centrales. Il est précisé qu’un accord à durée indéterminée relatif à la mise en place et au fonctionnement des Comités Sociaux et Economiques (CSEE) et du Comité Social et Economique (CSEC) au sein de la Société John Deere France a été signé le 10 mai 2019.

Stipulations modificatives

Les stipulations de l’annexe « dialogue social » à l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des Comités Sociaux et Economiques (CSEE) et du Comité Social et Economique (CSEC) au sein de la Société John Deere France signé le 10 mai 2019 sont intégrées dans le présent accord. Les Parties conviennent dès lors que l’annexe précitée n’est plus applicable et que le présent accord s’y substitue.

Le présent accord se substitue également à l’accord sur les modalités d’aménagement et d’utilisation des locaux syndicaux de l’établissement Saran en date du 19 janvier 1983.

Principes généraux sur le dialogue social

La qualité du dialogue social et le respect du rôle des représentants syndicaux sont des facteurs d’équilibre des rapports sociaux au sein de la Société et contribuent à son développement.

Plus particulièrement, les Parties partagent le constat que la négociation sociale permet à la fois de satisfaire les besoins de la Société et/ou de ses établissements et les attentes des salariés par le biais de la signature d’accords gagnants-gagnants offrant des contreparties équitables.

C’est pourquoi, afin d’assurer un dialogue social de qualité, les Organisations Syndicales et la Direction, qu’elles se situent au niveau local ou central, se reconnaissent une communauté de règles de comportements et attendent réciproquement, dans le respect des faits et des personnes :

  • Une application des règles de politesse ;

  • Une écoute mutuelle, un respect de la parole et une considération du point de vue de l’autre ;

  • L’interdiction de toute attitude et/ou propos menaçants ou d’intimidation (tels qu’agression verbale, attaque nominative ou dénigrement) ;

  • Le respect du caractère loyal et sérieux des négociations engagées.

Dispositions générales relatives à l’exercice du mandat syndical

Rôles et crédits d’heures des représentants syndicaux

Le délégué syndical d’établissement (DS)

Le DS d’établissement est un représentant du personnel désigné par une organisation syndicale qui a créé une section syndicale et qui est représentative dans un établissement. Il a pour mission d’exprimer les revendications des salariés, de les représenter et de négocier des accords collectifs au niveau de l’établissement.

Conformément à l’article L.2143-13 du Code du travail, le DS d’établissement dispose d’un crédit d’heures de délégation déterminé en fonction de l’effectif de l’établissement :

- 12h/mois dans les établissements de 50 à 150 salariés ;

- 18h/mois dans les établissements de 151 à 499 salariés ;

- 24h/mois dans les établissements de 500 à 1999 salariés.

Il est précisé que ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

L’effectif de l’établissement est apprécié au début du cycle électoral du CSE.

Toutefois, en cas de hausse des effectifs d’un établissement et de dépassement de tranche, le crédit d’heures de délégation augmenté prend effet le mois suivant ce dépassement.

Le délégué syndical central (DSC)

Le DSC est un représentant du personnel désigné par une organisation syndicale qui a créé une section syndicale sur au moins un établissement et qui est représentative au niveau de l’entreprise. Il a pour mission d’exprimer les revendications des salariés, de les représenter et de négocier des accords collectifs au niveau central.

Conformément à l’article L.2143-5 du Code du Travail, dans les entreprises de moins de 2000 salariés, le DSC est désigné par son organisation syndicale parmi l'un des délégués syndicaux d'établissement.

Le DSC ne dispose pas de crédit d’heures de délégation mensuel en sus de celui dont il dispose au titre de son mandat de DS d’établissement.

Toutefois, dans les entreprises de plus de 1000 salariés et conformément à l’article L.2143-16 du Code du Travail, le DSC dispose d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire de 18 heures par an, en vue de la préparation de la négociation d’un accord collectif d’entreprise (central). Lors de l’utilisation de ce crédit spécifique, le DSC doit en informer le service RH de son établissement.

Les Parties conviennent que ce crédit annuel de 18 heures par an peut être, en tout ou partie, transféré à un membre de la délégation de la section syndicale (visé au point 4.7) qui participe, avec le DSC, aux négociations d’un accord collectif d’entreprise (central). Le cas échéant, le DSC informe les services RH des établissements, avec un délai de prévenance d’une semaine calendaire a minima, du partage de ces heures en indiquant le nom du membre de sa délégation qui en bénéficie et le moment de l’utilisation de ces heures.

En outre, 2 heures de délégation supplémentaires par réunion de négociation sont attribuées au DSC, également en vue de la préparation de la négociation d’un accord collectif d’entreprise (central). Ces heures de délégations additionnelles ne sont pas mutualisables, ni transférables à d’autres représentants du personnel et elles doivent être consacrées à la négociation en cours. Le DSC informe les services RH des établissements lors de l’utilisation spécifique de ces 2 heures de délégation supplémentaires.

Le représentant de la section syndicale (RSS)

Le RSS est un représentant du personnel désigné par une organisation syndicale qui a créé une section syndicale et qui n’est pas représentative dans l’établissement. Il a pour mission d’exprimer les revendications des salariés, de les représenter mais ne peut pas négocier d’accords collectifs.

À ce titre et conformément à l’article L.2142-1-3 du Code du travail, le RSS dispose d’un crédit d’heures de délégation de 4 heures par mois.

Le représentant syndical au Comité Social et Economique d’établissement (RS au CSEE)

Les stipulations du présent point 4.4 ne se substituent pas à l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des Comités Sociaux et Economiques (CSEE) et du Comité Social et Economique (CSEC) au sein de la Société John DEERE France signé le 10 mai 2019. Elles ont un objectif d’effectuer un rappel (en l’état, au jour de la signature du présent accord) et de le préciser le cas échéant.

Le RS au CSEE est un représentant du personnel désigné par une organisation syndicale qui a créé une section syndicale et qui est représentative dans l'établissement. Il a pour mission de représenter sa section syndicale dans les réunions du CSEE auxquelles il assiste avec voix consultative.

À ce titre, et conformément aux articles L.2315-7 et R.2315-4 du Code du travail, le RS au CSEE d’un établissement ayant un effectif de plus de 500 salariés dispose d’un crédit d’heures de délégation de 20 heures par mois. Ainsi, lorsque l’établissement compte un effectif inférieur à 501 salariés, le RS au CSEE ne dispose pas de crédit d’heures de délégation.

L’effectif de l’établissement est apprécié au début du cycle électoral du CSE.

Toutefois, en cas de hausse des effectifs d’un établissement et de dépassement de tranche, le crédit d’heures de délégation augmenté prend effet le mois suivant ce dépassement.

Le représentant syndical au Comité Social et Economique central (RS au CSEC)

Le RS au CSEE est un représentant du personnel désigné par une organisation syndicale qui a créé une section syndicale sur au moins un établissement et qui est représentative au niveau de l’entreprise. Il a pour mission de représenter son organisation syndicale dans les réunions du CSEC auxquelles il assiste avec voix consultative.

Les Parties conviennent que le RS au CSEC dispose d’un crédit d’heures de délégation spécifique de 12 heures par an, quel que soit l’effectif total de l’entreprise.

En outre, dans le cadre des expertises effectuées lors d’une consultation récurrente du CSEC (telle que définie par l’article L.2312-17 du Code du travail), les heures consacrées aux réunions préparatoires précédant la présentation de l’expertise en CSEC ne sont pas imputables au crédit annuel d’heures de délégation du RS au CSEC. Elles sont considérées comme des heures de convocation Direction et sont donc assimilées à du temps de travail effectif.

Le représentant syndical à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (RS à la CSSCT)

Les stipulations du présent point 4.6 ne se substituent pas à l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des Comités Sociaux et Economiques (CSEE) et du Comité Social et Economique (CSEC) au sein de la Société John DEERE France signé le 10 mai 2019. Elles ont un objectif d’effectuer un rappel (en l’état, au jour de la signature du présent accord) et de le préciser le cas échéant.

Le RS à la CSSCT est un représentant du personnel désigné par une organisation syndicale qui a créé une section syndicale et qui est représentative dans l'établissement. Il a pour mission de représenter sa section syndicale dans les réunions de la CSSCT d’établissement auxquelles il est invité et il dispose d’une voix consultative.

Il ne dispose pas de crédit d’heures de délégation. 

Le membre de la délégation syndicale

Tout d’abord, il est précisé que le membre de la délégation syndicale n’est pas un représentant syndical s’il ne dispose pas d’un mandat syndical.

Le membre de la délégation syndicale est un salarié, représentant syndical ou non, qui accompagne un DS d’établissement ou un DSC lors d’une réunion de négociation. Le membre de la délégation syndicale n’est donc pas nécessairement un représentant syndical. Il peut s’agir de tout salarié, qu’il soit ou non syndiqué.

Les parties conviennent que, dans le cadre des négociations centrales, le membre de la délégation syndicale dispose de 2 heures de délégation par réunion de négociation, en vue de la préparation de la négociation d’un accord collectif d’entreprise (central). Ces heures de délégation ne sont pas mutualisables, ni transférables et doivent être consacrées à la négociation en cours. Le DSC informe les services RH des établissements, avec un délai de prévenance d’une semaine calendaire a minima, de l’attribution de ces heures en indiquant le nom du membre de sa délégation qui en bénéficie et le moment de l’utilisation de ces heures.

Par ailleurs, il est rappelé que le DSC peut transférer au(x) membre(s) de sa délégation tout ou partie de son crédit d’heures de délégation annuel de 18 heures selon les modalités définies au point 4.2.

Réunions à l’initiative de la Direction et heures de convocation Direction

Sont considérées comme des heures de convocation Direction toutes les heures passées par un représentant syndical ou un membre de la délégation syndicale aux réunions organisées à l'initiative de la Direction (exemples : réunions de négociation, CSE, CSEC, CSSCT). Ces heures sont assimilées à du temps de travail effectif et ne sont pas imputables aux crédits d’heures de délégation des représentants syndicaux.

Les parties conviennent que, sauf accord entre les participants pour y déroger, les réunions organisées à l’initiative de la Direction se tiennent sur une plage horaire ne pouvant débuter avant 8h30 et ne pouvant se terminer après 17h00.

Réunion de négociation au niveau central

Les dates de réunions sont définies et validées en commun accord entre la Direction et les DSC.

Il est donné la possibilité de participer à ces réunions soit en présentiel, soit en distanciel par moyen de visioconférence.

La Direction et les DSC s’engagent à répondre, à fournir les supports nécessaires et à transmettre leurs positions et attentes en amont des réunions planifiées, idéalement au plus tard trois jours avant ladite réunion.

La délégation des organisations syndicales représentatives au niveau central est composée au maximum :

  • du DSC et de deux accompagnants membres de la délégation syndicale pour les organisations syndicales représentatives sur un seul établissement ;

  • du DSC et de trois accompagnants membres de la délégation syndicale pour les organisations syndicales représentatives sur au moins deux établissements ;

Il est précisé que le DSC participe à toutes les réunions de négociation centrale.

Néanmoins et par exception au paragraphe ci-dessus, pour les thématiques de négociations annuelles obligatoires (prévues aux article L.2242-1 et -2 du Code du travail) et l’intéressement, la délégation syndicale centrale sera composée au maximum du DSC et quatre accompagnants pour les organisations syndicales représentatives sur au moins deux établissements.

Les délégations syndicales seront définies pour chacun des thèmes à négocier selon la composition précise ci-dessus.

La délégation de la Direction est composée d’un ou deux représentants de la Direction et de deux ou trois accompagnants si le sujet négocié comporte des spécificités pour plusieurs établissements.

Utilisation du crédit d’heures de délégation et suivi

Le représentant syndical, quel que soit son mandat, est libre d'utiliser son crédit d’heures de délégation dans le respect du plafond mensuel et/ou annuel.

Afin de combiner dialogue social et organisation du service, les Parties conviennent que le représentant syndical informe son manager, lorsque cela est possible, de la prise d’heures de délégation dans un délai préconisé et non-obligatoire de 72h00. Il est précisé que le non-respect de ce délai de prévenance ne peut pas donner lieu à une sanction.

Il est rappelé que ces heures de délégation doivent être utilisées dans le cadre des missions incombant au mandat pour lequel le représentant syndical dispose de son crédit d’heures de délégation.

Les déplacements des Représentants Syndicaux

Déplacements des Représentants syndicaux dans le cadre de convocations Direction

Conformément aux dispositions légales, le temps de trajet effectué durant les heures de travail par un représentant syndical pour se rendre à une réunion organisée à l’initiative de la Direction est payé comme du temps de travail effectif sans pouvoir être imputé sur le crédit d’heures de délégation dont il dispose.

Le temps de trajet effectué par un représentant syndical et pris en dehors de l'horaire normal de travail, pour se rendre aux réunions organisées à l’initiative de la Direction, est rémunéré comme du temps de travail effectif seulement pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Cela peut impliquer le paiement d'heures supplémentaires. 

Les frais de déplacements générés dans le cadre de ces déplacements (voyage, hébergement et restauration), sont pris en charge par la Société selon les mêmes conditions que celles prévues pour les déplacements professionnels.

Déplacement des Représentants syndicaux hors convocation Direction

En-dehors des réunions organisées à l’initiative de la Direction, le temps de trajet pris par un représentant syndical, pendant l’horaire normal de travail, s’impute sur le crédit d’heures de délégation dont il dispose et est donc assimilé à du temps de travail effectif.

Lorsque le temps de trajet est effectué en dehors de l’horaire normal de travail du représentant syndical, au choix du représentant syndical :

  • Soit, ce temps de trajet s’impute sur le crédit d’heure de délégation. Il est donc assimilé à du temps de travail effectif ;

  • Soit, ce temps de trajet n’est pas imputé sur le crédit d’heures de délégation. Le trajet est à sa charge et n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Les frais de déplacements engagés par le représentant syndical dans le cadre de déplacements hors réunions organisées à l’initiative de la Direction ne sont pas pris en charge par la Société.

Néanmoins, les parties conviennent que la Société prendra à sa charge, au maximum, les frais de déplacement (voyage, hébergement, nourriture) du DSC pour 2 déplacements par an (limités à 1 nuit chacun) afin de se rendre sur un autre site John Deere France. Les frais de ces déplacements sont pris en charge par la Société selon les mêmes conditions que celles prévues pour les déplacements professionnels.

Par ailleurs, les Parties conviennent de la possibilité pour le représentant syndical d’emprunter un véhicule de Société pour se déplacer :

  • Sur un autre établissement de la Société John Deere France ;

  • Sur tout lieu se situant dans un rayon de 150 kms (de l’établissement de rattachement du représentant syndical), à condition que la réservation du véhicule se fasse la veille de ce déplacement.

Mesures favorisant la connaissance de la représentation syndicale auprès du personnel de la société

Affichage permanent

Un affichage permanent est mis en place au sein de chaque établissement de la Société afin d’informer l’ensemble des salariés sur le(s) mandat(s) dont disposent chaque représentant syndical au sein de l’établissement.

Sur cet affichage, sont précisés les noms, les prénoms ainsi que les mandats :

  • Des DSC ;

  • Des RS au CSEC ;

  • Des DS de l’établissement concerné ;

  • Des RS au CSE de l’établissement concerné ;

  • Des RS à la CSSCT de l’établissement concerné.

  • Des RSS de l’établissement concerné.

Formation des managers à l’exercice du droit syndical

Au début de chaque mandature de 4 ans (suivant les élections professionnelles du CSE), une formation « initiale » sur l’exercice du droit syndical est dispensée à tous les managers comptant, dans leur équipe, un représentant syndical.

En cours de mandature, cette formation sur l’exercice du droit syndical sera disponible, pour les managers, sous la plateforme John Deere University.

Cette formation a pour objectif de sensibiliser les managers sur le rôle, les droits, les devoirs et les moyens des représentants syndicaux dans le cadre de leur(s) mandat(s).

Les moyens mis à disposition des sections syndicales

Local syndical

Conformément à l’article L.2142-10 du Code du travail, les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois au sein du local syndical.

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition. Avec l’accord de la Direction, des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent également être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion. Le cas échéant, la Direction de l’établissement concerné est préalablement informée des noms et qualités des personnalité(s) invitée(s), du motif de l’invitation et de la date et de l’heure de la réunion envisagée. Ces invités extérieurs sont soumis à la procédure interne réglementant l’entrée dans l'établissement de toute personne extérieure à la Société. Ils doivent également produire une preuve matérielle de leur qualité et de leur fonction qui les habilitent à entrer dans l’établissement.

Conformément à l’article L.2142-11, les réunions visées par le présent article ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

Les sections syndicales sont responsables de la bonne tenue des locaux et de la bonne utilisation du matériel mis à leur disposition, qui reste la propriété de la Société. Ils sont utilisés à des fins strictement et exclusivement syndicales.

Il est précisé que les services d’entretien et de nettoyage peuvent avoir accès aux locaux afin d’y procéder aux opérations d’entretien et de nettoyage nécessaire.

Panneau d’affichage syndical

Conformément à l’article L.2142-3 du Code du travail, un panneau syndical est mis à la disposition de chaque section syndicale. Elle peut y afficher ses communications syndicales (affiches, publications et tracts) à destination des membres de la section et de l'ensemble des salariés de l'établissement où elle est implantée.

Ce panneau d’affichage est distinct de celui affecté aux communications du CSE.

Ordinateur portable

Afin de lui permettre de remplir sa mission dans les meilleures conditions, un ordinateur portable est mis à la disposition du DS d’établissement qui n’en disposerait pas déjà d’un dans le cadre de ses fonctions.

Ces équipements intègreront les logiciels utiles et nécessaires pour réaliser leur missions.

L’utilisation de cet équipement est subordonnée au respect des règles habituelles de sécurité et confidentialité en place dans la Société.

Téléphone portable avec abonnement

Le DS bénéficie, à sa demande, d’un téléphone portable pour l’exercice de ses fonctions. L’abonnement est défini par la Société qui prend son coût en charge.

L’utilisation de cet équipement est subordonnée au respect des règles habituelles de sécurité et confidentialité en place dans la Société.

Mesures visant à faciliter les moyens de communications et la diffusion de communications syndicales

Communication syndicale destinée à l’affichage

Conformément à l’article L.2142-3 du Code du travail, un exemplaire des communications syndicales est transmis à la Direction, simultanément à l'affichage.

Les parties conviennent que les communications syndicales peuvent faire l’objet d’une communication par mail en lieu et place de la communication papier :

  • À la direction RH établissement de l’établissement concerné et à la Direction RH France pour une communication syndicale concernant un niveau local ;

  • Aux directions RH établissement et France pour une communication syndicale concernant un niveau central.

La communication auprès de la Direction peut se faire par papier ou par mail

Pour rappel et conformément à l’article L.2142-5 du Code du travail, le contenu des communications destinées à l’affichage est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse et sous réserve d'être purement de nature syndicale. Il ne doit donc pas entrer dans le cadre des délits de presse que sont : l'injure, la diffamation, la provocation, l'atteinte à la vie privée, ou la propagation de fausses nouvelles.

Modalités de diffusion des communications syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise

Tout d’abord, il convient de préciser que les stipulations ci-dessous ne se substituent pas à l’affichage de communications syndicales au format papier.

Les parties signataires du présent accord considèrent que les nouvelles modalités de travail, telles que le télétravail, nécessitent de faire évoluer les moyens de diffusions des communications des organisations syndicales et cela conformément à l’article L.2146-6 du Code du travail.

Aussi, elles considèrent que la possibilité de diffuser des communications aux salariés par voie numérique doit être encadrée.

Panneaux syndicaux numériques via l’intranet

Chaque organisation syndicale a la possibilité de créer un « panneau syndical numérique » accessible via l’intranet de l’établissement sur lequel elle se trouve ; cet espace est accessible au personnel travaillant sur cet établissement.

La possibilité de publication de communications syndicales sur ce panneau syndical numérique par l’organisation syndicale dépend de l’établissement où elle a une section syndicale.

Exemple :

  • Une organisation syndicale ayant une section syndicale sur l’établissement de Saran peut publier des communications syndicales sur un panneau syndical numérique qui n’est accessible via l’intranet que par les salariés de l’établissement de Saran.

  • Une organisation syndicale ayant une section syndicale sur l’établissement d’Arc-les-Gray peut publier des communications syndicales sur un panneau syndical numérique qui n’est accessible via l’intranet que par les salariés de l’établissement d’Arc-les-Gray.

Communication de message électroniques syndicaux

Le DS d’établissement ou, à défaut, le RSS est autorisé à envoyer un message électronique syndical, aux salariés de l’établissement sur lequel la section syndicale qu’il représente est instituée, à partir de la messagerie professionnelle d’entreprise.

Le message électronique syndical a pour objet d’informer les salariés de l’établissement, via la messagerie professionnelle d’entreprise. En effet, l’utilisation de la messagerie électronique a seulement pour objectif de permettre aux représentants syndicaux d’envoyer des publications et tracts de nature syndicale.

Cette nouvelle possibilité, d’informer les salariés, est conditionnée à la bonne application des principes déterminés par l’article L.2142-6 du Code du travail :

  • Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du système d’information de l’entreprise ;

  • Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;

  • Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.

Liste de diffusion

Afin de respecter le droit d’information et d’acceptation préalable, les salariés doivent être clairement et préalablement informés afin de pouvoir manifester leur accord à l’envoi de tout message électronique syndical sur leur messagerie professionnelle.

C’est pourquoi, après la signature du présent accord, une note d’information de la direction des Ressources Humaines de l’établissement sera réalisée afin notamment d’informer les salariés de l’établissement de la possibilité de s’inscrire sur la liste de diffusion d’une organisation syndicale s’ils souhaitent recevoir, sur leur messagerie professionnelle, des messages électroniques syndicaux envoyés par cette section syndicale.

Les Organisations syndicales pourront dès lors créer des listes de diffusion respectives à partir des messageries professionnelles des salariés de l’établissement ayant explicitement autorisé par écrit la réception de message électronique syndical sur leur messagerie professionnelle.

Les Organisations syndicales ne pourront pas avoir accès aux listes de diffusion de l’entreprise.

Formalisme du message électronique syndical

Le DS d’établissement ou à défaut le RSS est responsable du message électronique syndical envoyé à partir de sa messagerie professionnelle. Il ne peut, en aucun cas, envoyer un message électronique syndical à un salarié qui n’aurait pas donné son autorisation conformément au point 15.3 et/ou un salarié qui n’est pas du même établissement.

Le message électronique syndical ne doit pas comporter de pièce jointe et les destinataires sont en copie-cachée afin de garder toute discrétion.

L’objet du message électronique syndical doit se présenter sous la forme suivante : « Information syndicale – nom de l’organisation syndicale – Thématique »

Le message électronique syndical ne doit comporter aucune possibilité de contrôle de l’ouverture ou de lecture.

Le message électronique syndical est rédigé de la manière suivante :

« Bonjour,

Une communication syndicale ayant pour thème : « A compléter » a été publié sur notre panneau syndical numérique. Vous pouvez la consulter via le lien suivant :

[Lien hypertexte renvoyant vers le panneau syndical numérique disponible depuis l’intranet de l’établissement]

Pour ne plus recevoir ce type d’alerte, merci de nous en informer afin que nous vous retirions de notre liste de diffusion.

Ce message ne doit pas donner lieu à réponse.

Cordialement,

Signature (Prénom Nom + mandat) et logo de l’organisation syndicale »

Transmission des messages électroniques syndicaux à la Direction

La Direction de John Deere France, par l’intermédiaire des DRH d’établissement, est systématiquement en copie du message électronique syndical diffusé par l’organisation syndicale.

Modalités d’utilisation de Teams afin de communiquer avec les salariés

Le représentant syndical est autorisé, pendant ses heures de délégation, à prendre contact individuellement avec un salarié via l’application Teams permettant les visioconférences. Ce mode de communication ne doit pas conduire à la mise en place de réunions collectives réalisées dans le cadre des missions représentatives du personnel, qui ne sont pas autorisées via Teams.

Sanction en cas de non-respect des règles encadrant l’utilisation des outils numériques dans l’entreprise

En cas de non-respect des règles encadrant l’utilisation des outils numériques dans l’entreprise (Panneaux syndicaux numériques via l’Intranet, diffusion de messages électroniques syndicaux et Teams) et après échange avec l’organisation syndicale concernée, la Direction se réserve le droit de retirer, à titre temporaire (3 mois maximum) ou définitif (sur la mandature), l’accès aux outils numériques de l’entreprise à l’organisation syndicale concernée. La suspension ne peut intervenir qu’après un rappel à l’organisation concernée.

Mesures destinées à accompagner le représentant syndical

Les entretiens au titre d’un mandat de représentant syndical

Entretien individuel de début de mandat

Les parties rappellent que la prise de mandat est un moment important dans le parcours professionnel du salarié, et que la qualité des échanges et de la communication entre les différents acteurs concernés au sein de la Société est déterminante pour faciliter l’articulation entre l’exercice de l’emploi et l’exercice du mandat.

Conformément à l’article L. 2141-5 du Code du travail, au début de son mandat, le représentant syndical se voit proposer, à sa demande, un entretien individuel dit de "prise de mandat".

Ce temps d'échange a pour objectif de faciliter l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice du mandat et d'identifier les éventuelles mesures à mettre en œuvre en ce sens.

L'entretien de prise de mandat est également l'opportunité d'évoquer le rôle du salarié représentant syndical, auprès de sa hiérarchie, de ses collègues et de la Direction RH.

Afin de garantir la pleine efficacité de cet entretien, les parties s’entendent pour préconiser une date de réalisation entre la désignation et la fin du troisième mois de mandat.

À cette occasion, sont abordés les points suivants :

  • Les droits et devoirs réciproques du représentant syndical ainsi que de sa hiérarchie quant à l’exercice des mandats ;

  • Les modalités de fonctionnement : afin de faciliter l'organisation de l'activité au sein de son entité, le représentant syndical sera notamment informé au cours de cet entretien de la nécessité de prévenir sa hiérarchie en cas de prise d’heures de délégation ;

  • L’appréciation estimée du temps consacré à l'exercice du mandat et l’ajustement éventuel de la charge de travail et des objectifs professionnels fixés lors du dernier entretien annuel en fonction du temps restant dévolu à l’exercice de l’activité professionnelle.

Cet entretien est mené par un représentant de la fonction RH avec le manager du représentant syndical qui aura la possibilité de se faire accompagner par un salarié justifiant idéalement de l’expérience d’un premier mandat.

Il est rappelé que l'entretien de prise de mandat ne se substitue pas à l'entretien annuel relatif à la fixation des objectifs professionnels et à l’évaluation de leur atteinte qui doit également prendre en compte le mandat en cours du représentant syndical dans l’ajustement des objectifs et de la charge de travail.

Entretien individuel en cours de mandat

Pendant tout le temps de son mandat, le représentant syndical peut demander un entretien avec un représentant du service RH. Cet entretien est organisé dans un délai d’un mois maximum.

Par ailleurs, comme tout salarié de l’entreprise, le représentant du syndical bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel mené par son supérieur hiérarchique conformément à l’article L. 6315-1 du Code du travail.

Lors de cet entretien, le manager et le représentant syndical font le point sur les activités exercées et sur les nouvelles compétences acquises dans l’exercice du mandat. Le représentant syndical peut évoquer les questions et difficultés qu’il rencontre dans l’exercice de son mandat, de son activité professionnelle ou de l’évolution de sa carrière, et qu’il estime liées à l’exercice de ce mandat.

Les parties conviennent de la possibilité pour le représentant syndical de demander la présence d’un représentant du service RH lors de cet entretien professionnel.

Entretien de fin de mandat

Un entretien professionnel est proposé systématiquement au représentant syndical dont le mandat arrive ou est arrivé à terme. Cet entretien est réalisé au plus tard dans un délai maximum de quatre mois à compter de ce terme.

À cette occasion, l’employeur et le salarié font le point sur l’évolution salariale au cours du mandat, ainsi que sur les nouvelles compétences acquises dans l’exercice du mandat. Ils examinent les moyens de les valoriser dans le cadre de la poursuite de l’activité professionnelle de l’intéressé et de l’évolution de sa carrière.

Au cours de cet entretien, les parties examinent l’opportunité de mettre en œuvre une action de formation professionnelle, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience.

Mesures visant à accompagner le représentant syndical dans son parcours professionnel

Formation professionnelle

Comme pour tout salarié, la formation professionnelle contribue au maintien du développement du professionnalisme des représentants du personnel et à la réalisation de leurs projets professionnels. Ces formations ont aussi pour objet de maintenir à jour les connaissances techniques nécessaires à la tenue de poste des représentants syndicaux.

Les représentants syndicaux ont accès à la formation professionnelle dans des conditions identiques à celles applicables aux autres salariés.

Conformément à l’article 18.3 du présent accord, lors de l’entretien de fin de mandat, le représentant syndical et le représentant RH examinent l’opportunité de mettre en œuvre une action de formation professionnelle.

Bilan de compétence

Le bilan de compétences a pour objet de permettre d’analyser ses compétences professionnelles et personnelles ainsi que ses aptitudes et ses motivations afin de définir un projet professionnel et le cas échéant, un projet de formation.

Conformément à l’article 18.3 du présent accord, lors de l’entretien de fin de mandat, le représentant syndical et le représentant RH examinent l’opportunité de mettre en œuvre un bilan de compétences. Ce dernier est automatiquement pris en charge par la Société lorsqu’il est demandé par un DS d’établissement à l’issue d’un mandat, d’une durée minimale d’un an, non renouvelé.

Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

La VAE est une démarche à l’initiative de tout salarié afin de faire valider les acquis de son expérience professionnelle en vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle.

Conformément à l’article 18.3 du présent accord, lors de l’entretien de fin de mandat, le représentant syndical et le représentant RH examinent l’opportunité de mettre en œuvre une action de validation des acquis de l’expérience.

Garantie d’évolution de la rémunération

Selon les dispositions légales prévues à l’article L.2141-5-1 du Code du travail, lorsque le nombre d'heures de délégation (hors convocations Direction) dont le représentant du personnel dispose sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'entreprise, bénéficie d'une évolution de rémunération au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux AG et à la moyenne des AI perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

Les Parties conviennent de manière plus favorable, et afin de garantir l’évolution de la rémunération du représentant syndical, qu’à chaque fin de mandature et avant les élections du CSE, un exercice de vérification est effectué pour tout représentant syndical de l’entreprise lorsque le nombre d'heures de délégation et heures de convocation Direction (syndicales et/ou CSE) dont il dispose sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée par son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement.

À titre informatif et au jour du présent accord :

Temps de travail annuel (congés payés décomptés) 30% du TT
Salarié dont le décompte du temps de travail s'effectue en heure (35h/semaine) 1607 heures 482,1 heures Application à partir de 482 heures (délégation + convocation Direction) par an en moyenne sur la durée du mandat)
Salarié dont le décompte du temps de travail s'effectue en heure (38,5h/semaine) 1767,7 heures 530,31 heures Application à partir de 530 heures (délégation + convocation Direction) par an en moyenne sur la durée du mandat)
Salarié dont le décompte du temps de travail s'effectue en jour 218 jours 65,4 jours 1 journée = 7h17ct et 1/2 journée = 3h58ct donc application à partir de 469 heures (délégation + convocation Direction) par an en moyenne sur la durée du mandat

Pour l’établissement de Saran et d’Ormes, le représentant syndical ne déclarant pas ses heures de délégation ou de convocation Direction dans un logiciel (CIPP) doit mensuellement transmettre un récapitulatif de l’utilisation de son crédit d’heures de délégation et des heures de convocation Direction en précisant :

  • Le mandat au titre duquel il utilise ses heures de délégation (exemple : distinguer l’utilisation des heures au titre du mandat d’élu titulaire au CSE et l’utilisation des heures au titre du mandat de délégué syndical local et/ou central) ;

  • Le type de réunion Direction auquel il a participé et pour lequel il déclare des heures (exemple : réunion CSE, réunion CSEC, réunion de négociation local/central, réunion CSSCT, etc.).

Pour l’établissement d’Arc-les-Gray, le représentant syndical déclare ses heures de délégation ou de convocation Direction dans un logiciel (Xtime) et doit transmettre mensuellement un récapitulatif de l’utilisation de son crédit d’heures de délégation et des heures de convocation Direction en précisant :

  • Le mandat au titre duquel il utilise ses heures de délégation (exemple : distinguer l’utilisation des heures au titre du mandat d’élu titulaire au CSE et l’utilisation des heures au titre du mandat de délégué syndical local et/ou central) ;

  • Le type de réunion Direction auquel il a participé et pour lequel il déclare des heures (exemple : réunion CSE, réunion CSEC, réunion de négociation local/central, réunion CSSCT, etc.).

Stipulations finales

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’à la fin du cycle électoral 2023-2027. Les parties conviennent d’en renégocier les stipulations à l’échéance de ce dernier.

Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature. Il se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de cet accord d’entreprise :

- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires de cet accord ;

- A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord.

Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS – anciennement connue sur le nom de DIRECCTE). Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Notification, dépôt et information des salariés

L’accord sera déposé par la Société au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

L’information de l’existence du présent accord à l’attention des salariés est fait par l’intermédiaire d’une note d’information.

Le présent accord sera publié sur l’intranet de l’entreprise, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS. Il sera également physiquement consultable aux services des Ressources Humaines des établissements de l’entreprise.

Accord John Deere SAS sur le droit syndical fait en 5 exemplaires dont 1 pour formalités de publicité.

Fait à Fleury-les-Aubrais,

Le 30/01/2023

Pour la société JOHN DEERE SAS

Représentée par DRH

Pour les Organisations syndicales :

L’Organisation Syndicale CFE-CGC

Représentée par Délégué Syndical Central

L’Organisation Syndicale CGT

Représentée par Délégué Syndical Central

L’Organisation Syndicale SUD

Représentée par Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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