Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOCIETE EXPLOITATION SOURCES ROXANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE EXPLOITATION SOURCES ROXANE et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2018-11-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le temps-partiel, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, le travail du dimanche, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T06118000428
Date de signature : 2018-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE EXPLOITATION SOURCES ROXANE
Etablissement : 09542001400011 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-13

ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La SOCIETE EXPLOITATION SOURCES ROXANE

Ayant son siège social à LA FERRIERE BOCHARD (61420) – Lieu dit le Clos des Sources

Représenté par

Agissant en sa qualité de Président du Directoire

Ci-dessous désignée «  la SOCIETE ROXANE », «  la Société » ou « l’entreprise ».

D’UNE PART

ET :

Le Syndicat CFTC

Représenté par

Agissant en sa qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat FO

Représenté par

Agissant en sa qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat CFTC

Représenté par

Agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 : DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL 4

ARTICLE 3 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 4

ARTICLE 4 : DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL 5

Article 4.1 – Durées maximales quotidiennes 5

Article 4.2 – Durées hebdomadaires maximales 5

ARTICLE 5 : REPOS 5

ARTICLE 6 : TEMPS DE TRAJET 6

ARTICLE 7 : CONGES PAYES 6

Article 7.1. - Principes 6

Article 7.2. - Prise de congés 7

ARTICLE 8 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 7

Article 8.1. – Organisation du temps de travail du personnel de production 7

Article 8.1.1. –Modes d’organisation du temps de travail 7

Article 8.1.2. - Durée du temps de travail 7

Article 8.1.3. - Temps de pause 8

Article 8.2 : Organisation du temps de travail des chauffeurs 8

Article 8.3 : Organisation du temps de travail des employés 9

Article 8.3.1. – Salariés concernés 9

Article 8.3.2. – Modalités d’organisation du temps de travail 9

Article 8.3.2.1.- Semaine de 35 heures 9

Article 8.3.2.2. – Semaine de 36,5 heures9

Article 8.3.3. - Pauses 10

ARTICLE 9- HEURES SUPPLEMENTAIRES 10

Article 9.1 – Définition 10

Article 9.2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires 10

Article 9.3 - Rémunération des heures supplémentaires 10

Article 9.4– Repos Compensateur de Remplacement (R.C.R.) - Crédit d’heures 10

ARTICLE 10 : CONTRATS A DUREE DETERMINEE 11

ARTICLE 11 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 11

Article 11.1 - Organisation de la répartition de la durée du travail 11

Article 11.2 - Modification de la répartition de la durée du travail 11

Article 11.3 - Heures complémentaires 11

Article 11.4 – Lissage des rémunérations 11

Article 11.5 – Arrivée et départ en cours d’année – Conséquence des absences 12

Article 11.6 – Garanties 12

ARTICLE 12 : TRAVAIL DES JOURS FERIES 12

ARTICLE 13 : TRAVAIL DU DIMANCHE 12

Article 13.1. - Services de maintenance 12

Article 13.2. - Travail en continu 13

Article 13.3. - Equipes de suppléance 13

Article 13.4. - Majorations 13

ARTICLE 14 : TRAVAIL DU SAMEDI 14

ARTICLE 15 : TRAVAIL DE NUIT 14

ARTICLE 16 : CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL 14

ARTICLE 17 : SPECIFICITES DE L'ORGANISATION EN "6/4" 14

Article 17.1. - Caractéristiques de ce mode d'organisation 14

Article 17.2. - Dépassements horaires 15

Article 17.3. - Majorations diverses 15

Articles 17.4. - Congés payés 15

Article 17.5 – Lissage des rémunérations 15

Article 17.6 - Astreintes 16

Article 17.6.1 – Définition 16

Article 17.6.2– Régime de l’astreinte 16

ARTICLE 18 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS 16

Article 18.1 – Bénéficiaires 16

Article 18.1.1 – Cadres 16

Article 18.1.2 – Non cadres 16

Article 18.2 – Durée du forfait jours 16

Article 18.3 – Régime juridique 17

Article 18.4. – Garanties : temps de repos 17

Article 18.4.1.-Repos quotidien 17

Article 18.4.2 Repos hebdomadaire 18

Article 18.5 – Contrôle 18

Article 18.6 - Dispositif de veille 18

Article 18.7 - Entretien annuel 19

Article 18.8 – Conséquences des absences et des départs en cours d’année. 19

Article 18.8.1 - Sur la durée du forfait 19

Article 18.8.2 - En matière de rémunération 20

Article 18.9 - Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait 20

Article 18.10 - Renonciation possible du salarié à ses droits à repos  20

ARTICLE 19 : DROIT A LA DECONNEXION 20

Article 19.1- Champ d’application 20

Article 19.2.- Modalités d’exercice du droit à la déconnexion 21

Article 19.3 – Outils numériques concernés 21

Article 19.4 - Mesures de contrôle 21

Article 19.5 – Règles de bon usage des outils numériques 22

ARTICLE 20 : COMPTE EPARGNE TEMPS 22

Article 20.1 – Objet 22

Article 20.2 - Salariés bénéficiaires 23

Article 20.3 - Ouverture et tenue de compte 23

Article 20.4 – Alimentation du compte 23

Article 20.5 - Plafond 23

Article 20.6 - Utilisation du Compte Épargne Temps 23

Article 20.6.1 - Nature des congés pouvant être pris 24

Article 20.6.2 - Délai et procédure d’utilisation du CET 24

Article 20.6.3 - Rémunération du congé 24

Article 20.6.4 - Situation du salarié pendant le congé 24

Article 20.6.5 - Monétisation  25

Article 20.6.6 - Rupture du contrat de travail 25

Article 20.6.7 – Information 25

ARTICLE 21 : DUREE DE L’ACCORD 25

ARTICLE 22 : ADHESION 25

ARTICLE 23 : INTERPRETATION DE L’ACCORD 26

ARTICLE 24 : REVISION DE L’ACCORD 26

ARTICLE 25 : SUIVI DE L'ACCORD 26

ARTICLE 26: DENONCIATION 26

ARTICLE 27 : DATE DE PRISE D’EFFET 26

ARTICLE 28 : NOTIFICATION ET DEPÔT 27


PREAMBULE

La Direction de la société ROXANE a fait procéder à un examen des pratiques en matière d’organisation et de rémunération du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise.

Il est alors apparu opportun de :

Apporter des précisions sur l’application dans l’entreprise, des nouvelles dispositions légales en matière de durée du travail, notamment issues de la loi du 8 août 2016, dite « Loi travail ».

Pérenniser et préciser les conditions d’attribution des avantages en vigueur dans l’entreprise, notamment en matière d’indemnisation des contraintes attachées à certains modes d’organisation du travail.

Mettre en place de nouveaux outils, tenant compte de l’évolution de la législation du
travail : CET, forfaits en jours…

CECI EXPOSE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SOCIETE EXPLOITATION SOURCES ROXANE, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent.

ARTICLE 2 : DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

La durée de travail des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

ARTICLE 3 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail prévue à l’article 2 s’entend comme d’un temps de travail effectif, défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Sont ainsi exclus du temps de travail effectif :

Les temps de repas ;

Les temps de pause ;

Les heures non travaillées même si elles sont indemnisées (maladie, congés payés, …) ;

Les temps de trajet ou de transport exposés par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et en repartir ;

Les jours de congé individuel de formation, ainsi que les heures de formation au titre du compte personnel de formation exercées en dehors du temps de travail et pour des actions non prioritaires.

Constituent en revanche des temps de travail effectif :

Les heures de formation à l’initiative de l’entreprise ;

Les congés pour évènements familiaux d’origine légale ou conventionnelle.

Les temps non travaillés assimilés à du temps de travail effectif par le code du travail.

ARTICLE 4 : DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL

Article 4.1 – Durées maximales quotidiennes

La durée quotidienne de travail effectif ne peut pas en principe, excéder dix heures. Elle pourra être portée jusqu’à douze heures de travail effectif en cas :

d’activité accrue, notamment durant la saison estivale, les périodes de grandes chaleurs…

de motifs liés à l’organisation de l’entreprise, notamment en cas d’interventions de
maintenance alors que les usines ne sont pas en fonctionnement, de résolutions de pannes, de déplacement notamment à l’étranger, pour les équipes de suppléance…

Article 4.2 – Durées hebdomadaires maximales

Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures de
travail effectif.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines
consécutives, ne peut pas dépasser 46 heures de travail effectif.

ARTICLE 5 : REPOS

Le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures.

Il pourra être réduit jusqu’à seulement 9 heures, dans les situations suivantes :

En cas de surcroit d’activité, notamment en saison estivale, périodes de grandes chaleurs, afflux important de commandes…

Dans les autres situations suivantes : déplacement pour effectuer notamment, des tâches de maintenance ou d’installation d’équipement…

La nécessité d’assurer la continuité de la production, impliquant lors du changement d’équipe ou de poste de demander au salarié de retarder son départ (retard ou absence d’un collègue …) ne lui permettant pas de bénéficier entre la fin d’une équipe et le début de la suivante, d’une période de repos quotidien de onze heures consécutives.

ARTICLE 6 : TEMPS DE TRAJET

Conformément à l’article L. 3121-4 du Code du Travail, le temps de trajet pour se rendre depuis le domicile du salarié jusqu’au lieu d’exécution du contrat de travail et en revenir ne constitue pas un temps de travail effectif.

Sont notamment ici visés les déplacements d’un salarié pour se rendre depuis son domicile jusqu’au site où il travaille habituellement, dans un autre site de l’entreprise des sociétés-partenaires, ou dans tout autre lieu, pour participer à une réunion ou une formation, pour se rendre chez un client …..en France ou à l’étranger, et ce quel que soit le mode de transport.

Les temps de trajet, autres que pour accomplir les trajets habituels, donnent lieu au versement d’une « indemnité de trajet » d’un montant égal au taux horaire contractuel de l’intéressé multiplié par ce temps de trajet, tant à l’aller qu’au retour.

Le temps de trajet est évalué entre le domicile de l’intéressé et le lieu d’exécution du travail ou du lieu d’hébergement en cas de découcher.

La partie de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail habituel, bien que ne constituant pas un temps de travail effectif, n’entraînera aucune perte de rémunération.

Ces dispositions ne seront pas applicables aux bénéficiaires d’une convention de forfait en jours telle que prévue à l’article 18 des présentes.

Les kilomètres parcourus dans le cadre des déplacements professionnels seront indemnisés selon le barème en vigueur dans l’entreprise.

En cas de découcher, outre la prise en charge des frais de restauration et d’hébergement, dans les conditions et limites en usage dans l’entreprise, il est versé aux salariés non cadres une indemnité de 30 euros bruts par jour.

ARTICLE 7 : CONGES PAYES

Article 7.1. : Principes

Chaque salarié acquiert 2,08 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif.

Les droits à congés payés s’apprécient sur la période du 1er juin n-1 au 31 mai de l’année n. Sur cette période un salarié est susceptible d’acquérir 25 jours ouvrés de congés payés.

S’y ajoutent les congés d’ancienneté prévus par la Convention Collective de branche.


Article 7.2. : Prise des congés

Les congés acquis au titre de la période 1er juin de l’année n-1 au 31 mai de l’année n, devront être intégralement pris avant le 31 mai de l’année n+1. Ils ne pourront être reportés au-delà (nous vous rappelons que la 5ème semaine et congés d’ancienneté pourront être mis dans le CET).

A titre transitoire, les congés acquis au titre de la période 1er juin 2018 - 31 mai 2019 devront dans la mesure du possible être pris avant le 31 mai 2020. Il sera toléré la prise de jours au delà de cette date, et au plus tard jusqu’au 31 mai 2021. Cette tolérance ne sera pas admise au titre des congés acquis au cours de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

ARTICLE 8 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail peut être organisé sous différentes formes, en fonction de la nature des emplois occupés, de l’atelier ou du service auquel le salarié est affecté.

Article 8.1. – Organisation du temps de travail du personnel de production

Sont ici concernés, sans que cette liste soit exhaustive, notamment les conducteurs de machines, les caristes, les techniciens de maintenance, les magasiniers et à l’exclusion des catégories visées à l’article 8.2 et 8.3 des présentes

Sont ici exclus les salariés visés à l’article 18 des présentes.

Le personnel travaillant en « 6/4 » bénéficie des dispositions spécifiques prévues à l’article 17 des présentes.

Article 8.1.1. –Modes d’organisation du temps de travail

Le temps de travail du personnel de production peut être organisé selon les modes suivants :

Postés en 2x8

Postés en 3x8

En journée continue

En journée non continue avec une coupure.

Article 8.1.2. - Durée du temps de travail

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures pour un temps complet.

Elle se décompte sur la semaine.

La durée du travail effectuée au cours d’une semaine, se décompte entre le lundi 0 heure et le
dimanche à minuit.

Les heures effectuées au delà de 35 heures de travail effectif, constituent des heures
supplémentaires majorées dans les conditions prévues à l’article 9 des présentes.

Article 8.1.3. - Temps de pause

Le personnel de production en travail posté ou travaillant en journée continue bénéficie d’une pause quotidienne de trente-six minutes pour le casse-croûte.

Par principe, les moments où le salarié prend sa pause sont fixés par l’entreprise. Lorsque le moment de la pause n’a pas été déterminé, il sera fixé à la convenance du salarié. Il choisira le moment le mieux adapté aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise.

Bien que ne constituant pas un temps de travail effectif, les pauses sont payées.

Leur paiement apparait distinctement sur le bulletin de paie.

Sa présentation est la suivante (exemple : niveau I2 de la convention à l’embauche) :

Salaire de base (151,67 h) : 1 511,49

Pauses payées (12h) : 119,59

Salaire Contractuel : 1 631,08

Le salaire contractuel servira de base de calcul aux majorations auxquelles le salarié pourrait
prétendre (heures supplémentaires, travail de nuit, de dimanche, de férié…..), ainsi que pour les
indemnisations en cas de maladie, de congés payés…

Article 8.2 : Organisation du temps de travail des chauffeurs

La durée de travail des chauffeurs est soumise aux règles de droit commun.

La durée maximale du temps de travail effectif est fixée à 10 heures.

Le temps de travail effectif correspond au « temps de service ».

Le temps de service est composé du temps de conduite et du temps dit « de travail », à l’exclusion du temps de coupure.

La durée du travail est mesurée au moyen de la carte du camion (tachygraphe).

Le temps payé correspond à « l’amplitude », c'est-à-dire le temps passé depuis la prise de service jusqu’à sa fin, y compris le temps de coupure. La rémunération mensuelle est forfaitairement
calculée sur la base de 151,67 heures, à laquelle sont ajoutées 17,33 heures majorées de 25%.

Les heures supplémentaires sont calculées sur une période de 4 semaines consécutives.

Les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions de droit commun.

A l’initiative du Responsable hiérarchique, le paiement des heures supplémentaires peut être
remplacé par un « crédit d’heures » (art. 9.4., al. 1 et 2), d’une heure et quart pour les heures
majorées à 25% et d’une heure et demie pour les heures majorées à 50%. Le crédit d’heures est
plafonné à 50 heures par année civile.

Le crédit d’heures à 200% (art. 9.4., al. 3) n’est pas applicable, dans la mesure où les chauffeurs
bénéficient déjà de l’avantage constitué par le paiement du temps de coupure.

Article 8.3 : Organisation du temps de travail des employés

Article 8.3.1. – Salariés concernés

Sont ici concernés le personnel des services suivants :

Service qualité (Laboratoires)

Service logistique

Services administratifs, comptables….

Article 8.3.2. – Modalités d’organisation du temps de travail

Le temps de travail des employés appartenant à ces services, peut être organisé selon les sites, en fonction des contraintes d’organisation, au choix de la direction, selon l’un des deux modes suivants :

Semaine de 35 heures

Semaine de 36,5 heures

Article 8.3.2.1.- Semaine de 35 heures

Le temps de travail est organisé dans le cadre de semaines de 35 heures de travail effectif.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif constituent des heures
supplémentaires, majorées dans les conditions prévues à l’article 9 des présentes.

Article 8.3.2.2. – Semaine de 36,5 heures

Les employés dont la durée du travail est organisée dans le cadre de 36,5 heures par semaine de travail effectif bénéficieront pour une année complète d’activité, de 10 jours de repos, dits « R.T.T. », afin que leur durée moyenne de travail soit de 35 heures.

Les jours de « RTT » seront pris dans les conditions suivantes :

Ils seront pris par journées ou demi-journées

Le salarié formulera une demande d’accord de prise de ses repos, au moins 8 jours
auparavant, auprès de leur Responsable. Le refus devra être motivé par des contraintes de bon fonctionnement de l’entreprise.

Les « R.T.T. » non pris au 31 décembre de l’année considérée, peuvent être affectés au Compte Epargne Temps, dans les conditions prévues à l’article 20 des présentes.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif, non compensées par des RTT,
constituent des heures supplémentaires, majorées dans les conditions prévues à l’article 9 des
présentes.

Article 8.3.3 - Pauses

Les employés ne bénéficient pas de pauses payées. La coupure obligatoire de milieu de journée, sera prise dans le créneau horaire compris entre 11 et 14 heures.

ARTICLE 9- HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 9.1 – Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées, au-delà de 35 heures de travail
effectif.

Les heures supplémentaires sont effectuées uniquement à la demande ou avec l’accord du supérieur hiérarchique.

La durée hebdomadaire de travail est décomptée du lundi 0 h au dimanche 24 h.

Article 9.2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 500 heures.

Il est apprécié sur l’année civile.

Article 9.3 - Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration conformément aux dispositions légales.

Les 8 premières heures sont payées avec une majoration de 25 % du taux horaire contractuel. Les suivantes sont payées avec une majoration de 50 %.

Article 9.4– Repos Compensateur de Remplacement (R.C.R.) - Crédit d’heures

A la rémunération des heures supplémentaires, telle que prévue à l’article 9.3 des présentes, il peut être substitué l’attribution d’un repos compensateur, juridiquement dénommé « Repos
Compensateur de Remplacement (R.C.R.) », qui au sein de la société ROXANE est appelé « Crédit d’heures ».

Les heures majorées à 25 %, donnent lieu à l’attribution d’un crédit d'heures d’une heure et quart. Les heures majorées à 50 %, donnent lieu à l’attribution d’un crédit d’heures d’une heure et demie.

Pour le personnel de production et de maintenance, compte tenu de la pénibilité de leur travail, le crédit est de deux heures pour une heure supplémentaire. Il est dénommé « crédit d’heures à 200% ».

Le choix entre le paiement des heures supplémentaires ou leur remplacement par un « crédit d’heures » sera fait par le Responsable hiérarchique, en fonction des contraintes du bon
fonctionnement de l’entreprise. Le « crédit d’heures » est annuellement plafonné à 50 heures.

ARTICLE 10 : CONTRATS A DUREE DETERMINEE

Les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, quel que soit le motif de
recours, se verront appliquer le mode d’organisation du temps de travail applicable dans l’atelier ou le service, où ils sont affectés.

ARTICLE 11 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Article 11.1 - Organisation de la répartition de la durée du travail

La durée du travail des salariés à temps partiel est en principe organisée sur la semaine.

Elle pourra être organisée sur l’année par l’attribution de journées ou demies journées de repos.

Le contrat de travail des intéressés devra le prévoir.

Article 11.2 - Modification de la répartition de la durée du travail

Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, à l’initiative de l’employeur, est notifiée au salarié, en principe, sept jours ouvrés au moins avant la date à
laquelle elle doit avoir lieu.

Article 11.3 - Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures réalisées par les salariés à temps partiel, au-delà de la durée prévue au contrat de travail. Celles-ci ne peuvent en tout état de cause avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail, c'est-à-dire 35 heures par semaine ou 1607 heures si cette période est annuelle.

Des heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat de travail. Cette limite est appréciée sur la période d’organisation de la durée du travail.

Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de 10%. Elle est portée à 25 % pour les heures accomplies au-delà du dixième de la durée du travail prévue au contrat de travail.

Article 11.4 – Lissage des rémunérations

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel est calculée sur la base mensualisée de la durée contractuelle, afin de leur assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Article 11.5 – Arrivée et départ en cours d’année – Conséquence des absences

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos dus pour la période considérée sera recalculé. En cas de départ, une indemnité compensatrice sera versée si le nombre de jours ou demies journées de repos réellement pris est insuffisant.

En cas d’absence, le nombre de jours ou demies journées de repos dus seront recalculés.

Article 11.6 – Garanties

Les salariés à temps partiel se voient garantir les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment en matière d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation

ARTICLE 12 : TRAVAIL DES JOURS FERIES

Le jour du 1er mai est chômé. Les heures travaillées un autre jour férié donnent lieu à une majoration de 300 %, venant s’ajouter à la rémunération du temps de travail.

Ces majorations ne sont pas applicables aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours (cf. art. 18).

Lorsque le travail est posté, sont majorées les seules heures effectuées entre 0h et minuit le jour férié considéré.

D’un commun accord entre le salarié et son Responsable hiérarchique, il peut être substitué aux
majorations, en tout ou partie, un « crédit d’heures », dans les conditions prévues à l’article 9.4 des présentes.

Les jours fériés tombant un dimanche, ne donnent pas lieu à une double majoration.

La majoration pour travail un jour férié, est cumulable avec les majorations pour travail de nuit.

ARTICLE 13 : TRAVAIL DU DIMANCHE

Le travail du dimanche doit demeurer exceptionnel.

Il ne pourra être effectué que dans les cas prévus par les dispositions légales.

Article 13.1. - Services de maintenance

Conformément aux articles L 3132-12 et R.3132-5 du code du travail, le personnel de maintenance pourra être amené à effectuer le dimanche des travaux de révision, de réparation, de montage ou de démontage, dès lors que ces opérations ne peuvent être effectuées qu’après mise hors d’exploitation des installations.

Le repos hebdomadaire devra alors être accordé à un autre moment de la semaine.

Article 13.2. - Travail en continu

Compte tenu de la forte saisonnalité de la production d’eau embouteillée, le travail peut être
organisé temporairement en continu en périodes de forte activité liées aux contraintes
météorologiques (périodes estivales, canicules,…) ou d’accroissement de la demande (afflux
important de commandes…).

Le repos hebdomadaire est alors attribué à un autre moment dans la semaine.

Article 13.3. - Equipes de suppléance

Temporairement, pour l’un des motifs visés à l’article 13.2, ou pour une durée indéterminée, des équipes de suppléance pourront être mise en place.

L’équipe de suppléance, a pour fonction de remplacer l’équipe travaillant en semaine, durant le
repos hebdomadaire.

La durée journalière de travail peut être portée à 12 heures.

Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le
dimanche.

Le travail de l’équipe de suppléance est organisé sur les journées du samedi et du dimanche.

La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.

Les majorations pour travail du dimanche (art. 13.4) ne sont pas applicables.

Article 13.4.- Majorations

Les heures supplémentaires effectuées le dimanche sont majorées à 300%.

La majoration de 300% est accordée alors même que les heures effectuées ne constitueraient pas des heures supplémentaires.

Ces majorations ne sont pas applicables aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours (cf. art. 18).

Lorsque le travail est posté, sont majorées les seules heures effectuées entre 0h et minuit le
dimanche considéré.

D’un commun accord entre le salarié et son Responsable hiérarchique, il peut être substitué aux
majorations, en tout ou partie, un « crédit d’heures », dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 4 de l’article 9.4 des présentes.

Le dimanche tombant un jour fériée, ne donnent pas lieu à une double majoration.

La majoration pour travail du dimanche, est cumulable avec les majorations pour travail de nuit.

ARTICLE 14 : TRAVAIL DU SAMEDI

Le travail du samedi donne lieu à une prime d’un montant brut de 7,5 euros par heure, soit 60 euros pour 8 heures.

Elle n’est pas versée aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours (cf. art. 18).

La prime de travail du samedi est cumulable avec les majorations de travail les jours fériés.

ARTICLE 15 : TRAVAIL DE NUIT

Constituent des heures de nuit, les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures.

Les heures de nuit donnent lieu à une majoration de 20 %.

ARTICLE 16 : CONTRÔLE DE LA DUREE DE TRAVAIL

Le suivi de la durée du travail est assuré par tous les salariés au moyen d’un système déclaratif
hebdomadaire, renseigné par le salarié sous le contrôle de l’employeur, et communiqué chaque fin de semaine à son responsable hiérarchique.

Les documents à utiliser, par le personnel de production d’une part, et par les employés d’autre part, sont annexés aux présentes.

ARTICLE 17 : SPECIFICITES DE L’ORGANISATION EN « 6/4 »

Article 17.1. - Caractéristiques de ce mode d’organisation

Ce mode d’organisation est susceptible d’être mis en place dans les ateliers travaillant en continu, sans interruption tout au long de l’année (Injection plastique…).

Ce mode d’organisation se caractérise par une alternance de 6 jours de travail et de 4 jours de repos.

La période de 6 jours de travail suivie de 4 jours de repos est appelée « train ».

Le temps de travail effectif journalier est de 7,5 heures.

Chaque poste est coupé par une pause d’une demi-heure.

A titre indicatif les postes sont organisés comme suit :

2 jours le matin de 5h à 13h

2 jours l’après-midi de 13h à 21h

2 jours de nuit de 21h à 5h

Le planning individuel des « trains » est établi et affiché en fin d’année pour toute la durée de l’année civile suivante. Il ne sera donc pas nécessaire de remplir de relevés individuels.

Un changement du planning, pour quelque cause que ce soit (absence d’un collègue…), ne peut conduire un salarié à travailler plus de six jours par semaine.

Article 17.2 - Dépassements horaires

Les heures effectuées au delà du « train » initialement prévu, constituent des heures
supplémentaires donnant lieu au paiement de majoration dans les conditions légales. Un Repos Compensateur de Remplacement, d’une heure et quart, ou d’une heure et demie peut lui être
substitué dans les conditions prévues aux alinéas 1,2 et 4 de l’article 9.4 des présentes. Le crédit d’heures à 200 % ne reçoit pas application, dans la mesure où la durée annuelle de travail effectif est ici inférieure à la durée légale de 1607 heures.

Article 17.3 - Majorations diverses

Les heures de nuit sont majorées au taux de 20 %.

Le travail du dimanche donne lieu à une majoration de 20 %, elle figure sous la rubrique « Prime de dimanche jour ».

Les heures de travail du poste de nuit du samedi (entre 21h et 6h) sont majorées de 24%, elles
figurent sous la rubrique « Prime samedi nuit ».

Les jours fériés travaillés donnent lieu à une indemnité compensatrice à 300 %, venant compléter la rémunération du temps de travail.

Lorsque un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, seule l’indemnisation au titre du jour férié travaillé est accordée. Elle est cumulable avec les majorations de nuit.

Article 17.4 - Congés payés

Les salariés travaillant en « 6/4 », ayant travaillé durant toute la période de référence, bénéficient, au 31 mai, d’un droit de 25 jours ouvrés de congés payés. S’y ajoutent les jours de congés au titre de l’ancienneté.

La prise des jours de congés payés est décomptée en jours qui auraient été travaillés. Un « train » équivaut à la prise de 6 jours de congés payés.

Article 17.5 – Lissage des rémunérations

Bien que la durée effective moyenne de travail soit inférieure à 35 heures, la rémunération
mensuelle est traitée comme pour un salarié à temps complet.

La rémunération mensuelle est calculée sur la base mensualisée de 35 heures (151,67h par mois) afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel, alors que la durée effective de travail est inférieure à 35 heures.

Article 17.6 - Astreintes

Article 17.6.1 – Définition

L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Des astreintes pourront être organisées, notamment le week-end, dans les ateliers où du travail en 6/4 est mise en place.

Article 17.6.2– Régime de l’astreinte

Les périodes d’astreinte ne constituent pas un temps de travail effectif.

En revanche, les temps d’intervention et les éventuels temps de trajet pour s’y rendre, constituent des temps de travail. Ils sont susceptibles de constituer des heures supplémentaires.

Les périodes d’astreintes donnent lieu au versement d’une indemnité pour compenser la gêne
occasionnée. Cette indemnité est fixée conformément à l’usage en vigueur dans l’entreprise.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins un mois à l’avance.

ARTICLE 18 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 18.1 – Bénéficiaires

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

Article 18.1.1 – Cadres

Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’antenne auquel ils sont intégrés.

Article 18.1.2 – Non cadres

Personnel relevant de la catégorie des non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées.

Article 18.2 – Durée du forfait jours

Pour un salarié présent sur la totalité de l’année et ayant de droits à congés payés complets, la durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse.

La période de référence du forfait est l’année civile.

Afin de pouvoir respecter ce forfait, le bénéficiaire d’une convention de forfait en jours se verra
accorder un certain nombre de jours ou de demi-journées non travaillées (JNT).

Le nombre de jours ou de demies journées non travaillés (JNT), au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés dans l’année civile concernée et le nombre de jours prévu dans le forfait.

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés, qui ne tomberaient pas un jour de repos hebdomadaire.

A titre d’exemple pour l’année 2018 (pour un salarié ne bénéficiant pas de jours de congés
supplémentaires d’ancienneté) :

L’année compte : 365 jours

Le repos hebdomadaire (deux jours par semaine, le plus généralement le samedi et le dimanche x 52 semaines : - 104 jours

Le nombre de jours ouvrés de congés payés : - 25 jours

Le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire : - 9 jours

Le nombre de jours travaillés dans l’année 2018 : 227 jours

Forfait annuel de jours travaillés : 218 jours

Nombre de Jours Non Travaillés (JNT) qui en découle : 227 – 218 = 9 jours

Article 18.3 – Régime juridique

Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du
Travail, à :

la durée légale du temps de travail ;

la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 ;

aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur
prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Article 18.4. – Garanties : temps de repos

Article 18.4.1.-Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du Travail, la durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

Il est précisé que, sauf exception et notamment en cas de déplacement, le repos quotidien minimal obligatoire commence à 20 heures 30 et se termine à 7 heures 30.

L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

Article 18.4.2 Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du Travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues, soit un minimum de 35 heures consécutives.

Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire est par principe de deux jours consécutifs.

Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (saisonnalité, fortes chaleurs, salons, maintenance…).

Article 18.5 – Contrôle

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés au moyen d’un relevé déclaratif, renseigné par le salarié sous le contrôle de l’employeur, et communiqué chaque fin de mois à son responsable hiérarchique.

Devront être identifiés dans le relevé déclaratif :

La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la
qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

Il précisera si l’intéressé a été en mesure de bénéficier de tous ses repos journaliers de 11 heures et de ses repos hebdomadaires de 35 heures, au cours de période considérée. Si tel n’avait pas été le cas, les raisons en seront précisées.

Le document devant être utilisé est annexé aux présentes (Annexe 2).

Article 18.6 - Dispositif de veille

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Pour ce faire, il appartiendra au salarié de signaler, dans la zone de commentaires réservée à cet effet sur le relevé déclaratif sus visé, toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès soit de son supérieur hiérarchique, soit de la Direction des Ressources Humaines, en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

Dans le cas où le relevé déclaratif ferait apparaître :

Qu’au cours du mois considéré, le repos quotidien de 11 heures, n’a pas été respecté au moins 2 fois ;

Ou, qu’au cours de ce même mois, le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives n’aura pu être pris par le salarié au moins deux fois, ou que depuis le début de l’année, il n’aura pas pu être pris au moins trois fois ;

Dans les 30 jours, le supérieur hiérarchique ou la Direction des Ressources Humaines convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous à l’article 18.7, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Il en serait de même si le relevé déclaratif n’aurait pas été remis en temps et en heure.

Article 18.7 - Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64, le salarié en forfait annuel bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

l'organisation du travail ;

la charge de travail de l'intéressé ;

l'amplitude de ses journées d'activité ;

l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

la rémunération du salarié.

Cet entretien aura lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation.

Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des
relevés déclaratifs des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien précédent.

Article 18.8 – Conséquences des absences et des départs en cours d’année.

Article 18.8.1-Sur la durée du forfait

Le nombre de jours de repos, tel que défini à l’article 18-2 présente un caractère forfaitaire. Les absences de quelque nature que ce soit, les arrivées et les départs en cours d’année, n’auront aucune conséquence sur celui-ci.

Article 18.8.2- En matière de rémunération

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, il sera versé une indemnité compensatrice au titre des jours de non repos non pris. Elle sera calculée sur la base de 1/ 21,66 du salaire mensuel par jour.

Article 18.9 -Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

le nombre de jours travaillés,

que le salarié en application de l’article L.3121-62 du Code du Travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail
prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22,

que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires,

le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La
convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 18.10 - Renonciation possible du salarié à ses droits à repos

Chaque bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, pourra choisir de renoncer à une partie des jours de repos auxquels il a droit pour l’année considérée. Cette renonciation fera l’objet d’une convention écrite.

Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L 3121-59 du Code du travail, l’avenant ainsi conclu entre l’employeur et le salarié à la convention de forfait, est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours de repos ainsi abandonnés et donc travaillés, seront rémunérés avec une majoration de
20 %.

ARTICLE 19 : DROIT A LA DECONNEXION

Article 19.1- Champ d’application

L’ensemble des salariés de l’entreprise ont un droit à la déconnexion.

Ils bénéficient de ce droit, quel que soit le mode d’organisation de leur temps de travail, que leur temps soit ou non annualisé, qu’ils bénéficient ou non d’une convention individuelle de forfait en jours.

Le droit à la déconnexion a pour objectif de garantir l’effectivité de l’exercice du droit à repos des salariés.

Article 19.2.- Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils numériques à sa disposition par l’entreprise ou, encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

des périodes de repos quotidien,

des périodes de repos hebdomadaire,

des absences justifiées pour maladie ou accident,

et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT, JNT,…).

Par « période habituelle de travail », on entend les plages horaires de 7h30 à 20h30.

C’est ainsi que durant la période de repos quotidien, soit de 20 h 30 à 7 h 30, ainsi que le dimanche, sauf cas d’urgence, les salariés n’émettront pas de communications téléphoniques ou n’enverront pas de courriels, à des fins professionnelles, tant à leurs collègues, à leurs collaborateurs, qu’aux partenaires ou usagers. S’ils devaient en recevoir, ils s’abstiendront d’y répondre.

De même, les salariés ne se connecteront pas sur le système informatique de l’entreprise durant ces mêmes périodes. Si très exceptionnellement, ils étaient amenés à le faire, ils demanderont l’autorisation préalable de la Direction des Ressources Humaines, ou en informeraient a posteriori cette dernière, en justifiant la dérogation apportée à ce principe.

Article 19.3 – Outils numériques concernés

Sont visés :

les outils physiques connectés tels que les ordinateurs (fixes, portables), les tablettes, les téléphones portables, les Smartphones…

et les outils dématérialisés tels que les connexions à distance, les courriers électroniques, l’internet, l’intranet…

Article 19.4 - Mesures de contrôle

Il appartient à chaque Responsable de veiller au respect du droit à la déconnexion par les
collaborateurs de son équipe et de faire preuve d’exemplarité, notamment en s’abstenant d’adresser des emails (ou sms ou appels téléphoniques) pendant les périodes de repos, de congés et hors les périodes habituelles de travail.

Article 19.5 – Règles de bon usage des outils numériques

L’ensemble de ces outils numériques permet aux salariés d’être joignables aisément et à distance. Ils facilitent les échanges d’informations et permettent une communication en temps réel en s’affranchissant des barrières spatiales et temporelles.

En cela, ils permettent une meilleure circulation de l’information, et plus globalement des données et améliorent tant la productivité que la réactivité des acteurs de l’entreprise.

Pour autant, cette accélération de la circulation de l’information en modifiant les relations et l’environnement de travail peut induire des effets négatifs (le sentiment d’urgence lié à la réactivité que semblent « imposer » l’outil et la fluidité de l’information, le sentiment d’un trop plein d’informations et de sollicitations rendant difficile la hiérarchisation des priorités, l’augmentation des interruptions dans l’exécution des tâches, l’empiètement de la vie professionnelle sur la vie privée et inversement…).

Pour l’ensemble de ces raisons, des principes de bon usage des outils numériques sont fixés, afin de favoriser des pratiques professionnelles harmonieuses et propices à un environnement de travail efficace et qualitatif.

C’est ainsi que dans le cadre de son activité professionnelle, chaque salarié devra se conformer aux règles de bon usage des outils numériques suivantes :

Désactiver les alertes sonores et visuelles lors de l’arrivée des nouveaux messages (mail, sms…) afin de limiter le nombre d’interruptions dans l’exécution des tâches ;

Se réserver des plages horaires consacrées à la consultation et au traitement des
messages ;

Actionner le « gestionnaire d’absences du bureau » et indiquer le nom d’une personne à contacter dans le message d’absence du bureau ;

Favoriser les échanges directs (téléphone, réunion physique) lorsque les sujets à aborder sont complexes ou susceptibles de situations conflictuelles ;

Cibler avec précision le ou les destinataires et utiliser avec modération les fonctions de mise en copie ;

Limiter au strict nécessaire l’insertion des pièces jointes ; 

Préciser si le dossier est urgent et indiquer son délai maximal de traitement ;

Ne pas écrire en majuscules car cela peut susciter un sentiment d’agression chez le
récepteur

ARTICLE 20 : COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 20.1 – Objet

Un Compte Épargne Temps (C.E.T.) est mis en place. Il permet d’accumuler sur plusieurs années des droits à congés et des jours de repos non pris.

Article 20.2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié ayant au moins 12 mois d’ancienneté peut ouvrir un Compte Épargne Temps.

Article 20.3 - Ouverture et tenue de compte

La proposition d’ouverture d’un compte sera faite par écrit par le Service des Ressources Humaines, notamment pour l’affectation des compteurs « congés reliquats » et « congés ancienneté » tels que visés à l’article 20-4.

Chaque intéressé formulera sa demande d’ouverture de compte auprès de son Responsable de
Service.

Article 20.4 – Alimentation du compte

Tout salarié bénéficiaire, tel que défini à l’article 20.2, peut décider de porter sur son compte :

Les congés payés :

Les jours de congés issus de la 5ème semaine de congé payés, soit un maximum de 5 jours ouvrés,

Les congés d’ancienneté.

Les RTT,

Les jours Non Travaillés (J.N.T.) des salariés en forfait annuel en jours.

La décision d’affecter des jours de congés payés ou de repos au compte épargne temps devra être communiquée au moyen d’un formulaire de demande au Service des Ressources Humaines par l’intermédiaire des Responsables de services.

Les jours de « congés reliquat» et « congés d’ancienneté « en compteur au 1er juin 2019, peuvent être affectés au Compte Epargne Temps, dans la limite de 100 jours.

Article 20.5 - Plafond

Le nombre de jours susceptible d’être inscrit au Compte Epargne Temps, y compris les
«congés reliquat» et « congés d’ancienneté » visés à l’article 20.4
est plafonné à 175 jours.

Article 20.6 - Utilisation du Compte Épargne Temps

Le Compte Épargne Temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie d’un congé.

Article 20.6.1 - Nature des congés pouvant être pris

Les droits à congé rémunéré peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie des congés définis ci-dessous :

congés pour convenance personnelle dans la limite de 4 semaines consécutives ;

cessation anticipée de l’activité des salariés partant en retraite de manière progressive ou
totale ;

congés non rémunérés (soutien familial, enfant malade, congé sabbatique, création ou
reprise d’entreprise …) 
;

congés parentaux d’éducation ;

temps de formation effectué en dehors du temps de travail.

Article 20.6.2 - Délai et procédure d’utilisation du CET

Le congé d’une durée supérieure à 2 semaines doit être sollicité deux mois à l’avance sur le
formulaire réservé à cet effet.
L’absence de réponse de la Direction dans le mois qui suit la demande sera considérée comme une acceptation tacite. La décision de refus de l’employeur doit être motivée par des motifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite et utilise auparavant les droits inscrits, le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée légale ou conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée nécessaire pour liquider la totalité des droits acquis.

Article 20.6.3 - Rémunération du congé

Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé correspondent au maintien du salaire journalier qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé. Le nombre de jours de repos indemnisable qu’il a accumulé dans le compte est donc multiplié par le taux du salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de l’utilisation de son droit à congés.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis à cotisations sociales dans les mêmes conditions qu’une rémunération.

Article 20.6.4 - Situation du salarié pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail
effectif pour les calculs des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

Il continue à bénéficier des régimes de prévoyance et de complémentaire santé auxquels il est affilié dans l’entreprise.

À l’issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi, sauf départ à la retraite ou départ
volontaire du salarié, assorti d’une rémunération au moins équivalente à la précédente.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenances personnelles qu’avec l’accord de la Direction, la date du retour anticipé étant fixée d’un commun accord.

Article 20.6.5 - Monétisation 

Les jours portés en compteurs sont susceptibles d’être monétisés, c’est à dire payés, dans la limite de 15 jours par année civile.

Une seule demande par an sera acceptée. Elle pourra être formulée à tout moment auprès du
Responsable de Service.

Article 20.6.6 - Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, en cas de décès ou de mise en invalidité, le salarié a droit au versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis à la date de la rupture dans les mêmes conditions qu’indiqué à l’article 21.6.3 . Cette indemnité sera alors versée en une seule fois.

Article 20.6.7 – Information

Le salarié bénéficiaire sera informé de l’état de son Compte Épargne Temps, sur son bulletin de paie.

ARTICLE 21 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de conclusion des présentes.

ARTICLE 22 : ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés
représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer
ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes d’Alençon et à la DIRECCTE de Normandie.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 23 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. À l’issue de la réunion des
signataires, la Direction dressera procès-verbal de la position arrêtée entre les parties. Ce document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela s’avère nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 24 : REVISION DE L’ACCORD

La révision du présent accord peut intervenir à tout moment.

Conformément, à l’article L2261-7-1 du Code du Travail, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, un avenant de révision pourra être conclu avec les
organisations syndicales signataires ou adhérentes de cet accord. à l’issue de cette période, la
conclusion d’un avenant sera possible dans les conditions de droit commun.

ARTICLE 25 : SUIVI DE L’ACCORD

Chaque année, les parties dresseront un bilan de l’application du présent accord.

Au regard de ce bilan, elles s’interrogeront sur l’opportunité de lui apporter des adaptations.

ARTICLE 26: DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires.

La dénonciation ne sera effective qu’au terme d’un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 27 : DATE DE PRISE D’EFFET

Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature.

Cependant, les dispositions sur le forfait annuel en jours, telles que prévues à l’article 18 des
présentes, entreront en application le 1er janvier 2019. Celles relatives au Compte Epargne Temps, telles que prévues à l’article 20, entreront en application au 1er juin 2019.

ARTICLE 28 : NOTIFICATION ET DEPÔT

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords
collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Alençon.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à La Ferrière Bochard

Le 13 novembre 2018

En 6 exemplaires originaux

Pour le Syndicat CFTC Pour la SOCIETE EXPLOITATION

SOURCES ROXANE

Délégué syndical

Pour le Syndicat FO

Délégué syndical

Pour le Syndicat CFTC

Déléguée syndicale

Annexes :

Annexe 1 : relevé déclaratif personnel de production et employés.

Annexe 2 : relevé déclaratif forfait annuel en jours

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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