Accord d'entreprise "Un accord portant sur les mesures exceptionnelles liées à la pandémie de COVID-19" chez MAISON BURTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON BURTIN et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-04-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T05120002230
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON BURTIN
Etablissement : 09585062400016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-21

logoburtin

ACCORD D’ENTREPRISE

A DUREE DETERMINEE


SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES LIEES A LA PANDEMIE COVID-19

EN MATIERE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES SERVICES DE PRODUCTION

(salariés soumis à un horaire de travail)

21/04/2020

Entre les soussignes :

La société MAISON BURTIN au capital de 45 000 000 €uros, immatriculée au RCS REIMS sous le
N° 095 850 624, et ayant son siège social au 22 rue Maurice Cerveaux - 51200 EPERNAY.

représentée par:

agissant en qualité de:

D’une part,

ET

Les organisations syndicales ci-dessous énumérées

Pour la C.G.T. :

Pour F.O. :

Pour la C.F.E. - C.G.C. :

D’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule :

L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid-19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Dans ce cadre, la réduction de l’activité a été inéluctable et a d’ores et déjà induit une diminution considérable de la charge de travail de nombreux salariés de l’entreprise.

Dans ce contexte, et bien que l’entreprise a déjà fait la demande pour bénéficier des allocations dans le cadre de l’activité partielle comme en a été informé et consulté le CSE en date des 17 et 26/03/2020, afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

(La pandémie mondiale de Coronavirus Covid-19 qui sévit actuellement et les confinements de population qui y sont associés, conduisent à une situation inédite qui a nécessité de faire appel au dispositif d’activité partielle depuis le 17/03/2020.)

La Direction comme les salariés de l’entreprise doivent en effet faire face à cette situation, qui nécessite que soient prises des mesures d’urgence, la Direccte ayant par ailleurs rappelé que le chômage partiel ne devait être utilisé qu’en dernier recours.

La Direction et les partenaires sociaux ont échangé, dans l’objectif de tout mettre en œuvre pour réduire au maximum la mise au chômage partiel des salariés et envisager différentes mesures exceptionnelles pouvant prendre la forme :

  • d’une organisation annualisée du temps de travail entre le 17/03/2020 et le 31/12/2020, avec positionnement de jours dits « 0 », comme l’autorise la Convention Collective du Champagne et qui permet un maintien en salaire à 100%.

  • d’un maintien d’une activité partielle sur site, adaptée au besoin de l’activité,

  • d’une pose des congés, heures récupérables, repos compensateurs, afin de minimiser le nombre d’heures qui pourraient être considérées comme étant en chômage partiel,

À la suite de ces discussions, les parties signataires ont donc conclu le présent accord à durée déterminée, relatif aux mesures exceptionnelles en matière d’aménagement du temps de travail au sein des services de Production de la société Maison Burtin, pour les salariés soumis à un horaire de travail.

Celui-ci annule et remplace toutes autres dispositions antérieures portant sur l’aménagement du temps de travail au sein des services de Production, pour les salariés visés.

Article 1 – Objet de L’Accord

Le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail au sein des services de Production de la société Maison Burtin à Epernay pour l’année 2020, en particulier entre le 18/03/2020 et le 31/12/2020.

Article 2 – Champ d’application

Sont concernés par cet accord les salariés soumis à un horaire de travail affectés aux services dits « de production » de la Maison Burtin à Epernay, soit au jour de la signature de l’accord :

  • Cuverie/Tirage

  • Caves/Remuage

  • Dégorgement

  • Habillage

  • Expéditions

  • Maintenance Industrielle

  • Maintenance Générale

  • Services Généraux

  • Qualité

  • Régie export

  • Travaux Neufs

  • Ou tout autre nouveau service qui serait amené à être concerné par les dispositions du présent accord.

Au cas où de nouveaux services seraient amenés à être concernés par les dispositions du présent accord, une information serait faite au Comité Social et Economique.

Sont exclus du champ d’application :

  • Les salariés soumis à un horaire de travail et rattachés à la Direction Générale, aux services gardiennage/concierge, vignoble, achats, administration régie, accueil/visites/réceptions.

  • Les salariés non soumis à un décompte horaire du temps de travail.

  • Les salariés affectés sur le site de Reims.

Article 3 – Durée du travail – Annualisation du Temps de travail

3.1 Principe

Conformément aux textes en vigueur, les parties s’accordent pour entériner, sur l’année 2020, le principe d’une annualisation du temps de travail (période du 18/03/2020 au 31/12/2020).

Pour le personnel de la société relevant du présent accord, la durée hebdomadaire moyenne sur l’année est de 35 heures de travail effectif, auxquelles s'ajoutent le temps d'habillage / déshabillage et les temps de pause.

La durée du travail ne pourra excéder 35 heures effectives par semaine en moyenne.

Cette limite peut être adaptée au regard d'un horaire hebdomadaire de travail spécifique.

La durée annuelle de travail sera définie précisément par la direction, en fonction notamment du positionnement des jours fériés chômés et selon la méthode de calcul exposée au paragraphe 3.3 du présent accord.

3.2 Période de référence

Le décompte du temps de travail s’effectue dans un cadre annualisé, avec une période de référence allant du 1er janvier au 31 Décembre.

3.3 Calcul de la durée annuelle du travail

La durée annuelle du temps de travail est obtenue selon le mode de calcul suivant :

Nombre de jours dans l’année (365 ou 366 jours),

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire sur l’année (samedi et dimanche),

  • Nombre de jours fériés tombant en semaine,

  • 20 jours de congés payés principal,

+ 1 jour de solidarité (7 heures)

Total = Nombre de jours travaillés x 7 heures

= Nombre d’heures annuel à positionner sur le tableau de travail

A noter : Les congés supplémentaires collectifs ou individuels (5ème semaine de congés, congés de Saint Jean et Fête Patronale, congés d’ancienneté, …) viennent réduire le nombre d’heures annuel ainsi calculé et sont à reprendre par les salariés concernés.

La durée annuelle de travail ainsi définie s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

En cas de non prise par un salarié de l’ensemble de ses droits à congés payés ou en cas d’acquisition par un salarié de droits à congés payés inférieurs aux droits complets, la durée annuelle de travail ci- dessus définie sera augmentée en conséquence.

Pour l’année 2020 et sur la base du mode de calcul précédemment défini, la durée du travail est la suivante :

366 jours dans l’année

  • 104 jours de repos hebdomadaire sur l’année (samedi et dimanche),

  • 9 jours fériés tombant en semaine (y compris lundi pentecôte)

  • 20 jours de congés payés principal,

+ 1 jour de solidarité (7 heures)

Total = 234 jours travaillés x 7 heures

= 1 638 heures de travail à positionner sur le tableau de travail

dont il conviendra de déduire la 5ème semaine de Congés Payés, les 2 jours Saint-Jean et Fêtes patronale et les jours d’ancienneté le cas échéant, qui ne sont pas positionnés sur ce tableau de travail.

3.4 Répartition de la durée annuelle du travail

Les heures de travail résultant du calcul présenté au paragraphe 3.3 du présent accord, sont positionnées sur un tableau de travail prévisionnel annuel (programmation indicative), qui précise la répartition des différentes périodes d'activité, afin d’aboutir à une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures effectives sur l’année.

Compte tenu du contexte de crise mondiale et sans précédent lié à la pandémie de covid-19, les parties se sont accordées pour recourir au dispositif dit de « semaines à zéro » prévu par la Convention Collective du Champagne.

Ainsi un total de 7 journées de travail à zéro sont positionnées sur le tableau de travail prévisionnel relatif à l’année 2020 et entérinées par les parties signataires du présent accord.

Le tableau de travail ci-annexé sera communiqué par affichage, dès la signature du présent accord, dans les locaux de la société.

Le caractère prévisionnel de ce tableau de travail est à considérer avec d’autant plus de force, que le manque de vision sur l’activité des mois à venir est réel, compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles.

Celui-ci est donc susceptible d’être adapté dans les semaines à venir, après consultation du Comité Social et Economique.

3.5 Amplitudes horaires hebdomadaires maximales et minimales :

Les dispositions relatives aux amplitudes horaires sont rappelées à l’article B.323 de la Convention Collective du Champagne.

3.6 Rémunération

Pour le personnel de la société relevant du présent accord, la rémunération de base sera lissée sur l’année, c’est à dire indépendamment des variations horaires liées au tableau de travail annuel et de l'horaire réel effectué chaque mois.

La rémunération sera calculée sur une moyenne hebdomadaire annuelle de 35 heures effectives pour un salarié travaillant à temps complet.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération sera lissée sur l’année et sur la base de l’horaire effectif moyen défini dans leur contrat de travail.

3.7 Incidence des Absences

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération mensuelle lissée est réduite sur le mois considéré ou le mois suivant, à hauteur du nombre d’heures d’absence.

Le nombre d’heures d’absence correspond au nombre d’heures planifiées non travaillées en raison de l’absence.

En cas d’absence rémunérée et pour respecter la logique du lissage, l’absence est calculée sur la base de la rémunération lissée.

3.8 Incidence des entrées et sorties en cours d'année

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat selon le cas, sur la base de son temps réel de travail effectué.

  • Arrivée en cours d'année de la période annualisée

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

Pour ces salariés, la durée moyenne de travail effectives hebdomadaires (35 heures pour un salarié à temps plein et durée du travail prévue au contrat pour un salarié à temps partiel), sera calculée exceptionnellement, sur la partie de la période de référence pendant laquelle ils auront travaillé.

La rémunération sera lissée sur l'année, c'est-à-dire indépendante des variations horaires liées au tableau de travail annuel et de l'horaire réel effectué chaque mois.

Au terme de la période de référence, les heures effectuées au-delà du nombre d'heures qui aurait dû être réalisé, seront considérées comme des heures supplémentaires (ou complémentaires pour un salarié à temps partiel), déduction faite, le cas échéant, des heures déjà comptabilisées et rémunérées au cours de l'année.

  • Départ en cours d'année de la période annualisée

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.

  • La rémunération déjà versée et ne correspondant pas à du temps effectivement travaillé, sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • Pour un salarié à temps plein, les heures effectuées sur la période, au-delà la durée moyenne de 35 heures de travail effectives hebdomadaires seront indemnisées selon les modalités fixées au paragraphe 8.3 du présent accord (déduction faite, le cas échéant, des heures déjà comptabilisées et rémunérées au cours de l'année).

  • Pour un salarié à temps partiels, les heures effectuées sur la période, au-delà de la durée moyenne du travail prévue au contrat seront considérées comme des heures complémentaires et indemnisées selon les modalités prévues par les dispositions conventionnelles (déduction faite, le cas échéant, des heures déjà comptabilisées et rémunérées au cours de l'année).

3.9 Salariés à Temps Partiels.

La rémunération de base des salariés concernés sera lissée sur l'année, c'est-à-dire indépendamment de l'horaire réel effectué chaque mois.

Le lissage de la rémunération sera opéré sur la base mensuelle de l’horaire moyen défini dans le contrat de travail.

En fin d'année les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail du salarié, seront considérées comme des heures complémentaires (déduction faite, le cas échéant, des heures déjà comptabilisées et rémunérées au cours de l'année).

Elles donneront lieu à majoration selon les dispositions conventionnelles dès lors qu'elles auront été effectuées en accord avec la Direction.

Il est rappelé que la réalisation d'heures complémentaires ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale.

Par ailleurs, l’horaire de travail est impératif et doit être respecté par tous les salariés qui y sont soumis, qu’ils soient occupés à temps plein comme à temps partiel.

3.10 Salariés en Contrat à Durée Déterminée.

Sauf dispositions contractuelles différentes, les salariés en Contrat à Durée Déterminée relèvent des dispositions du présent accord mais ne sont pas concernés par le principe d’une annualisation de leur temps de travail.

Leur rémunération sera calculée sur la base du temps de travail hebdomadaire défini dans leur contrat de travail.

Article 4 – Horaires de travail

Les horaires collectifs applicables sont définis en fonction des périodes fixées sur le tableau de travail 2020 entériné par les parties signataires, annexé au présent accord.

Les représentants du personnel ayant marqué leur volonté de réduire le temps dédié à la coupure déjeuner, les parties signataires se sont entendues pour que les horaires collectifs de travail applicables à partir du 27 Avril 2020 et jusqu’au 31 Décembre 2020 puissent tenir compte de cette demande.

Les horaires de travail pour chaque période d’activité figurent sur le tableau de travail annexé au présent accord (période du 18/03/2020 au 31/12/2020).

La Société se réserve cependant la possibilité de modifier, si nécessaire, ces horaires de travail.

Le délai de prévenance des changements d’horaires est d’au moins sept jours ouvrables sauf contraintes exceptionnelles et après information du Comité Social et Economique.

Les horaires de travail pourront également être modifiés par l’employeur, dans le cas de la mise en place d’une organisation sous forme de travail en équipe ou de journée continue.

Article 5 – Début et fin de poste

Les horaires de travail définis s’entendent au poste de travail et hors temps d'habillage / déshabillage.

L’horaire d’amplitude est nécessairement plus important, du fait des temps de présence sur le lieu de travail nécessaires à l’habillage et au déshabillage.

Les temps d’habillage et de déshabillage ne peuvent en aucun cas être assimilés à du temps de travail effectif ni être inclus dans les plages horaires de travail définies dans le présent accord, puisque ceux-ci sont déjà indemnisés et intégrés dans le tarif horaire et le salaire de base (article C22 de la Convention Collective du Champagne).

Chaque salarié doit impérativement se trouver à son poste, en tenue de travail le cas échéant, aux heures de début et de fin du travail fixées par l’horaire auquel il est rattaché.

Le travail effectif doit être poursuivi jusqu’à l’heure fixée pour la fin de poste.

Les horaires de fin de poste définis, ne pourront en aucun cas être considérés comme des horaires de sortie de l’entreprise.

Article 6 Temps de Pause

6.1 Principe

Les parties signataires conviennent que les temps de pauses ne sont pas rémunérés et ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

Les temps de pause s’entendent de l’arrêt à la reprise du travail effectif.

Le personnel doit respecter strictement la durée des temps de pause ainsi que les directives concernant la prise de ces pauses.

Les horaires de pauses fixés ne peuvent être modifiés par une initiative individuelle, sauf autorisation.

Conformément à l’article B317 de la Convention Collective du Champagne, les pauses sont prises selon les nécessités du service. Elles peuvent être prises par roulement.

6.2 Durée

Les temps de pause sont de 15 minutes non rémunérées le matin et 15 minutes non rémunérées l’après-midi.

Ces temps de pauses s’ajoutent nécessairement au temps de travail effectif hebdomadaires.

A titre expérimental, il est convenu de la suppression de la pause de l’après-midi en période basse 2020, sous réserve :

  • du parfait respect de l’horaire de travail

  • que la pause supprimée ne soit pas prise de façon officieuse

Article 7 Conges Payes

Compte tenu des circonstances exceptionnelles et afin de pallier les baisses d’activité, les parties se sont accordées pour que 4 jours de congés payés soient positionnés sur le tableau de travail 2020.

Article 8 Heures Supplémentaires

8.1 Définition

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la moyenne de
35 heures effectives par semaine sur la période considérée, exclusion faite, le cas échéant des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord.

Ces deux limites peuvent être adaptées au regard soit d'un horaire hebdomadaire de travail spécifique, soit d'un plafond annuel d'heures de travail augmenté en raison d'un droit à congé payés non complet ou d’une prise de congés payés inférieure à 5 semaines.

8.2 Principe

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié, ne pourront faire l’objet d'une contrepartie financière ou en repos.

Dans la mesure du possible les personnes concernées seront informées par leur hiérarchie de la nécessité de réaliser des heures supplémentaires au moins 24 heures en amont.

Toutefois, un caractère d’urgence ou des éléments fortuits et imprévisibles pourront conduire au non-respect de ce délai de prévenance.

8.3 Contrepartie

Par application des dispositions conventionnelles, les taux de majoration appliqués sur les heures supplémentaires sont ceux fixés par la loi :

  • 25 % du salaire pour chacune des huit premières heures supplémentaires,

  • 50 % du salaire pour les heures suivantes,

Par application des dispositions légales et conventionnelles, les heures supplémentaires accomplies selon la procédure définie ci-dessus seront majorées et payées.

L’employeur peut décider de remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et/ou de leurs majorations par l’attribution d’un repos correspondant à la durée des heures réalisées, augmentée des majorations.

Ce remplacement pourra être sollicité par le salarié, la décision relevant conjointement du responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines.

Lorsque le mode de compensation des heures supplémentaires est un repos compensateur de remplacement, celui-ci doit obligatoirement être pris dans un délai maximal de 12 mois suivant l’ouverture du droit.

La date du repos est fixée d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Lorsque le mode de compensation des heures supplémentaires est un repos compensateur, le remplacement de ce repos par une indemnité compensatrice n’est possible que dans les cas de résiliation du contrat de travail ne permettant pas au salarié de solder ses repos avant son départ effectif.

8.4 Modalités de prise des jours de repos compensateur de remplacement

Compte tenu des circonstances exceptionnelles et afin de pallier les baisses d’activité, les parties s’accordent pour que la prise de jours de repos compensateur de remplacement et/ou la modification de dates pour la prise de ces repos, puisse être imposées, le cas échéant, par la Direction, dans la limite de dix jours au total.

Article 9 Journée de solidarité

En application des articles L3133-7 et suivants du Code du travail, la Journée de solidarité s'entend d'une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence, sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Pour les salariés relavant du présent accord et exerçant leur activité à temps plein, la journée de solidarité est intégrée au calcul de la durée annuelle du travail sur la base de 7 heures (paragraphe 3.3) et positionnée sur le tableau de travail prévisionnel dans le cadre de la répartition de la durée annuelle du travail (paragraphe 3.4).

Pour les salariés à temps partiels, la journée de solidarité est due à proportion du temps de travail contractuel.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, un calcul est effectué sur la base du nombre de jours de travail annuel du salarié au sein de l’entreprise, afin d’obtenir un taux de prorata applicable sur les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité.

Si toutefois un salarié avait déjà effectué sa journée de solidarité chez un autre employeur, aucun prorata ne serait dû, à condition de fournir une attestation écrite et officielle de l’employeur concerné.

Article 10 Durée

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 Décembre 2020.

Il cessera de produire effet au-delà de cette date et ne pourra se poursuivre comme un accord à durée indéterminée.

Les dispositions spécifiques qu’il contient ne sauraient être maintenues après cette échéance.

Toutefois, les parties conviennent dès à présent de se revoir dans le courant de l’année 2020, lorsque le contexte de crise sera atténué, afin de négocier plus sereinement un accord pérenne sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein des service de Production de la société Maison Burtin pour application au-delà de l’échéance du présent accord.

A défaut d’accord signé avant le 30 novembre 2020, l’aménagement du temps de travail précédemment en vigueur sera repris dès l’année 2021, à savoir 35 heures de travail effectif par semaine sur 5 jours du lundi au vendredi, toute l’année, et selon les horaires collectifs suivants :

De 07 H 30 à 11 H 45 et de 13 H 30 à 16 H 45,

Soit 7 heures et 30 minutes de temps de présence journalier,

incluant 2 x 15 minutes de pauses non rémunérées,

Soit 7 heures de temps de travail effectif par jour,

Article 11 – Révision

Conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8, le présent accord pourra pendant sa période d’application faire l’objet d’une demande de révision par chaque partie signataire.

Cette demande de révision pourrait notamment être mise en œuvre, dans l’hypothèse où la législation sur la durée du travail serait modifiée.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

Article 12 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé selon les modalités prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres parties signataires et doit être notifiée à la DIRECCTE par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 13 – Formalités de dépôts

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Reims.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Epernay Le : 21/04/2020

en 5 exemplaires originaux

POUR LA SOCIETE MAISON BURTIN : LES DELEGUES SYNDICAUX:

Etant rappelé que les syndicats F.O. et C.F.E.-C.G.C. ont obtenus plus de 50%
des suffrages au premier tour des dernières élections.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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