Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au dialogue social au sein de Pyrénées Presse" chez REPUBLIQUE DES PYRENEES ECLAIR PYRENEES - PYRENEES PRESSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REPUBLIQUE DES PYRENEES ECLAIR PYRENEES - PYRENEES PRESSE et le syndicat CFTC et Autre et CGT le 2019-11-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CGT

Numero : T06421004392
Date de signature : 2019-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : PYRENEES PRESSE
Etablissement : 09588036500010 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE

PYRÉNÉES PRESSE

ENTRE

La Société Pyrénées Presse, représentée par Monsieur …, Président Directeur Général

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives :

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté paritairement ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

PARTIE I - DISPOSITIONS GENERALES 5

A - Champ d’application 5

B - Attributions du CSE/Conseil d’entreprise 5

C - Mandats 5

D - Confidentialité 5

E - Utilisation des moyens de communication 6

PARTIE II - COMPOSITION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE/CONSEIL D’ENTREPRISE 7

A - Composition du CSE/Conseil d’entreprise 7

B - Modalités de remplacement des membres du CSE/Conseil d’entreprise 7

PARTIE III - DIALOGUE SOCIAL 8

A - Conseil d’entreprise 8

1. Mise en place 8

2. Conditions de validité des accords conclus avec le Conseil d’entreprise 8

3. Moyens mis à la disposition du Conseil d’entreprise 9

B - Les Délégués Syndicaux 9

C - Informations et consultations du Conseil d’Entreprise 9

D - Thèmes soumis à l’avis conforme du Conseil d’entreprise 10

E - Périodicité des négociations obligatoires 10

F - Base de données économiques et sociales (BDES) 11

PARTIE IV - FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 12

A - Réunions 12

B - Fixation et communication de l’ordre du jour 12

C - Recours à la visioconférence 13

D - Procès-verbal des réunions 13

E - Règlement intérieur 14

PARTIE V - MOYENS DONNÉS AU CONSEIL D’ENTREPRISE 14

A - Formation des acteurs du dialogue social 14

1. Formation des Représentants du personnel 14

1.1 - Formation économique 14

1.2 - Formation en matière de santé et de sécurité 15

2. Entretiens de début et de fin de mandat 15

2.1 - Entretien de début de mandat 15

2.2 - Entretien en fin de mandat 15

B - Heures de délégations 16

C - Budget du Conseil d’Entreprise 16

D - Expertises 17

1. Coût de l’expertise prise en charge par l’employeur 17

2. Coût de l’expertise partagé entre l’employeur et le Conseil d’entreprise 17

E - Locaux et équipement du Conseil d’entreprise 18

PARTIE VI - DISPOSITIONS FINALES 19

A - Durée 19

B - Révision 19

C - Dénonciation 19

D - Suivi de l’accord 19

E - Dépôt et publicité 20

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise relatif à la refondation du dialogue social au sein de la société Pyrénées Presse est le résultat de négociations menées par la Direction de la société Pyrénées Presse avec les Organisations Syndicales Représentatives dans le prolongement de l’entrée en vigueur de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 visant le renforcement du dialogue social et instituant, notamment, le Comité Social et Économique (CSE).

Selon ces dispositions législatives, le dialogue social regroupe tous types de négociations, de concertations, de consultations ou d’échanges d’informations entre l’employeur, les Représentants du personnel, les organisations syndicales, sur des sujets portant sur les enjeux économiques et sociaux et sur la vie de l’entreprise.

La mise en œuvre de la réforme de 2018 vient modifier les structures du dialogue social en place depuis plusieurs décennies à la société Pyrénées Presse.

Le présent accord s’attache à fixer paritairement l’organisation et les conditions d’exercice du dialogue social issues de cette réforme tout en maintenant l’adéquation avec les réalités de l’entreprise.

Il constitue un dispositif global portant sur l’ensemble des thèmes du dialogue social :

  • Accorder des moyens humains négociés,

  • Accorder des moyens matériels et financiers optimisés,

  • Enrichir l’information stratégique et améliorer son partage entre les parties : Une circulation plus fluide et efficace d’une information de qualité visant à faciliter le travail d’analyse des Représentants du personnel. Son accès, sa structuration, et le délai dans lequel elle est disponible doivent être améliorés et complétés.

Cela requiert notamment la mise en place d’une Base de Données Economiques et Sociales (BDES) permettant une réelle information des instances.

Pour améliorer les échanges, un calendrier des consultations récurrentes des instances et des négociations, adapté aux réalités de l’entreprise, sans pour autant être exhaustif ou définitif, est nécessaire. Le présent accord en fixe les principaux contours.

Les parties, conformément à la législation en vigueur, réaffirment leur attachement aux principes de non-discrimination pour raison syndicale et mandats de Représentants du personnel.

PARTIE I - DISPOSITIONS GENERALES

A - Champ d’application

Le présent accord met en place le Comité social et économique de la société PYRENEES PRESSE et l’instaure sous forme de Conseil d’entreprise dans les conditions déterminées ci-après.

Cette instance représente les salariés de PYRÉNÉES PRESSE employés dans le cadre d’un contrat de travail, quel que soit leur lieu de travail sur toute sa zone de diffusion.

B - Attributions du CSE/Conseil d’entreprise

En application du présent accord, le CSE/Conseil d’entreprise exerce l’ensemble des attributions prévues par la loi.

C - Mandats

La durée des mandats des membres du CSE/Conseil d’entreprise sera fixée à l’occasion de chaque renouvellement des mandats par la négociation du protocole d’accord préélectoral.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les élus, titulaires et suppléants, du CSE/Conseil d’entreprise ne pourront pas exercer plus de trois mandats consécutifs.

D - Confidentialité

Les membres de la délégation du Conseil d’entreprise, ainsi que les Délégués Syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et argumentées comme telles par l’employeur.

Ils sont tenus à une obligation stricte de confidentialité lorsque sont évoquées les problématiques individuelles sensibles des salariés.

E - Utilisation des moyens de communication

Les parties conviennent de respecter la bonne utilisation des moyens de communication dans le domaine syndical et du dialogue social selon les 3 principes suivants :

  • Protection des informations confidentielles dans l’intérêt de l’entreprise et de ses salariés

La sensibilité des informations, dès lors qu’elles relèvent d’un niveau de confidentialité expressément exposé par l’employeur, notamment en matière sociale, économique, commerciale et financière doit impérativement être prise en compte dans le cadre de l’exercice du dialogue social.

  • Protection des données privées des salariés

Les Organisations Syndicales s’engagent à respecter les normes en vigueur dans le domaine de la protection des données telles que prévues dans le cadre du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).

  • Respect des règles en matière de liberté d’expression

Les parties rappellent l’importance de veiller en toutes circonstances à travers leurs communications à éviter tout caractère diffamatoire, injurieux ou discriminatoire.

PARTIE II - COMPOSITION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE/CONSEIL D’ENTREPRISE

A - Composition du CSE/Conseil d’entreprise

Le CSE/Conseil d’entreprise est composé de 6 membres titulaires et de 6 membres suppléants.

Chaque CSE/Conseil d’entreprise est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 2 collaborateurs qui n’ont pas de voix consultative.

Le CSE/Conseil d’entreprise désigne à la majorité au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Le CSE/Conseil d’entreprise désignera également à la majorité un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.

En début de mandature, conformément à la loi, le CSE/Conseil d’entreprise élit à la majorité de ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes parmi les membres de la délégation du personnel. Ce référent accueille et écoute les salariés signalant des situations de harcèlement ou d’agissements sexistes et les oriente vers les autorités compétentes. Il peut également faciliter la mise en œuvre de la procédure interne de l’entreprise permettant le signalement et le traitement des situations de harcèlement ou d’agissement sexiste.

Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficiera d’une formation nécessaire à l’exercice de sa mission dont les modalités sont déterminées par la Direction.

La prise en charge de cette formation sera financée par l’employeur.

B - Modalités de remplacement des membres du CSE/Conseil d’entreprise

Lorsqu'un membre titulaire du CSE/Conseil d’entreprise cesse ses fonctions de manière anticipée ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant issu de la liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie professionnelle.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

PARTIE III - DIALOGUE SOCIAL

A - Conseil d’entreprise

1. Mise en place

Il est institué par le présent accord un Conseil d’entreprise.

Ce conseil d’entreprise exercera les attributions du CSE telles que fixées ci-dessus et sera seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d’entreprise.

Toute la délégation du personnel bénéficie de ces attributions en matière de négociation collective.

2. Conditions de validité des accords conclus avec le Conseil d’entreprise

Conformément à l’article L 2321-9 du Code du travail, la validité d'une convention ou d'un accord d'entreprise conclu par le Conseil d'entreprise est subordonnée à sa signature par la majorité des membres titulaires élus du conseil ou par un ou plusieurs membres titulaires ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

3. Moyens mis à la disposition du Conseil d’entreprise

Les membres titulaires du Conseil d’entreprise participant aux négociations bénéficient d’un crédit d’heures de délégation de 12 heures par mois.

Ces heures sont octroyées en cas de négociation au cours du mois considéré.

Ces heures de délégation de négociation s’ajoutent aux 25 heures de délégation « classique » prévues pour les membres titulaires du CSE/Conseil d’entreprise (cf. ci-après).

Conformément aux dispositions légales, le temps passé à la négociation est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à échéance normale de paie.

Sont pris en charge par PYRÉNÉES PRESSE, sous réserve de la présentation d’un justificatif, les frais exposés par les membres du Conseil d’entreprise pour se rendre aux réunions de négociation.

B - Les Délégués Syndicaux

Le Délégué Syndical représente son syndicat auprès de l’employeur, assure la défense des intérêts professionnels du personnel et anime la vie syndicale dans l’entreprise.

Les délégués Syndicaux sont membres du Conseil d’entreprise.

C - Informations et consultations du Conseil d’Entreprise

Les informations et consultations périodiques visées aux articles L. 2312-17 et suivants du Code du travail sont menées au sein du Conseil d’entreprise selon la périodicité suivante :

  • Tous les 3 ans pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • Tous les ans pour la consultation sur la situation économique de l’entreprise ;

  • Tous les ans pour la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

D - Thèmes soumis à l’avis conforme du Conseil d’entreprise

Conformément à l’article L. 2321-3 du Code du travail, le thème de la formation professionnelle visé à l’article L. 2312-26 du Code du travail ainsi que celui de l’égalité professionnelle visé à l’article L. 2242-17, 2° feront l’objet d’un avis conforme du Conseil d’entreprise.

Chaque année et avant mise en œuvre de projets, l’avis conforme du Conseil d’entreprise sera obtenu après un vote à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion.

Tant que le Conseil d’entreprise n’a pas émis d’avis conforme sur le projet qui lui est soumis, l’employeur ne peut prendre de décision unilatérale de nature collective s’y rapportant.

En cas de blocage, une instance de départage ad hoc pourra être constituée afin de poursuivre les négociations et trouver un consensus emportant l’avis conforme du Conseil d’entreprise.

Cette instance de départage ad hoc serait composée de 3 membres titulaires du Conseil d’entreprise. Ces membres seraient désignés à l’issue de la réunion au cours de laquelle après comptage des voix, aucun avis conforme n’a pu être trouvé.

A l’aune des réflexions et des avancées faites par l’instance de départage ad hoc, le Conseil d’entreprise sera consulté une nouvelle fois dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 2 mois suivant l’avis non conforme initialement émis.

E - Périodicité des négociations obligatoires

Les négociations visées à l’article L 2242-1 du Code du travail sont engagées avec le Conseil d’entreprise selon la périodicité suivante :

  • Tous les ans pour la négociation sur :

  • Les salaires effectifs

  • L'intéressement, la participation et l’épargne salariale

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre H/F (publication annuelle de l’index égalité professionnelle)

  • Tous les 2 ans pour la négociation sur :

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail

  • Le régime de prévoyance et frais de santé

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  • Tous les 4 ans pour la négociation sur :

  • Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle

  • L’articulation vie personnelle et vie professionnelle

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

  • L’exercice du droit d’expression

  • Le droit à la déconnexion

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

En cas de désaccord sur ces thèmes de négociation, un procès-verbal de désaccord est établi par la Société et signé par les membres du Conseil d’entreprise au plus tard lors de la réunion du Conseil d’entreprise consécutive à ce désaccord.

F - Base de données économiques et sociales (BDES)

La Direction s’engage à ouvrir des négociations relatives à l'organisation, l'architecture et au contenu de la BDES ainsi qu’aux modalités de fonctionnement de celle-ci, dans le prolongement de la mise en place du prochain CSE/Conseil d’entreprise.

Un avenant au présent accord actant l’issue de ces négociations sera annexé aux présentes.

PARTIE IV - FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

A - Réunions

Le Conseil d’entreprise tient au moins 10 réunions par an.

Conformément à la loi, au moins quatre réunions du Conseil d’entreprise portent annuellement en partie sur les attributions du Conseil en matière de santé, sécurité et conditions de travail. La Direction informe annuellement l’agent de contrôle de l'inspection du travail, le(s) médecin(s) du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Le Conseil d’entreprise peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres titulaires.

Seuls les titulaires siègent lors des réunions du Conseil d’entreprise. Les suppléants ne siègent qu’en cas de remplacement d’un titulaire. Les suppléants sont choisis parmi les élus de la même organisation syndicale.

A titre dérogatoire, les titulaires et les suppléants siègeront conjointement lors des quatre réunions annuelles du Conseil d’entreprise portant sur les attributions du Conseil en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Un calendrier prévisionnel annuel des sessions est établi par le Président, après échange avec le Secrétaire, puis transmis à l’ensemble des membres du Conseil d’entreprise dans les meilleurs délais. Si ce calendrier prévisionnel devait ne pas être respecté, les élus du Conseil d’entreprise en seraient informés dans des délais permettant un fonctionnement normal de l’instance.

B - Fixation et communication de l’ordre du jour

L'ordre du jour de chaque réunion du Conseil d’entreprise est établi conjointement par le Président ou son Représentant, et le Secrétaire.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le Secrétaire.

La convocation, l’ordre du jour et, en cas de consultation, les documents y afférant, sont adressés aux membres du Conseil d’entreprise par courrier électronique sur leur adresse professionnelle 6 jours ouvrés avant la réunion prévue ou dans des délais permettant le fonctionnement normal de l’instance.

En cas de réunion exceptionnelle, ce délai est ramené à 3 jours.

Lorsque l’ordre du jour inclut des questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, celles-ci figurent en premier à l’ordre du jour. En outre, celui-ci est également envoyé au Médecin du travail, au responsable interne du service sécurité et conditions de travail, à l’inspecteur du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale au moins 7 jours avant la réunion.

Les documents se rapportant à un point inscrit à l’ordre du jour pour consultation sont déposés dans la Base de données économiques et sociales (BDES) dans les mêmes délais. Une notification d’envoi de ces documents dans la BDES sera envoyée à chaque membre du Conseil d’entreprise dans ces mêmes délais.

C - Recours à la visioconférence

Le Conseil d’entreprise peut, sous réserve de l’accord conjoint du Président (ou de son Représentant) et du Secrétaire, recourir à la visioconférence lors de leurs réunions afin d’éviter à tout ou partie des intervenants de la Direction comme aux représentants concernés de se déplacer sur le lieu où se tient la réunion de l’instance.

Lorsque le Conseil d’entreprise est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre est conforme aux dispositions législatives en vigueur, notamment s’agissant de l'identification des participants.

D - Procès-verbal des réunions

Le Secrétaire établit le procès-verbal et le transmet à l’ensemble des membres du Conseil d’entreprise dans les meilleurs délais avant la prochaine session.

Le procès-verbal est adopté par un vote de la session lors de la réunion suivante et est paraphé lors de cette réunion par le Président du Conseil d’entreprise ou son Représentant.

Il est ensuite intégré à la BDES par la Direction.

Enfin, le procès-verbal (ou des extraits) est transmis par affichage ou par envoi numérique à l’ensemble du personnel, sous réserve du respect des règles relatives à la confidentialité fixées ci-dessus (partie I - D ci-dessus).

E - Règlement intérieur

Le règlement intérieur du Conseil d’entreprise ne peut pas comporter des clauses qui imposeraient à l’employeur des obligations ne résultant pas de dispositions légales ou du présent accord.

PARTIE V - MOYENS DONNÉS AU CONSEIL D’ENTREPRISE

A - Formation des acteurs du dialogue social

Un dialogue social de qualité implique un bon niveau de connaissances économiques, juridiques, institutionnelles de la part des Représentants du personnel.

Les parties au présent accord conviennent que la politique de formation des Représentants du personnel doit s’appuyer sur les principes suivants :

  • Les formations sont du ressort conjoint de l’entreprise et des organisations syndicales ;

  • Les Représentants du personnel doivent être formés sur un socle de connaissances.

1. Formation des Représentants du personnel

Au moment de leur prise de fonctions, les Représentants du personnel bénéficient des formations prévues ci-dessous.

1.1 - Formation économique

Conformément aux dispositions de l’article L 2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du Conseil d’entreprise bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours.

Le financement de la formation économique est pris en charge par le Conseil d’entreprise.

Le Conseil d’entreprise peut également décider de former les suppléants dans les mêmes conditions.

1.2 - Formation en matière de santé et de sécurité

Les membres titulaires et suppléants du Conseil d’entreprise bénéficient d’une formation en matière de santé et de sécurité d’une durée de 5 jours.

La formation en matière de santé et de sécurité est financée par la Direction dans les conditions déterminées par les articles R 2315-17 et suivants du Code du travail.

2. Entretiens de début et de fin de mandat

Les entretiens prévus par le présent article sont conduits par la hiérarchie du Représentant du personnel et/ou un membre de la Direction. Ils concernent les personnes titulaires d’un mandat électif ou désignatif.

Ces entretiens concernent les titulaires de mandats qui disposaient avant la fin de leur(s) mandats d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail.

2.1 - Entretien de début de mandat

Le salarié bénéficie à sa demande d’un entretien individuel avec l’employeur dans le semestre de sa prise de mandat.

A l’issue de cet entretien, une information est transmise au responsable hiérarchique du Représentant du personnel.

2.2 - Entretien en fin de mandat

Le salarié exerçant un mandat bénéficie d’un entretien avec l’employeur au cours des 6 mois précédant le terme de son mandat.

Cet entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquises.

B - Heures de délégations

Les élus titulaires du Conseil d’entreprise bénéficient d'un crédit d’heure fixé à 25 heures mensuelles.

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.

Dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail :

- Les heures de délégation peuvent être utilisées par leurs titulaires sur une durée supérieure au mois ;

- Les membres titulaires de la délégation du personnel du Conseil d’entreprise peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent (« mutualisation » des heures de délégation).

N’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du Conseil d’entreprise et doit être payé comme temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du Conseil d’entreprise :

- A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail ;

- Aux réunions du Conseil d’entreprise ;

- Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

C - Budget du Conseil d’Entreprise

L’employeur verse au Conseil d’entreprise une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à :

- 0,20 % de la masse salariale brute.

Ce montant s’ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles (ASC) équivalent à :

-1,002 % de la masse salariale brute.

Le Conseil d’entreprise peut également décider, par une délibération validée à la majorité, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles (ASC).

Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du Conseil d’entreprise, ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L. 2315-65 du Code du travail et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article L. 2315-69 du Code du travail.

D - Expertises

Sauf dans le cas où le Conseil d’entreprise décide de recourir à un expert « libre » (le coût étant alors à sa charge exclusive), le coût de l’expertise est réparti comme suit :

1. Coût de l’expertise prise en charge par l’employeur

Le coût de l’expertise est pris en charge par l’employeur lorsque le Conseil d’entreprise décide de recourir à un expert :

- En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;

- Dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

- Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;

- En cas de licenciements collectifs pour motif économique.

2. Coût de l’expertise partagé entre l’employeur et le Conseil d’entreprise

Le coût de l’expertise est pris en charge par le Conseil d’entreprise, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, lorsque le Conseil d’entreprise décide de faire appel à un expert :

- En vue de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;

- Dans le cadre des consultations ponctuelles (introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, opérations de concentration, droit d’alerte...).

Néanmoins, l’employeur prendra intégralement en charge ces expertises lorsque le budget de fonctionnement du Conseil d’entreprise est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312 84 du Code du travail au cours des trois années précédentes.

E - Locaux et équipement du Conseil d’entreprise

Conformément à la législation, la Direction met à la disposition du Conseil d’entreprise un local situé au siège de l’entreprise et un local à Berlanne.

Le Conseil d’entreprise aura l’utilisation de ses locaux pour ses activités.

Ces locaux sont notamment équipés de postes téléphoniques et d’un équipement complet informatique, de bureaux et d’armoires de bureau.

Les frais courants de fonctionnement, notamment ceux de documentation et papeterie sont pris en charge par le Conseil d’entreprise sur son budget de fonctionnement.

Le Conseil d’entreprise dispose d’une salle de réunion pour ses réunions préparatoires.

PARTIE VI - DISPOSITIONS FINALES

A - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article VII-C ci-après.

B - Révision

Toute disposition du présent accord pourra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée par tous moyens à l’ensemble des signataires. Une réunion devra être organisée à la prochaine date utile afin d’examiner les suites à donner à cette demande.

C - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois. Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

D - Suivi de l’accord

Un bilan de l’application du présent accord sera établi à la fin de la première année de mise en œuvre du présent accord et sera soumis aux Représentants du personnel ainsi qu’aux parties à la négociation de l’accord.

E - Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera établi à l'attention de chaque partie signataire et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne sur le site officiel de Légifrance. Le présent accord en version intégrale signée ainsi que la version publiable anonymisée du présent accord seront déposés par voie électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite ces documents à la DIRECCTE de Nouvelle Aquitaine.

Un exemplaire supplémentaire sera déposé en version papier au greffe du Conseil de Prud'hommes de Pau.

Fait à Pau, le 27 novembre 2019 en 5 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie

Les Organisations Syndicales La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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