Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez LABOCEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABOCEA et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT-FO le 2019-09-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT-FO

Numero : T02219001549
Date de signature : 2019-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : LABOCEA
Etablissement : 13000208200043 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-27

Accord d’entreprise relatif au travail de nuit

Entre

Le GIP LABOCEA, dont le siège social est situé 7 rue du Sabot, 22440 PLOUFRAGAN, inscrit à l’URSSAF de BRETAGNE sous le numéro 29285004401706.

Représenté par, agissant en qualité de Président,

Ci-après désigné « le GIP »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales :

  • CFDT, représentée par

  • FO, représentée par

  • SUD, représentée par

D’AUTRE PART,

Il est conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’application relatives au travail de nuit, conformément aux dispositions de l’article L.3122-15 du code du travail

PREAMBULE :

Il a été rappelé des éléments de contexte :

Le GIP LABOCEA, laboratoire accrédité COFRAC et détenant des agréments du ministère de l’agriculture, de l’environnement et de la santé assure des missions d’intérêt général en matière de diagnostic analytique et de santé publique. Il est mandaté par l’Etat dans le cadre de nombreux contrôles officiels, notamment par le ministère de l’agriculture. Il intervient pour le compte de nombreux autres acteurs publics tels que le ministère de la défense, l’agence régionale de santé, les collectivités publiques pour des contrôles en santé animale, santé végétale, alimentaire, eau et environnement.

Le besoin toujours plus urgent de livrer les résultats d’analyses dans les meilleurs délais et la politique de spécialisation des 5 sites de LABOCEA à l’échelle de la Bretagne ont conduit à raccourcir les délais d’acheminement des échantillons pour une mise en analyse dans le délai le plus court possible, afin d’assurer la continuité économique de notre activité.

Ces transports sont assurés dans la journée et de nuit (horaires contraints imposés par notre besoin de continuité de service) et ont pour objet une prise en charge d’échantillons sur chacun de nos sites dans une tournée Ouest (Quimper, Brest, Ploufragan) et une tournée Est (Rennes, Fougères, Ploufragan), le hub se trouvant à Ploufragan. Ainsi, nos équipes de laboratoire peuvent mettre en analyses dès le lendemain matin pour assurer les prestations portant sur des échantillons déposés sur un quelconque de nos sites la veille au soir, suffisamment tôt.

Cette prestation à H+8 est très exigeante en termes de respect des horaires, des conditions de transport des échantillons, des conditions d’accès aux locaux et de sécurité (connaissance des codes d’accès, clefs à disposition).

L’organisation du travail est basée sur un cycle de 5 jours de travail (du lundi au vendredi) dont des heures de nuit (entre 21h et 6h) et 2 jours de repos (samedi et dimanche).

Les tournées se répartissent sur deux zones géographiques :

  • une navette OUEST Bretagne avec une intervention de 2 professionnels avec des heures de nuit une semaine sur deux.

  • une navette EST Bretagne avec une intervention d’un professionnel avec des horaires de nuit chaque semaine. Il s’agit d’un poste de nuit au sens de la règlementation (au moins 2 fois par semaine, effectuer 3 heures de nuit dans la période de référence retenue)

Cette prestation d’acheminement, réalisée pour partie en horaires de nuit, était confiée jusqu’en juin 2019 à un prestataire externe de la région Quimpéroise dont la liquidation judiciaire a été prononcée.

Cette prestation est assurée depuis juillet 2019 par LABOCEA pour une période temporaire, dans l’attente de trouver une réponse pérenne pour confier cette prestation à un tiers (entreprise suite à appel d’offres ou création d‘une filiale transports du GIP)

Aussi, pour encadrer les heures de travail réalisées de nuit au titre des activités de transport liées à l’acheminement inter-sites des échantillons, qu’il s’agisse du statut de travailleur de nuit ou d’horaires de nuit habituels ou ponctuels, il s’agit d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit pour assurer cette activité.

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits de la santé, à la sécurité et au repos du salarié et ont adopté le présent accord dans le respect des principes fondamentaux en vigueur au jour de la signature du présent accord et après avoir consulté le CHSCT, le Comité d’Entreprise et la médecine du travail.

La mise en œuvre du travail de nuit garantit aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail, s’applique exclusivement aux activités de transport liés à l’acheminement inter-sites des échantillons.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions suivantes concernent le personnel employé par LABOCEA ou le personnel intérimaire missionné par LABOCEA pour assurer cette activité de transport.

Article 2 : définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Article 2-1 : travail de nuit

En application de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 21 décembre 2016, «tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit». 

Article 2-2 : travailleur de nuit

Conformément à l’article L.3122-31 du code du travail :

« Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :

1° dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit » définie à l’article 2-1 du présent accord

2° ou effectuant au moins 270 heures dans cette plage au cours d’une période de douze mois consécutifs

En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la durée quotidienne maximale de travail effectuée par un travailleur de nuit est de 8 heures.

Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

Article 3 : recours au travail de nuit

Sur les différents sites du GIP LABOCEA, le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

S’agissant de l’affectation au travail de nuit, le GIP LABOCEA entend avant tout privilégier le volontariat.

L’affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la DRH fera alors le nécessaire pour que la personne concernée soit convoquée au plus vite à une visite médicale.

Article 4 : protection de la santé et conditions de travail

Les salariés concernés par cet accord bénéficient d’une surveillance médicale particulière conformément à la règlementation en vigueur.

Compte tenu de risques spécifiquement identifiés en cas de travail de nuit (dangers liés à des heures de faible affluence, liés au travail isolé), les salariés concernés sont dotés d’un téléphone portable pour joindre en cas de besoin le cadre qui assure l’astreinte bâtiments.

Article 5 : contreparties de la sujétion de travail de nuit

Les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit bénéficient, à titre de contrepartie, sur la base d’un décompte d’heures réalisé par pointage, d’un repos compensateur d’une heure par tranche de 20 heures de nuit réalisées et d’une majoration de 25 % de son taux horaire de base pour l’ensemble des heures de nuit.

Les repos compensateurs acquis à ce titre, devront être pris par journée ou demi-journée, dans un délai maximum de 3 mois à compter du moment où le salarié acquiert ½ journée de repos.

Les demandes de prise de ces jours doivent être déposées au moins 2 semaines à l’avance ou selon le rythme retenu pour constituer les plannings de travail.

La Direction fera connaître dans les 7 jours du dépôt de la demande soit son accord soit, si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder le repos le jour sollicité, la proposition d’une autre date.

Hors statut de travailleurs de nuit, les salariés qui assurent des heures de travail de nuit pour des activités de transport inter-sites d’échantillons habituellement ou occasionnellement dans un planning de travail défini, bénéficient, en accord avec leur responsable, soit d’une récupération en temps (1h travaillée = 1h30) ou d’une majoration de + 25 % de leur taux horaire de base par heure de nuit. 

Si exceptionnellement, pour des nécessités de service, des heures de travail de nuit sont demandées ou effectuées en dehors du planning, la majoration est de 50 % du taux horaire de base du collaborateur.

Article 6 : Changement d’affectation

6-1 Inaptitude

Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit dans les conditions prévues par le Code du travail.

  1. Obligations familiales

Seront affectés, à leur demande, à un poste de jour :

  1. les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.

Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d'affectation à un poste de jour seront les suivantes :

  • nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant (ou des enfants) n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;

  • nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.

    1. Femmes enceintes

Dans les conditions prévues par le Code du travail, les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

Article 7 : égalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour favoriser l'accès d'un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 8 : formation

Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences du GIP LABOCEA.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, le GIP s’engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ses salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité d'entreprise conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le GIP prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de développement des compétences.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Tout salarié occupant un poste de nuit, accomplissant une action de formation incompatible avec ses horaires de nuit, disposera de la possibilité d'occuper un poste de jour le temps de sa formation.

Article 9 : mise en œuvre et suivi de l’accord

Article 9-1 : durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période déterminée d’un an, le temps de trouver une solution pérenne pour assurer l’activité transport inter-sites lié à l’acheminement des échantillons.

Article 9-2 : dépôt et publicité

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le … .

La direction du GIP notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales dans le GIP.

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par la Direction des Ressources Humaines à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires ; une copie sera diffusée aux délégués du personnel et au secrétaire du comité d’entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 9-3 : conditions de suivi et de rendez-vous

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses stipulations, les Parties se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Article 9-4 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant conclu donnera lieu aux mêmes formalités de négociation, de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Fait en ………. exemplaires originaux,

A PLOUFRAGAN, le 27 septembre 2019

Pour la CFDT, POUR le GIP,

Pour SUD, POUR FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com